La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°04DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2007, 04DA00457


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ROQUETTE FRERES, dont le siège est rue Haute Loge à Lestrem (62136), par la SCP Coutrelis et associés ; la société ROQUETTE FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005499, 0006177, 0103711, 0204516, 0305910 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'ag

riculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isogluc...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ROQUETTE FRERES, dont le siège est rue Haute Loge à Lestrem (62136), par la SCP Coutrelis et associés ; la société ROQUETTE FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005499, 0006177, 0103711, 0204516, 0305910 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octobre 2000, du 13 juillet 2001, du 23 octobre 2002 et du 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé le niveau de ses quotas annuels de production d'isoglucose ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel sur la question de savoir si le point 2 de l'article 24 du règlement communautaire n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003 sont valides en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le point 2 de l'article 24 du règlement communautaire n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003 sont entachés d'invalidité en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente ; que n'étant pas individuellement et directement concernée par lesdits règlements, elle n'était pas recevable à contester directement devant la Cour de justice des Communautés européennes l'illégalité de ces règlements et qu'elle est, par suite, recevable à exciper de leur illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la société ROQUETTE FRERES, individuellement et directement concernée par les règlements communautaires en cause, était recevable à contester directement devant la Cour de justice des Communautés européennes lesdits règlements et que, par suite, elle n'est plus recevable à exciper de leur illégalité ; à titre subsidiaire, que la société ROQUETTE FRERES ne saurait contester des quotas établis sur la base des données qu'elle a elle-même fournies ; que les accords internationaux signés par la Communauté priment sur l'ordre juridique intra-communautaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 20 septembre 2005 et régularisé par la production de l'original le 23 septembre 2005, présenté pour la société ROQUETTE FRERES ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle pouvait avoir des doutes sérieux sur sa recevabilité à demander directement l'annulation des règlements communautaires contestés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d' appel de Douai en date du 19 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005 et régularisé par la production de l'original le 15 novembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; il soutient que la société ROQUETTE FRERES était titulaire des mêmes quotas depuis la campagne 1981/1982 en application de règlements communautaires successifs ;

Vu l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a renvoyé à titre préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes une partie des questions posées dans la présente affaire ;

Vu l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la Cour de justice des communautés européennes a statué sur la question préjudicielle qui lui était posée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 19 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2007, présenté pour la société ROQUETTE FRERES ; elle conclut à l'annulation du jugement, à ce que la Cour administrative d'appel de Douai tire toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 juin 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il reprend les conclusions par des ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il demande en outre que la Cour administrative d'appel de Douai tire toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1111/77 modifié du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose ;

Vu le règlement (CEE) n° 1785/81 modifié du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission du 30 septembre 2002 portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles ;

Vu le règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par cinq requêtes, échelonnées du 18 août 2000 au 16 décembre 2003, la société ROQUETTE FRERES a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octobre 2000, du 13 juillet 2001, du 23 octobre 2002 et du 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé le niveau de ses quotas annuels de production d'isoglucose ; que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes, au motif que la société ROQUETTE FRERES était recevable à former des recours devant la Cour de justice des communautés européennes directement contre ces règlements, et, qu'ainsi, elle ne pouvait plus exciper de l'illégalité de ces règlements devant la juridiction nationale ;

Considérant que, par un arrêt du 1er décembre 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur la requête de la société ROQUETTE FRERES jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions de savoir : 1°) Si la société ROQUETTE FRERES était sans aucun doute recevable à contester directement devant elle la légalité du point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, du point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, de l'article 1er du règlement nº 2073/2000, du point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, de l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et de l'article 1er du règlement n° 1739/2003. 2°) Dans l'hypothèse où la société ROQUETTE FRERES serait recevable à exciper de l'illégalité desdites dispositions, si le point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003 sont valides en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente. » ;

Considérant que, par un arrêt du 8 mars 2007, la Cour de justice des communautés européennes a jugé, d'une part, qu' : « Une personne physique ou morale telle que la société Roquette Frères, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l'espèce au principal, n'était pas sans aucun doute recevable à agir en annulation sur la base de l'article 230 CE à l'encontre: / - de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; / - de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; / - de l'article 1er du règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles; : - de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; / - de l'article 1er du règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles, et / - de l'article 1er du règlement (CE) nº 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles. » ; qu'elle a ainsi jugé que : « Partant, une telle personne peut invoquer, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national, l'illégalité de ces dispositions, alors même qu'elle n'a pas introduit de recours en annulation à l'encontre desdites dispositions devant les juridictions communautaires dans le délai prévu à l'article 230 CE. » ; qu'ainsi, la société ROQUETTE FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif qu'elle ne pouvait plus exciper de l'illégalité des règlements précités devant la juridiction nationale ;

Mais considérant que, par le même arrêt, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que : « L'examen de la seconde question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 24, paragraphe 2, du règlement nº 1785/81, 27, paragraphe 3, du règlement nº 2038/1999, 1er du règlement nº 2073/2000, 11, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001, 1er du règlement nº 1745/2002 et 1er du règlement nº 1739/2003. » ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octobre 2000, du 13 juillet 2001, du 23 octobre 2002 et du 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé le niveau de ses quotas annuels de production d'isoglucose, la société ROQUETTE FRERES n'invoque pas d'autre moyens que ceux tirés de l'illégalité des articles 24, paragraphe 2, du règlement nº 1785/81, 27, paragraphe 3, du règlement nº 2038/1999, 1er du règlement nº 2073/2000, 11, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001, 1er du règlement nº 1745/2002 et 1er du règlement nº 1739/2003 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demande l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ROQUETTE FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octobre 2000, du 13 juillet 2001, du 23 octobre 2002 et du 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé le niveau de ses quotas annuels de production d'isoglucose ; que doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête de la société ROQUETTE FRERES est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROQUETTE FRERES, au président de la Cour de justice des communautés européennes, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°04DA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00457
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COUTRELIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;04da00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award