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19/06/2007 | FRANCE | N°07DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 07DA00170


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nacer X, demeurant chez M. Claude Y, ..., par la SELARL Eden ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401149 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nacer X, demeurant chez M. Claude Y, ..., par la SELARL Eden ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401149 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision attaquée lui a notamment refusé dans son article 1er le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour dont il était jusqu'alors titulaire ; que ce récépissé mentionnait, de même d'ailleurs que celui qui lui avait été précédemment délivré, que l'exposant avait demandé la délivrance d'un premier titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; qu'étant ressortissant algérien, seules les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance du certificat de résidence d'un an trouvaient à s'appliquer à sa situation et non les stipulations ou les dispositions de droit interne relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et qui lui ont été opposées à tort ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet n'a pu légalement opposer à l'exposant la condition de communauté de vie qui ne figure pas parmi les conditions imposées par l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 12 avril 2007 ;

Vu la décision en date du 22 mai 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mention portée sur un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour objet de restreindre l'étude de la situation du demandeur au regard de son droit au séjour ; que la situation de M. X a, en l'espèce, fait l'objet d'un examen approfondi sur l'ensemble des fondements juridiques susceptibles de la régir ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié étaient parfaitement applicables au requérant, marié depuis au moins un an avec une ressortissante française ; que la condition relative à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux n'était pas remplie ; qu'à supposer les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien applicables, celles-ci prévoient expressément la réserve que la situation matrimoniale des intéressés soit conforme à la législation française, ce qui excède le simple accomplissement de formalités officielles mais implique l'existence de projets communs ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de révéler qu'une vie familiale est envisagée par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article. (…) » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2001 où il a épousé le 20 avril 2002 une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions concordantes portées sur le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet de l'Eure le 24 décembre 2003 que M. X a seulement sollicité la délivrance, en sa qualité de conjoint de ressortissante française, du premier certificat de résidence d'une durée de validité d'un an prévu par les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas demandé le renouvellement d'un tel titre, ni la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu par l'article 7 bis de cet accord ; que l'obtention de ce premier certificat de résidence d'un an n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, l'article 6 de l'accord franco-algérien, en stipulant que la délivrance et le renouvellement du premier certificat de résidence d'un an sont subordonnés à la condition que la situation matrimoniale de l'étranger soit conforme à la législation française, n'a pas entendu soumettre la délivrance du titre d'un an à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux, cette dernière condition étant seulement prévue pour le renouvellement de ce même titre ; que, par suite, le préfet de l'Eure, qui ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie effective avec son épouse et ne fait valoir aucun autre motif de refus, n'était pas en droit de rejeter la demande de délivrance du certificat de résidence formée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la SELARL Eden demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401149 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 19 mars 2004 du préfet de l'Eure refusant à M. Nacer X la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer X, au préfet de l'Eure et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N°07DA00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00170
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;07da00170 ?
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