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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2007, 06DA01174


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406738 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à

leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406738 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- sur la régularité en la forme du jugement : que le jugement attaqué n'a pas visé leur mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal le 5 août 2005 ; que le jugement est entaché d'un défaut de réponse à six moyens différents qui ont été invoqués par eux ;

- sur le bien-fondé des impositions : que les juges ont dénaturé les faits en estimant que le salaire versé à M. X était excessif ; que le ratio retenu par l'administration entre la rémunération de M. X et le chiffre d'affaires est erroné dès lors qu'il se fonde sur une comparaison avec des entreprises qui ne sont pas comparables à la SA Orthopédie Chaussures ; que le jugement se fonde, pour estimer excessives les rémunérations de M. X, d'une part sur un simple « indice », d'autre part sur le pourcentage du chiffre d'affaires représenté par le salaire versé à M. X, alors même que le pourcentage du chiffre d'affaires représenté par les salaires versés à MM X et Y, avant que ce dernier ne soit remplacé dans ses fonctions par M. X, était supérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- s'agissant de la rémunération excessive de M. X : que cette dernière, qui est bien plus élevée que celle des dirigeants d'entreprises similaires, est en outre sans lien avec les résultats de la société ; que M. X ne rapporte pas la preuve que le départ de M. Y lui aurait personnellement occasionné un surcroît de travail ; que la rémunération perçue par

M. X en qualité de responsable de fabrication ne peut être comparée à celle dont il disposait en tant que président-directeur général de janvier à octobre 2000 ; que la maîtrise de l'affaire par M. X lorsqu'a été accordée l'augmentation litigieuse doit être prise en compte ; qu'il existe par ailleurs une concordance entre la date d'augmentation effective du salaire de M. X et la date de la signature du compromis de vente de la société à la société Podargos ;

- s'agissant des frais de déplacement : que M. X n'a nullement justifié du caractère professionnel desdits frais ; que le service, compte tenu de la nature de l'activité, a néanmoins admis une partie de ces frais ; que l'adoption du régime des frais réels est subordonnée à leur justification ;

- que, s'agissant des majorations, l'augmentation sans justification des rémunérations en l'an 2000 et l'absence de justification des frais de déplacement établissent la volonté délibérée de se soustraire à l'impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour M. et Mme X, par lequel ces derniers concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et demande en outre qu'à défaut de prononcer la décharge qu'ils demandent, la Cour juge que le départ de M. Y a entraîné pour M. X une importante surcharge de travail, qui justifie l'octroi d'un supplément de salaire d'un montant de 225 000 francs en 2000, et qu'elle juge que les remboursements de frais accordés à M. X sont justifiés ; ils soutiennent en outre que seul M. X était en mesure de remplacer M. Y, le départ de ce dernier étant mentionné dans le procès-verbal du conseil d'administration du 15 avril 2000 ; que l'administration n'a pas explicité le mécanisme par lequel elle était parvenue à déterminer la part déductible de la rémunération de M. X ; que le fait pour l'administration de limiter le kilométrage journalier effectué à une distance inférieure au seul parcours entre le domicile et le lieu de travail est injustifié ; que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée de se soustraire à l'impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant de la détermination de la part déductible de la rémunération, les modalités ont été précisées au contribuable par une lettre du 1er octobre 2003 ; que, s'agissant des frais de déplacement, la part admise a été déterminée en appliquant le prorata remboursements/chiffre d'affaires de 1998 aux années en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X exerçait jusqu'au mois d'octobre 2000 la fonction de président-directeur général de la SA Orthopédie Chaussures ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au

31 octobre 2000 ; qu'une notification de redressements a été adressée à cette société du fait du rejet de charges engagées sur le fondement des articles 39-1 et 39-5 du code général des impôts ; que ces charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. X ; que les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale au titre des années 1999 et 2000 ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et

Mme X, il résulte de l'instruction que ledit jugement a bien visé leur mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal le 5 août 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué que l'administration avait tenu compte des responsabilités spécifiques de M. X en admettant, à titre de charges déductibles, une partie des rémunérations versées, et que M. X n'apportait pas de précisions permettant de regarder la quote-part ainsi admise comme insuffisante au regard des fonctions exercées ; que, ce faisant, ledit jugement qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. X a suffisamment répondu à son moyen relatif au caractère justifié de sa rémunération ; qu'il résulte enfin des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont, contrairement aux allégations des requérants, répondu de manière très détaillée aux moyens présentés à l'encontre de la position de l'administration sur les frais de déplacement dans leur mémoire en réplique ;

Sur les droits :

En ce qui concerne la rémunération excessive de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1º du 1 de l'article 39 » ; que selon les dispositions de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ;

Considérant que MM X et Y étaient, jusqu'au 31 juillet 1999, les associés à part égale de la SA Orthopédie Chaussures, et percevaient le même salaire mensuel brut de

31 000 francs, M. X exerçant en sus les fonctions de direction ; que M. Y a ensuite cédé ses titres à M. X et quitté la société le 1er août 1999, sans être remplacé ; que, lors de l'assemblée générale de la société en date du 15 avril 2000, il a été décidé d'une augmentation du salaire de M. X, qui a atteint la rémunération brute annuelle de

800 000 francs ; que le service vérificateur a estimé que cette rémunération était en partie excessive et a indiqué les modalités de rémunération de la part déductible de sa rémunération au contribuable, contrairement à ce qu'il soutient ;

Considérant qu'en soulignant que les rémunérations versées à M. X, au titre de l'année 2000, représentaient 56,90 % du chiffre d'affaires de la société et plus de 40 % des salaires versés par celle-ci, ce qui était très nettement supérieur au ratio en vigueur dans des entreprises similaires, dont les requérants ne démontrent pas qu'elles différeraient fondamentalement de la SA Orthopédie Chaussures, et que l'augmentation constatée avait été décidée alors que M. X avait la maîtrise de l'affaire, éléments qui ne sont pas contredits par la seule affirmation que le départ de M. Y, mentionné dans le procès-verbal du conseil d'administration du 15 avril 2000, aurait entraîné un important surcroît de travail pour

M. X, l'administration à qui incombe la charge de la preuve, et qui ne s'est pas fondée sur la seule moyenne des rémunérations accordées aux dirigeants dans les entreprises comparables, contrairement aux affirmations des requérants mais sur ces éléments internes à l'entreprise, établit le caractère excessif des salaires perçus par M. X, et ce d'autant plus qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation litigieuse a correspondu à une période de forte baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

Considérant enfin, que, contrairement aux affirmations des requérants, les modalités de la détermination de la part déductible de la rémunération ont été précisées à M. X par une lettre du service en date du 1er octobre 2003 ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant que M. et Mme X reprochent au jugement attaqué d'avoir estimé que la position de l'administration était justifiée s'agissant de la somme, initialement déduite au titre des frais de déplacement, réintégrée par le service à titre de revenus distribués ; que, toutefois, les frais de déplacement peuvent être requalifiés en suppléments de salaire s'il apparaît que l'addition de ces frais aux autres rémunérations du dirigeant porte sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ; qu'il résulte de l'instruction que la prise en charge par la société des frais de déplacement, dont le caractère professionnel n'est pas établi, a eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X à un niveau qui est sans lien aucun avec les résultats, en baisse, de la société, et qui pouvait dès lors être qualifié d'excessif par les premiers juges ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que l'administration, en relevant que M. X, qui avait la maîtrise de l'affaire, avait augmenté fortement et sans justification ses rémunérations au titre de l'année 2000, augmentation au demeurant dissimulée au futur acquéreur de la société, et qu'eu égard aux résultats dégagés par la société, une distribution de dividendes était exclue pour l'année 2000, établit que M. X a voulu éluder l'impôt, et justifie de l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. et

Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01174
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01174 ?
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