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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2007, 06DA01565


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500281 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500281 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la notification de redressement du 20 novembre 2002 était insuffisamment motivée ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les sommes retirées en espèces pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au motif, erroné, que M. X détenait seul la signature sur le compte de la SARL Agir au Crédit agricole ; que c'est à tort que les remboursements de dettes opérés par la SARL Agir au profit de MM Y et Z et Mlle A ont été considérés comme des revenus distribués au profit de M. X ; que l'évaluation par l'administration du prix de vente de la voiture de marque SAAB, détenue par la SARL Agir et cédée à M. X, est erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la requête doit partiellement être déclarée irrecevable, dès lors que les requérants demandent à la Cour une décharge supérieure à celle qu'ils avaient sollicitée devant les premiers juges ; que la notification de redressement du 20 novembre 2002 était suffisamment motivée ; que le Tribunal a, à juste titre, estimé que les sommes retirées en espèces pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que l'attestation du Crédit agricole en date du 9 mars 2005, produite pour la première fois en appel, ne permet pas de déterminer l'étendue de la procuration accordée à M. B et que la preuve des retraits d'espèces effectués sur le compte de la SARL Agir a été apportée ; que les remboursements de dettes opérés par la SARL Agir au profit de MM Y et Z et Mlle A constituaient bien des revenus distribués au profit de M. X, dès lors que celui-ci a reconnu avoir trompé ces personnes ; que l'administration fiscale pouvait se fonder sur la cote Argus pour évaluer le prix de vente de la voiture, appartenant à la SARL Agir, et cédée à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale et personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que cette procédure a révélé l'existence d'importants prélèvements en espèces effectués par M. X sur les comptes de la SARL Agir, société d'assurances dont il a assuré la gérance du 11 décembre 1998 au 3 novembre 2000 ; qu'à la suite de cette procédure, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme X ; que ceux-ci font appel du jugement en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de redressement opérée dans le cadre d'une taxation d'office doit permettre au contribuable de connaître les éléments servant au calcul des bases d'imposition et les modalités de leur prise en compte pour la détermination de celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 20 novembre 2002 fait suite à une demande de justifications en date du 1er février 2002, relative aux revenus de l'année 1999, qui détaillait chaque opération effectuée sur les comptes bancaires des requérants pour un montant total de 81 270 francs ; que la notification litigieuse indiquait que les requérants n'avaient pas répondu à cette demande de justifications et précisait que la taxation d'office ne porterait que sur les remises de chèques demeurées sans justification, correspondant précisément à la somme de 81 270 francs ; qu'il suit de là que, contrairement à ce

que soutiennent M. et Mme X, la notification de redressement en date du

20 novembre 2002 était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article

L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour reprocher aux premiers juges d'avoir admis la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes retirées en espèces par M. X sur le compte courant de la SARL Agir au Crédit agricole, les requérants produisent pour la première fois en appel une attestation en date du 9 mars 2005, rédigée par le directeur de l'agence du Crédit agricole de Lille Cormontaigne, selon laquelle une délégation de pouvoir sur ledit compte a été établie le 8 juin 1999 au nom de M. Jean-Marc B ; que, toutefois, cette attestation n'indique pas pour quels types d'opérations la délégation de pouvoir avait été donnée à son titulaire ; que, par ailleurs, c'est sans en justifier que les requérants affirment que les retraits d'espèces effectués par M. X, dont la réalité n'est pas contestée, auraient eu pour objet de régler les dépenses de la SARL Agir qui était alors interdite de chéquier ; qu'ainsi, et sans erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les premiers juges ont pu à juste titre estimer que les sommes litigieuses devaient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. X qui en était le bénéficiaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que c'est à tort que les remboursements de dettes opérés par la SARL Agir à MM Y et Z et Mlle A ont été qualifiés de revenus distribués au profit de M. X, dès lors notamment qu'un courrier de M. Y indiquait que le remboursement le concernant avait trait à un placement arrivé à terme ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X a lui-même reconnu, lors d'une audition par le service en date du 19 juin 2001, avoir abusé les personnes susmentionnées en prétendant représenter la SARL Agir ; qu'il suit de là que l'administration apporte la preuve que les fonds litigieux ont été détournés à son profit par M. X et appréhendés par lui, la circonstance que les sommes litigieuses auraient été ultérieurement remboursées étant sans incidence ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants contestent l'évaluation faite par l'administration fiscale du prix de la voiture de marque SAAB, appartenant à la SARL Agir et revendue à M. X le 31 octobre 2000, à hauteur de 153 000 francs en se fondant sur la cote Argus ; que, toutefois, M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à prouver la réalité du kilométrage dudit véhicule ni à justifier le prix de 50 000 francs auquel cette automobile a été vendue à M. X ; que l'administration était dès lors fondée à retenir la cote Argus comme élément de référence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que

M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01565


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 19/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01565
Numéro NOR : CETATEXT000018004002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01565 ?
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