Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2006 et régularisée par la production de l'original le 5 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL NG SERVICES, dont le siège est 15 rue du Général de Gaulle à Pont-à-Vendin (62880), représentée par son gérant en exercice, par Me Mbarga ; la SARL NG SERVICES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305766 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2001 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la créance détenue par l'administration fiscale sur elle, qui n'a pas été déclarée lors de la procédure de redressement judiciaire, est éteinte ; que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé l'appréciation portée sur la somme de 37 804,20 euros recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle est en droit de procéder à la compensation à hauteur de 22 790 euros, dès lors qu'elle a réglé diverses factures au groupe PSI Partners ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen relatif à la validité de la créance de l'administration fiscale ainsi que le moyen relatif à l'affectation de la somme recouvrée par avis à tiers détenteur sont inopérants, dès lors qu'ils ont trait au recouvrement de l'impôt et sont donc sans portée dans un litige d'assiette ; s'agissant de la demande de compensation, que la société requérante ne rapporte pas la preuve de la déductibilité de la somme en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité relative à la période du
1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, période ultérieurement étendue jusqu'au 30 avril 2001, des redressements ont été notifiés à la SARL NG SERVICES en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ladite société fait appel du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce contrôle ;
Considérant que la déclaration et l'extinction de la créance de l'administration fiscale, alléguées par la société requérante, tout comme la déduction de la somme de 37 804,20 euros recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur, ont trait au paiement de l'impôt ; que ces moyens, qui ne concernent pas l'assiette de l'impôt mais ont trait aux modalités de son paiement et auxquels le Tribunal a d'ailleurs répondu, sont, en tout état de cause, inopérants au soutien de conclusions tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il appartient au contribuable de rapporter la preuve de la réalité des charges déductibles qu'il invoque ; que si la SARL NG SERVICES soutient qu'il lui est loisible de procéder à la compensation d'une somme de 22 790 euros qu'elle aurait omis de déduire et correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures réglées à la société Groupe PSI pour divers services, elle n'apporte par aucune pièce la preuve, qui lui incombe, qu'elle était en droit d'opérer la déduction de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NG SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE NG SERVICES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL NG SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NG SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
2
N°06DA01355