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19/06/2007 | FRANCE | N°07DA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 07DA00126


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amadou X, demeurant chez M. Wade Y,

..., par la SELARL Eden avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401080 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 3 mars 2004 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au pr

fet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler les décisions...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amadou X, demeurant chez M. Wade Y,

..., par la SELARL Eden avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401080 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 3 mars 2004 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Eden avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le jugement doit être réformé pour avoir rejeté sa requête sur le fondement de moyens qu'il n'a pas soulevés ; que l'administration a, à tort, refusé de prendre en considération les preuves de son séjour en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement contesté a, à juste titre, rejeté sa requête sur le fondement de moyens que le requérant a lui même cités à l'appui de sa demande ; que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de sa présence sur le territoire français depuis dix ans par des documents ayant une force probante suffisante ; qu'il ressort de la procédure de prolongation de la rétention administrative que M. X ne maîtrise pas la langue française alors qu'il prétend résider en France depuis 1988 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 avril 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il maîtrise suffisamment la langue française puisqu'il a travaillé avec des ressortissants français parlant français ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X s'est prévalu de circulaires ministérielles et, notamment, de celle du 7 mai 2003 qui comporte un certain nombre de recommandations aux services préfectoraux pour l'appréciation du caractère probant des pièces justificatives fournies dans le cadre d'une demande de carte de séjour au titre d'une durée de dix ans de présence habituelle en France ; qu'en ayant estimé que lesdites circulaires, dépourvues de caractère réglementaire, ne créaient aucun droit au profit de l'intéressé, le Tribunal a examiné un moyen qui était soulevé devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X sur le fondement d'un moyen qu'il n'avait pas invoqué et qui a été soulevé d'office à tort doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1988, il n'établit pas la réalité de son entrée sur le territoire français à cette date ; qu'il soutient que les nombreuses pièces qu'il a produites en octobre 2002 à l'appui de sa demande de titre de séjour établissent le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces versées au dossier consistent pour l'essentiel en des enveloppes affranchies à son nom et de témoignages peu circonstanciés qui ne présentent pas un caractère suffisant ; que le certificat de travail et un bulletin de paie établis en 1992, la carte d'adhérent à une association délivrée en 1993 et renouvelée pour les trois années suivantes, les relevés d'opérations de banque en 1995, le procès-verbal de contravention en 1998, les avis d'imposition afférents aux années 2001 et 2002 ainsi que les décisions d'attribution de l'aide médicale et les ordonnances médicales établis en 2001 et 2002 ne justifient pas de la résidence habituelle en France de M. X depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour demandé, le préfet ne s'est pas mépris sur la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Amadou X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°07DA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00126
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;07da00126 ?
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