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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 06DA01649


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Durand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502171 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

Elle soutient :

- que le Tribunal ne peut lui reprocher de n'avoir pas apporté d'é...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Durand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502171 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que le Tribunal ne peut lui reprocher de n'avoir pas apporté d'élément de preuve autre qu'une attestation rédigée postérieurement au contrôle et dénuée de caractère probant alors qu'elle avait produit à l'appui de sa requête un dossier composé de quatre vingt seize pièces justificatives ;

- que les crédits bancaires taxés d'office correspondent au prix de vente de véhicules préalablement achetés par Mme X, pour lesquels sont fournis des certificats de cession ou d'achat et la copie des chèques émis pour le règlement des véhicules, à des remboursements de frais par l'employeur de Mme X, pour lesquels les copies de chèques ainsi que leurs bordereaux de remises ont été produits, et à des salaires régulièrement déclarés pour lesquels copie des chèques et des feuilles de salaires ont été produits ; que ces sommes ne peuvent ainsi être qualifiées de revenus d'origine indéterminée ;

- que l'administration n'est pas en droit de mettre en oeuvre la demande de justification prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales lorsque le solde inexpliqué d'une balance des espèces provient exclusivement d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie réglées en espèces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, d'une part, à ce que la Cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement partiel prononcé et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient:

- que si la requérante est recevable à se prévaloir pour la première fois en appel d'un moyen à l'encontre des rehaussements relatifs à la balance espèces, ce moyen ne saurait avoir pour effet de couvrir, au regard de la quotité litigieuse, l'absence de contestation de ce chef de redressement tant au niveau de la réclamation préalable que de la demande devant le tribunal administratif ;

- que la requérante qui s'est abstenue de répondre dans les délais impartis aux demandes d'éclaircissements ou de justifications a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office et supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

- qu'en ce qui concerne les ventes de véhicules, la requérante a justifié de l'origine des crédits en cause mais pas de leur nature ; que les documents produits ne sont pas suffisants pour établir la réalité des ventes alléguées aux prix indiqués ; que par ailleurs, elle ne justifie pas de la possession, des modalités d'acquisition ni des fonds qui lui auraient permis d'acquérir ces véhicules ;

- qu'en ce qui concerne les remboursements de frais et les salaires, elle n'établit pas la réalité des frais avancés ni leurs modalités de financement ni l'origine des fonds ayant permis de les avancer ; qu'en ce qui concerne le chèque de 2 458,88 francs représentant le paiement d'un salaire au titre de février 1999, les justificatifs sont suffisants et un dégrèvement sera prononcé ;

- que l'évaluation des dépenses de train de vie opérées par le service instructeur n'est pas arbitraire et repose sur la constatation de la très faible proportion des dépenses de train de vie réglées en espèces ; que ce montant a été estimé à 25 % du montant total des dépenses de train de vie estimées par la requérante ; que même s'il était établi que la procédure d'imposition d'office a été utilisée à tort, cette erreur serait sans incidence dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 379 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 1999 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le solde de la balance des espèces :

Considérant que, dans sa réclamation préalable, Mme X a demandé la décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; que, dès lors, la requérante est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre, dans la limite des conclusions chiffrées figurant dans cette réclamation à présenter pour la première fois en appel des moyens relatifs à la réintégration des disponibilités en espèces correspondant à une base de 39 000 francs soit 5 945 euros au titre de l'année 1999 et à une base de 34 474 francs soit 5 255,53 euros au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et une évaluation des disponibilités engagées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier à l'égard de Mme X de la procédure prévue par les dispositions précitées, l'administration fait valoir que la comparaison entre l'estimation faite par le service des disponibilités en espèces employées par la contribuable au cours des années 1999 et 2000 et les ressources en espèces dont l'intéressée avait disposé au cours des mêmes années avait révélé des excédents inexpliqués de 39 000 francs (5 945 euros) au titre de l'année 1999 et de 34 474 francs (5 255,53 euros) au titre de l'année 2000 ; qu'il ressort de la demande de justifications du 12 avril 2002, à laquelle se réfère l'administration, que ces montants résultaient exclusivement de l'évaluation faite par l'administration des sommes en espèces dont le contribuable pouvait avoir besoin dans sa vie courante ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère nécessairement approximatif d'une telle évaluation, l'administration ne pouvait être regardée comme ayant réuni les éléments suffisants lui permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir eu, pour les années en cause, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement engager la procédure de demande de justification des soldes créditeurs des balances espèces ayant abouti, par voie de taxation d'office, aux impositions contestées et à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison desdites sommes ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les crédits bancaires :

Considérant, d'une part, que si Mme X fait valoir que différents crédits portés à son compte en 1999 correspondraient à des ventes de véhicules et si elle justifie de l'origine des chèques en cause, elle n'établit pas par les pièces produites la réalité de ces transactions ; qu'en particulier, les documents produits en ce qui concerne la cession d'un véhicule Peugeot en janvier 1999 font apparaître des contradictions, notamment sur la date à laquelle la cession aurait été réalisée, que l'attestation de l'acquéreur en ce qui concerne la vente d'un autre véhicule Peugeot en février 1999, n'est corroborée par aucun autre élément et a été établie tardivement et qu'enfin, l'attestation de vente et les certificats de cession, établis par elle-même ne sont pas suffisants à défaut d'autre élément pour établir la réalité des ventes d'une 205 Peugeot en août 1999 et d'une Renault Scénic en octobre 1999 ;

Considérant, d'autre part, que Mme X n'établit pas que les autres sommes en cause, dont elle justifie qu'elles lui ont été remises par son employeur, correspondraient à des remboursements de frais professionnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge correspondant à une base de 39 000 francs (5 945 euros) au titre de l'année 1999 et à une base de 34 474 francs (5 255,53 euros) au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes et à demander la décharge desdites sommes ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 379 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Maryse X a été assujettie au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Maryse X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme Maryse X au titre de l'année 1999 est réduite d'une somme de 39 000 francs (5 945 euros) et au titre de l'année 2000 d'une somme de 34 474 francs (5 255,53 euros).

Article 3 : Mme Maryse X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement n° 0502171 du Tribunal administratif de Lille du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Maryse X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01649


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01649
Numéro NOR : CETATEXT000018004006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01649 ?
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