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19/06/2007 | FRANCE | N°07DA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 07DA00160


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shafiu X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500278 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'a

estimé le tribunal administratif, sa demande de première instance n'était pas tardive ; ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shafiu X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500278 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, sa demande de première instance n'était pas tardive ; qu'en effet, il est constant que l'exposant est illettré et n'a eu connaissance de la signification de la décision préfectorale attaquée et de ce qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester celle-ci que le 22 décembre 2004 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pu courir qu'à compter de cette date et n'était pas expiré le 31 janvier 2005, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal ;

- qu'au fond, l'exposant établit par les pièces produites qu'il est exposé à des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, tant la décision que le jugement attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, depuis son entrée en France le 15 septembre 2002, l'exposant a tissé des liens d'amitié stables et durables dans ce pays ; que la réalité de ces liens est établie par les pièces produites ; que, dans ces conditions, tant la décision que le jugement attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 avril 2007 ;

Vu la décision en date du 21 février 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- à titre principal, que la requête d'appel de M. X, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que dès lors qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit la notification d'une décision de refus de séjour par voie postale dans une autre langue que le français ou par l'intermédiaire d'un interprète, les premiers juges ont rejeté à juste titre comme tardive la demande de M. X, qui a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait valablement couru ;

- qu'au fond, alors que la demande d'asile formée par le requérant a été rejetée par une décision définitive et qu'aucune demande de réexamen de cette demande n'a été présentée, celui-ci n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que M. X, qui est célibataire et sans enfants en France, ne saurait se prévaloir des seuls liens d'amitié tissés sur le territoire national, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, pour justifier de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'enfin, aucun des moyens présentés par le requérant en première instance n'est fondé, la décision attachée n'étant pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé et n'ayant pas été prise en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article 26-5° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en date du

10 novembre 2004, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé à M. X, ressortissant nigérian, la délivrance d'un titre de séjour, a été notifiée à l'intéressé le 22 novembre 2004 et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que si M. X, qui ne conteste pas avoir signé l'accusé de réception de cette notification, soutient que, ne sachant ni lire ni écrire le français, il n'a eu connaissance du contenu de la décision attaquée et du délai dont il disposait pour la contester qu'un mois après la date de cette notification, une telle circonstance, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux ouvert contre la décision contestée ait commencé à courir ; qu'il est constant que la demande de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen que le 31 janvier 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X était irrecevable et devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Shafiu X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shafiu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°07DA00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00160
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;07da00160 ?
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