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19/06/2007 | FRANCE | N°07DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 07DA00129


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603353 du 2 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 décembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de sa nationalité comme pays de destination ;


2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, dès son arrivée au centre...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603353 du 2 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 décembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de sa nationalité comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, dès son arrivée au centre de rétention de Oissel le 27 décembre 2006, les droits de M. X lui ont été notifiés en albanais et en anglais, lui indiquant notamment qu'il lui était possible de déposer une demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de son arrivée au centre de rétention administrative ; qu'il avait donc jusqu'au 1er janvier 2007 inclus pour solliciter l'asile en France ; que si M. X n'a pas demandé l'asile, il n'en a pas été empêché ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au défendeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 551-3 du même code : « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant albanais, interpellé le 27 décembre 2006 par les services des douanes après avoir été refoulé par les autorités britanniques, a été remis à la police de l'air et des frontières pour séjour irrégulier ; qu'il a été placé au centre de rétention de Oissel le 27 décembre 2006 à 17 h 10 ; que le même jour, lui a été présenté un formulaire énonçant les droits qu'il était susceptible d'exercer et notamment celui de demander l'asile dans le délai de cinq jours suivant cette notification ; que M. X a refusé de signer le formulaire de notification desdits droits, traduits en langue albanaise ; que dès lors que l'intéressé a été régulièrement informé de ses droits en matière de demande d'asile à son arrivée en centre de rétention, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 27 décembre 2006 au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier, à la date de l'arrêté attaqué, d'une entrée régulière en France ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Claude Morel, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du 21 juillet 2006, publié le 24 juillet 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X affirme avoir indiqué lors de son interpellation qu'il entendait demander l'asile politique, il ne justifie pas avoir entrepris de démarches en ce sens ni en France, ni ailleurs en Grande-Bretagne, préalablement à la date de la mesure de reconduite en litige ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'intéressé a été régulièrement informé de ses droits en matière de demande d'asile le 27 décembre 2006 ; que la circonstance que le préfet a pris l'arrêté de reconduite à la frontière sans attendre l'expiration du délai de cinq jours, permettant au ressortissant étranger de formuler sa demande d'asile, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il a, avec des membres de sa famille, fait l'objet en Albanie de menaces et de violences de la part de personnes liées aux dirigeants du pays, il n'établit pas, par ses seules affirmations, la réalité des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il a également produit devant le premier juge une attestation du maire du village de Shohaj indiquant que sa vie est menacée au motif que sa famille est « en vendetta », ce document non daté et dépourvu de précision n'est pas de nature à accréditer la réalité des craintes dont il fait état ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a fixé son pays d'origine comme pays de destination est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603353 du 2 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. Suci X présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Suci X.

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N°07DA00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00129
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;07da00129 ?
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