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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2007, 06DA01206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2006 et

24 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. et

Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406727 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent, s'agissant du solde du c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2006 et

24 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. et

Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406727 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent, s'agissant du solde du compte courant débiteur ouvert dans les écritures de la SCI les Hauts de Flandres, que les sommes jugées litigieuses par l'administration fiscale correspondent à des sommes apportées par les futurs associés de la maison de retraite sise à Fâches-Thumesnil et qui, après avoir transité par le compte courant de la SCI, ont principalement servi à M. X pour payer différents intervenants ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, notamment ceux apportés par le père de M. X, M. André X, les requérants se sont déjà expliqués dans un courrier adressé le 19 avril 2001 au service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête serait irrecevable faute de comporter une critique du jugement dont il est fait appel ; s'agissant du solde du compte courant débiteur ouvert dans les écritures de la SCI Les Hauts de Flandres, que les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes en cause étaient comprises dans le solde du compte courant imposé au 31 décembre 1999 ni qu'elles auraient été effectivement remboursées par M. X au cours des années 2000 et 2001 ; s'agissant des revenus d'origine indéterminée, que les requérants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations en se contentant de renvoyer la Cour aux courriers de

M. X en date des 19 avril et 20 août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la SCI des Hauts de Flandres, dont M. Bernard X était le gérant ; que M. et Mme X font appel du jugement du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 résultant de ce contrôle ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un courrier adressé au service le

20 août 2001, M. X a expressément accepté les redressements mis à sa charge en tant que revenus distribués ; qu'il suit de là, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient à M. et Mme X, s'ils entendent obtenir la décharge des redressements litigieux, d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (…) » ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur la SCI Les Hauts de Flandres, dont M. X est associé, l'administration a constaté que le compte courant de celui-ci dans les écritures de la société présentait au 31 décembre 1999 un solde débiteur de 120 103,90 euros ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts que l'administration a imposé le montant litigieux entre les mains de M. X au titre de l'année 1999 en tant que revenus distribués, sans que les requérants, qui ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations, puissent se borner à faire valoir que les sommes en cause auraient ultérieurement été remboursées à ladite SCI ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 166 881 francs et de

256 000 francs figurant sur les comptes bancaires de M. Bernard X respectivement pour les années 1998 et 1999 ont été imposées entre les mains de celui-ci, et après avis de la commission départementale des impôts, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dont il n'a pas contesté la régularité ; que, dans ces conditions, il appartient à M. et Mme X, en application des dispositions de l'article

L. 192 du livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve de l'exagération des redressements mis à leur charge ;

Considérant que, pour justifier les sommes litigieuses, les requérants se bornent à se référer aux courriers adressés, par M. Bernard X, à l'administration les 19 avril et

20 août 2001 ; que ces courriers ne comprennent que des affirmations non corroborées autrement que par des pièces non probantes sur des avances ou des donations faites à l'intéressé par son père, ainsi que des affirmations dépourvues de toute preuve sur un versement d'un tiers ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère non imposable des sommes taxées d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01206
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01206 ?
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