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21/06/2007 | FRANCE | N°05DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05DA00931


Vu, I, sous le n° 05DA00931, la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CHAUFFAGE SERVICE, dont le siège est situé 225 rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer (59430), représentée son gérant en exercice, par Me Delgorgue ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0005011 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Partenord Habitat venant aux droits de l'OPAC du Nord, l'a condamnée : 1) solidairement avec M. Jean-Luc X, le Bureau Véritas v

enant aux droits de la SA CEP et la SA GEPH, à lui verser une somme de...

Vu, I, sous le n° 05DA00931, la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CHAUFFAGE SERVICE, dont le siège est situé 225 rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer (59430), représentée son gérant en exercice, par Me Delgorgue ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0005011 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Partenord Habitat venant aux droits de l'OPAC du Nord, l'a condamnée : 1) solidairement avec M. Jean-Luc X, le Bureau Véritas venant aux droits de la SA CEP et la SA GEPH, à lui verser une somme de 9 261,56 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2000, lesdits intérêts échus à la date du 13 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des désordres affectant le réseau de distribution d'eau chaude de la résidence « Comte Jean et Buisson » à Grande-Synthe et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) à garantir solidairement, d'une part, le Bureau Véritas et M. X et, d'autre part, la SA GEPH, respectivement à hauteur de 80 % et 90 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 1 et 3 dudit jugement ;

2°) de l'exonérer de toute responsabilité à titre principal et à titre de garantie ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire sensiblement la part de responsabilité qui lui a été imputée ;

4°) de condamner Partenord Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a jamais eu la qualité de constructeur et ne pouvait être considérée solidairement responsable avec les autres constructeurs d'un contrat auquel elle était totalement étrangère ; que si son intervention pour la réfection des colonnes aurait pu lui conférer la qualité de constructeur, en revanche le lien de cause à effet n'a jamais été établi entre le remplacement des colonnes et le dommage subi par Partenord Habitat, dû essentiellement à la corrosion du matériel mis en place antérieurement, puis à l'absence du bouclage préconisé par l'expert de la compagnie d'assurances ; que c'est par une inexacte appréciation des faits qu'il a été considéré que l'ensemble des constructeurs devait supporter 50 % du coût des réparations ; que c'est également à tort qu'elle s'est vue imputer solidairement avec les autres constructeurs avec lesquels elle n'encourt pas de garantie solidaire, 80 et 90 % du montant des condamnations principales prononcées contre chacun ;

Vu, II, sous le n° 05DA01037, la requête, enregistrée le 9 août 2005 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PARTENORD HABITAT, dont le siège est situé 27 boulevard Vauban à Lille (59020 cedex), venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction du Nord (OPAC du Nord), par Me Lorthiois ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005011 en date du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la suite des désordres affectant le réseau de distribution d'eau chaude de la résidence « Comte Jean et Buisson » à Grande-Synthe, d'une part, seulement condamné :

1°) M. Jean-Luc X, architecte, le Bureau Véritas, la SA GEPH et la SARL Chauffage Services au versement in solidum de la somme de 60 751,84 francs (9 261,56 euros), assortie des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2000 ; 2°) la SCA Dalkia au versement de la somme de

36 451,10 francs (5 556, 93 euros), assortie des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2000 ;

3°) M. X, le Bureau Véritas, la SA GEPH et la SARL Chauffage Services au versement

in solidum de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) la SCA Dalkia au versement de la somme de 500 euros en application des mêmes dispositions, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner in solidum ou subsidiairement , l'un à défaut de l'autre, M. X, le Bureau Véritas, la SA GEPH, La SARL Chauffage Services et la SCA Dalkia à lui verser les sommes de 38 894,45 euros au titre des frais de réfection destinés à mettre fin aux désordres et

4 552,25 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner in solidum ou subsidiairement , l'un à défaut de l'autre, M. X, le Bureau Véritas, la SA GEPH, La SARL Chauffage Services et la SCA Dalkia à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a apprécié distinctement la situation des constructeurs et de la société Dalkia venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe, exploitant de l'installation réalisée ; que la SARL Chauffage Services qui a réalisé la reprise de neuf colonnes ainsi que le traitement de l'eau est bien réalisateur d'un ouvrage immobilier et sa responsabilité doit être retenue au titre de la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité

in solidum de M. X, du Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, de la société GEPH et de la société chauffage services ; que la responsabilité de la société Compagnie générale de chauffe a, à juste titre, été retenue par le Tribunal sur le plan contractuel ; que, subsidiairement, elle sollicite la condamnation de M. X, du Bureau Véritas, de la SA GEPH et de la

SARL Chauffage Services, in solidum, à réparer la totalité du préjudice de la société PARTENORD HABITAT, à défaut la SCA Dalkia sera tenue pour le tout ; qu'elle est fondée à solliciter la réformation partielle du jugement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité à son encontre de

20 % de son préjudice global ; que c'est à tort que le Tribunal lui a reproché de ne pas avoir suffisamment tenu compte des informations reçues de la SA CEP, en son temps ; que le rapport définitif du bureau de contrôle ne fait pas état de la remarque sur la nécessité de bouclage de l'installation ; que c'est à tort que le Tribunal n'a pas mis à la charge des défendeurs les frais de bouclage ainsi que les frais d'étude et de maîtrise d'oeuvre correspondants ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le sort des dépens serait réglé par le juge judiciaire dans le cadre du litige qui existerait entre l'OPAC et son assureur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 05DA01037 le 18 novembre 2005, présenté pour la SARL Chauffage Services, qui demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il met à sa charge une part de responsabilité à titre principal et, à titre de garantie des autres constructeurs, de rejeter l'appel de la société PARTENORD HABITAT et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que la société PARTENORD HABITAT prétend que la SARL Chauffage Services pourrait voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale dès lors qu'elle n'est pas partie au marché principal ; que le remplacement de neuf colonnes comme la création d'un traitement d'adoucissement des eaux ont été effectués par deux marchés à bons de commande passés de gré à gré et complètement distincts du marché initial ;

Vu le mémoire commun aux instances n° 05DA00931 et 05DA01037, enregistré le

23 février 2006, présenté pour la SA GEPH, dont le siège est situé Zone industrielle de Templemars, 11 Place Gutemberg à Templemars (59175), par Me Garcia, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 mai 2005, en ce qu'il a condamné M. X, le Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, et la SARL CHAUFFAGE SERVICES à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité cette garantie à 90 % et dire et juger qu'elle sera intégrale et de condamner solidairement

M. X, le Bureau Véritas, la SARL CHAUFFAGE SERVICES à lui verser une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la

SARL CHAUFFAGE SERVICES a bien effectué des travaux de bâtiment, contrairement à ce qu'elle soutient ; que les désordres sont dus à une erreur de conception et non à une erreur d'exécution ; que les désordres sont la conséquence de la qualité de l'eau distribuée par le réseau urbain ; qu'il ne peut lui être reproché la violation d'un quelconque devoir de conseil, son

sous-traitant ayant fait le nécessaire pour dénoncer l'erreur de conception du système d'exploitation ; que le maître de l'ouvrage n'a pas pris en compte les termes des rapports établis par la société CEP et la compagnie d'expertise SARETEC qui dénonçaient la non-conformité du système de distribution d'eau à l'intérieur de l'ensemble immobilier ; que les travaux de création d'un système de bouclage et de mise en place de purgeurs sur l'installation occasionnent nécessairement une

plus-value au bénéfice du maître de l'ouvrage ; que la SARL CHAUFFAGE SERVICES a bien tenu le rôle de constructeur dans cette affaire et la part de responsabilité que le Tribunal a retenu à son encontre est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 05DA00931 le 3 mars 2006, présenté pour la société Partenord Habitat qui conclut aux mêmes fins que celles présentées dans sa requête

n° 05DA01037 par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle est fondée à solliciter la réformation partielle du jugement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité à son encontre à hauteur de 20 % de son préjudice global ;

Vu le mémoire commun aux instances nos 05DA00931 et 05DA01037, enregistré le

15 mars 2006, présenté pour la société Bureau Véritas, dont le siège est situé 17 bis place des Reflets à Courbevoie (92400), venant aux droits de la SA CEP, par la SCP d'avocats Duttlinger, Faivre, qui demande à la Cour de condamner la société PARTENORD HABITAT venant aux droits de l'OPAC du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre principal, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lille du

24 mai 2005, de dire n'y avoir lieu à faire application de la garantie décennale, de mettre le Bureau Véritas hors de cause, à titre subsidiaire, de plafonner à 30 % le quantum mis à la charge solidaire des constructeurs, de laisser à l'OPAC 70 % de la charge des désordres ; que si une condamnation est prononcée à son encontre, de condamner in solidum M. X, la SA GEPH, la

SARL CHAUFFAGE SERVICES et la société Dalkia à le relever et le garantir intégralement de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ; que le maître de l'ouvrage avait connaissance au moment de la réception des vices affectant son ouvrage et la garantie décennale ne peut donc s'appliquer ; qu'aucune faute et aucun manquement ne peuvent être reprochés à la

SA CEP et notamment pas le manquement au devoir de conseil ; qu'à titre subsidiaire, la circonstance que l'OPAC n'ait pas tenu compte des informations données par la SA CEP est de nature à lui faire supporter au minimum 35 % de la charge des désordres ; que la circonstance que l'OPAC est aussi responsable vis-à-vis des constructeurs de la faute commise par Dalkia qui n'a pas averti le maître de l'ouvrage de l'arrêt de l'installation de traitement et des causes de cet arrêt est également de nature à lui faire supporter au minimum 35 % de la charge des désordres ;

Vu le mémoire commun aux instances nos 05DA00931 et 05DA01037, enregistré le

20 avril 2006 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 21 avril 2006, présenté pour la société Dalkia, dont le siège est situé 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André (59350), venant aux droits de la SA Compagnie générale du chauffe (CGC), par Me Chaillet, qui conclut à la condamnation de la société PARTENORD HABITAT, venant aux droits de l'OPAC du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, à titre principal, de dire l'OPAC du Nord irrecevable et mal fondé en ses demandes, tout au moins en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, de rejeter les requêtes de la société PARTENORD HABITAT et de la SARL CHAUFFAGE SERVICES, de débouter toutes parties à l'instance de demandes qui seraient contraires aux présentes, à titre subsidiaire, de constater, dire et juger qu'en toutes hypothèses, elle ne saurait être tenue responsable que des travaux de remise en état des canalisations, soit la somme de 12 700 francs hors taxes à partager avec tous les intervenants, et sans qu'il y ait lieu à condamnation in solidum ;

Vu, dans l'instance n° 05DA00931, l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 21 août 2006 ;

Vu le mémoire commun aux instances nos 05DA00931 et 05DA01037, enregistré le

17 août 2006 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 18 août 2006, présenté pour la société PARTENORD HABITAT, venant aux droits de l'OPAC du Nord, qui conclut aux mêmes fins que sa requête d'appel et que ses demandes incidentes et fait, en outre, valoir que le Bureau Véritas ne peut soutenir que les désordres constitueraient un vice apparent purgé par la réception alors qu'il n'a lui-même pas pris conscience de la gravité du phénomène en ne reprenant pas dans son rapport final une réserve expresse et explicite au sujet de la non conformité au DTU ; que la société GEPH n'a donné aucune information au maître de l'ouvrage et s'est contentée de laisser réaliser sous sa responsabilité un ouvrage qui entraînerait des désordres, rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que ni le maître d'oeuvre, ni l'entreprise principale, ni le bureau de contrôle, ni le prestataire de maintenance, ni l'entreprise qui a effectué les travaux de réfection n'ont attaché d'importance à la question du traitement de l'eau ; que si la SARL CHAUFFAGE SERVICES a la qualité de constructeur pour avoir mis en oeuvre les colonnes remplacées, elle a également cette qualité pour être intervenue dans la réalisation de l'adoucisseur ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2006 portant réouverture de l'instruction dans l'instance n° 05DA00931 ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2006 portant, dans l'instance n° 05DA01037, clôture de l'instruction au 25 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Robillard, pour la SARL CHAUFFAGE SERVICES, de

Me Lorthiois, pour la société PARTENORD HABITAT, et de Me Le Briquir, pour la société Dalkia ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels susvisés sont dirigés contre le même jugement, concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'en 1990-1991, l'OPAC du Nord a entrepris la réhabilitation d'un ensemble immobilier comprenant 137 logements locatifs répartis en deux bâtiments dénommés résidence « Comte Jean et Buisson » situés à Grande-Synthe ; que, pour cette réhabilitation, l'OPAC a fait appel à M. X, architecte, qui s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre comportant la conception du projet, la surveillance des travaux et l'assistance du maître d'ouvrage, lors de la réception de ceux-ci ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société « CEP », aux droits de laquelle est venu le Bureau Véritas, par marché conclu le 25 février 1991 ; que la réalisation des lots « plomberie chauffage VMC » a été confiée à la société « GEPH » par marché conclu en avril 1990, cette société ayant sous-traité à l'entreprise BELE, le lot « plomberie sanitaire » ;

Considérant qu'après la réception des travaux prononcée sans réserves le 3 février 1992, l'exploitation de la chaufferie et la production d'eau chaude ont été confiées à la Compagnie générale de chauffe aux droits de laquelle est venue la société Dalkia ; que, très rapidement, des désordres se sont manifestés, d'une part, sous la forme de fuites affectant les colonnes de distribution d'eau chaude sanitaire, liées à la perforation des canalisations en acier résultant de leur corrosion et, d'autre part, de la présence d'impuretés de couleur rouille dans les eaux prises au robinet des appareils sanitaires ; que l'expert de la compagnie d'assurances de l'OPAC, (SARETEC), a alors établi un rapport intermédiaire le 22 septembre 1993 puis un rapport définitif le 15 octobre 1993 et a conclu que les désordres avaient pour origine une résistance insuffisante des tuyaux en acier galvanisé compte tenu de la composition physico-chimique de l'eau et a préconisé la mise en place d'un système de traitement de l'eau ; que la compagnie d'assurances a pris en charge les conséquences de la corrosion des canalisations de distribution d'eau chaude mais a laissé à la charge de l'OPAC l'installation d'un traitement de l'eau qui constitue selon elle un ouvrage manquant ;

Considérant que la société CHAUFFAGE SERVICES qui n'est pas intervenue dans le cadre des travaux initiaux a, à la demande de l'OPAC, réparé les colonnes fuyantes en procédant au remplacement de tuyauterie et a installé un traitement de l'eau sans bouclage, ces travaux de reprise ayant été réceptionnés, sans réserves, le 5 janvier 1994 en présence de la Compagnie générale de chauffe ; que de nouveaux désordres, objets de la demande indemnitaire de l'OPAC sont survenus ultérieurement, provoquant une nouvelle saisine de son assureur par l'office ; que l'expert de l'assureur a alors relevé une corrosion de l'ensemble des canalisations de distribution de l'eau chaude sanitaire, et plus particulièrement des colonnes, affectant la potabilité de l'eau et la rendant impropre à sa destination ; qu'un nouveau rapport de l'expert de l'assureur a été déposé le

25 juin 1997 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, un expert judiciaire a été nommé et a rendu son rapport le 11 janvier 1999 ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 24 mai 2005, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société PARTENORD HABITAT venant aux droits de l'OPAC du Nord, a condamné, d'une part, solidairement M. Jean-Luc X, architecte, le Bureau Véritas, la

SA GEPH et la SARL CHAUFFAGE SERVICES au versement de la somme de 60 751,84 francs toutes taxes comprises (9 261,56 euros toutes taxes comprises) au titre de la garantie décennale, d'autre part, la SCA Dalkia, venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe au versement de la somme de 36 451,10 francs (5 556, 93 euros) sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de laisser une part de responsabilité à hauteur de

50 % du préjudice à l'OPAC du Nord, compte tenu des fautes commises par ce maître d'ouvrage ;

Considérant que l'OPAC du Nord qui a demandé en première instance la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 255 144 francs en réparation de son préjudice et la SARL CHAUFFAGE SERVICES qui demande à être exonérée de toute responsabilité à titre principal et à titre de garantie relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que l'action engagée en appel par l'OPAC du Nord se situe à la fois sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs, sur la base des contrats qui ont été conclus par l'office avec le maître d'oeuvre, le contrôleur technique et les entreprises, et sur le terrain de la responsabilité contractuelle à raison de la prestation assurée par la Compagnie générale de chauffe chargée d'exploiter la chaufferie et la distribution d'eau chaude ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant que la garantie qu'impliquent, pour tout constructeur d'un ouvrage, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, repose sur une présomption de responsabilité, dont lesdits constructeurs ne peuvent être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, par suite, dès lors que les conditions en sont réunies, l'OPAC du Nord est recevable et fondé à demander la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs à réparer les désordres qui leur sont imputables, sans que ceux-ci puissent utilement lui opposer l'absence de faute de leur part ;

Considérant, d'une part, que la corrosion affectant l'ensemble des tuyaux de distribution des circuits d'eau chaude sanitaire, qui, par son caractère général, rendra à terme l'installation inutilisable, est de nature à interdire un usage de l'immeuble conforme à sa destination et, d'autre part, il résulte de l'instruction que les vices initiaux n'étaient pas apparents lors de la réception du

3 février 1992 et que lors de la réception du 5 janvier 1994 les vices résultant des travaux de réfection n'étaient pas davantage opposés ;

Considérant que les désordres sont imputables à M. X, architecte, en tant que concepteur et maître d'oeuvre de l'installation qui n'a prévu dans les documents qu'il a établis aucun dispositif de traitement de l'eau, pourtant indispensable compte tenu de la « résistivité » de l'eau, à la SA CEP, en tant que contrôleur technique, qui n'est pas intervenue efficacement et n'a pas alerté le maître de l'ouvrage lors de la phase de réception et à la SA GEPH, titulaire du lot plomberie, qui a mal exécuté la prestation initiale ; que, selon les stipulations de l'offre présentée par elle le

27 octobre 1993, l'objet de la prestation de la SARL CHAUFFAGE SERVICES, pour les travaux de reprise, consistait en la réparation des colonnes fuyantes et en la réalisation d'une installation de traitement du réseau d'eau chaude contre la corrosion et l'entartrage dont elle fournissait un descriptif en concevant le projet de traitement de l'eau sanitaire ; que, de ce fait, contrairement à ce qu'elle soutient en première instance et en appel, d'une part, elle avait la qualité de constructeur et, d'autre part, elle a contribué à la poursuite des désordres après mise en route de l'installation, effectuée sans bouclage ;

Considérant que les défendeurs n'établissent pas que l'OPAC du Nord aurait été averti de l'arrêt de l'installation de traitement par la Compagnie générale de chauffe dès le mois d'août 1994 ; que de ce fait, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'OPAC a commis des fautes de nature à les exonérer de la totalité de leur responsabilité ; qu'en outre, la corrosion des tuyaux a pour origine, dans un premier temps, l'absence de mise en place d'un traitement de l'eau et, dans un second temps, après réparation, la mauvaise conception du système de traitement qui ne comporte ni dispositif de dégazage, ni bouclage de circuit de distribution ; que, par suite, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que les désordres sont dus à une mauvaise exploitation de l'installation ; qu'à cet égard, il ne peut être soutenu à bon droit que l'arrêt de l'installation de traitement constitue une faute de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité, dans la mesure où il n'est pas contesté que la poursuite du fonctionnement de celle-ci aurait accéléré l'apparition des désordres compte tenu de la présence de cordons chauffants ; que, toutefois, d'une part, l'OPAC est responsable vis-à-vis des constructeurs de la faute commise par la Compagnie générale de chauffe qui ne l'a pas averti de l'arrêt de l'installation de traitement et des causes de cet arrêt et, d'autre part, de ce que lui-même, en sa qualité de professionnel du bâtiment, aurait dû tenir compte des informations données par la SA CEP et par SARETEC, même sans insistance ; qu'en effet, l'entreprise BELE aurait réalisé ou fait réaliser le 5 avril 1991 des analyses d'eau prouvant la nécessité d'un traitement de l'eau et si le 12 juin 1991, la société CEP, contrôleur technique, dans un rapport préliminaire signale cette analyse et donne des conclusions correctes au maître d'ouvrage sur la nécessité d'un traitement anticorrosion, mais sans en noter de façon nette l'importance, elle ne reprend pas cette analyse dans son rapport final du 14 septembre 1992 et émet un avis favorable à la réception sans réserves de l'installation le 3 février 1992 ; qu'en outre, comme il a été dit, dans un rapport préliminaire établi le 17 août 1993 par SARETEC, expert de l'assureur de l'office, la nécessité d'un bouclage du circuit est évoqué sans toutefois être repris dans les rapports suivants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'OPAC est seulement fondé, à demander que

M. X, architecte, le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP, la SA GEPH et la

SARL CHAUFFAGE SERVICES soient condamnés solidairement à lui payer 80 % du coût des réparations ; qu'il sera ainsi laissé à la charge de PARTENORD HABITAT, se substituant à l'OPAC, qui ne sollicite que la réparation des désordres survenus après les travaux de réfection reçus le 5 janvier 1994, un pourcentage de responsabilité de 20 % ; qu'il y aura lieu de réformer le jugement du tribunal administratif qui a mis à la charge des constructeurs 50 % du coût des réparations et a laissé 50 % à la charge de l'OPAC ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'OPAC du Nord évalue son préjudice à la somme de 255 144 francs toutes taxes comprises, soit 38 896,45 euros toutes taxes comprises, telle que proposée par l'expert ; que cette somme comprend le coût du remplacement de l'installation de traitement pour un coût de

80 000 francs hors taxes et le remplacement ou la réparation des colonnes endommagées pour un coût de 12 700 francs hors taxes ; que ces travaux, strictement nécessaires à un bon fonctionnement de l'installation et déjà financés lors des travaux reçus le 5 janvier 1994 ne procurent aucune plus value aux immeubles ;

Considérant, toutefois, que la réalisation d'un système de bouclage et de purgeurs qui aurait dû être supportée dès l'origine par l'OPAC du Nord apporte une plus-value suffisamment importante qui correspond à la différence entre la valeur de l'ouvrage prévu au contrat initial et la valeur de l'ouvrage après les travaux de réfection, pour que le coût de sa mise en place soit laissé à la charge de celui-ci ;

Considérant qu'en conséquence, le coût des réparations indemnisables peut être fixé à la somme de 92 700 francs hors taxes ou 111 796,20 francs toutes taxes comprises (17 043,22 euros toutes taxes comprises) ; qu'il y a lieu d'ajouter les coût du bureau d'études, soit 6 % hors taxes du coût du marché toutes taxes comprises et du contrôle technique, soit 1,2 % hors taxes du coût du marché toutes taxes comprises ; que les sommes ainsi déterminées s'élèvent respectivement, d'une part, à 6 707,77 francs hors taxes et 8 089,57 francs toutes taxes comprises (1 233,25 euros toutes taxes comprises) et, d'autre part, à 1 341,55 francs hors taxes ou 1 617,91 francs toutes taxes comprises (246,65 euros toutes taxes comprises) ; que le coût total des réparations indemnisables peut ainsi être fixé à 121 503,68 francs toutes taxes comprises, soit 18 523,12 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que l'OPAC affirme en appel sans être contredit, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, avoir supporté le coût des frais de l'expertise diligentée devant le Tribunal de grande instance de Lille qui ont été liquidés et taxés à la somme de 29 860,80 francs toutes taxes comprises (4 552,25 euros toutes taxes comprises) ; que cette expertise a été utile à la solution du présent litige ; que, par suite, l'OPAC est fondé à demander à ce que la somme précitée soit prise en compte au titre de l'évaluation de son préjudice global ;

Considérant que, par suite, le préjudice global de l'OPAC du Nord peut être fixé à la somme de 151 364,48 francs toutes taxes comprises, soit 23 075,37 euros toutes taxes comprises ; que l'OPAC du Nord est donc seulement fondé à demander, compte tenu des responsabilités retenues, que M. X, architecte, le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP, la SA GEPH, et la SARL CHAUFFAGE SERVICES soient condamnés solidairement à lui payer 18 460,30 euros toutes taxes comprises, une somme de 4 615,07 euros toutes taxes comprises restant ainsi à la charge de l'office ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'OPAC du Nord a droit aux intérêts sur la somme de 18 460,30 euros à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le

25 septembre 2000 ;

Considérant que l'OPAC du Nord a demandé par un mémoire du 13 août 2003 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'ayant constaté des dysfonctionnements, la Compagnie générale de chauffe a fait procéder à une étude par la société Aquafrance ; qu'au vu du rapport de celle-ci, remis dès le

23 août 1994, soit moins de huit mois après la réception des travaux, et mettant en cause l'absence de circuit de bouclage, elle a décidé d'arrêter le fonctionnement de l'installation de traitement ; que si cet arrêt ne peut lui être reproché, le fait non contesté qu'elle n'en a pas informé le maître d'ouvrage, qu'elle ne l'a pas averti de la poursuite des désordres et de la cause de ceux-ci constitue une faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles qui comprenaient notamment la conduite, l'entretien, la surveillance et la garantie totale des installations de traitement de l'eau chaude sanitaire pour les groupes qui en sont équipés ;

Considérant, toutefois, que cette faute n'étant pas de nature à exonérer l'OPAC du Nord de celle qu'il a commise en ne tenant pas compte des informations reçues de la SA CEP et de SARETEC, selon lesquelles au regard de la mauvaise qualité de l'eau distribuée, ce que cet établissement implanté dans la région ne pouvait ignorer, compte-tenu ainsi qu'il a déjà été dit de sa qualité de professionnel du bâtiment, il fallait prévoir un traitement filmogène, et un bouclage du circuit inséparable de ce traitement ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'OPAC est seulement fondé à demander que la Compagnie générale de chauffe soit condamnée à supporter 15 % de la somme de 4 615,07 francs restant à sa charge, soit 692,26 euros et non 30 % du préjudice global comme l'a retenu le tribunal administratif ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'OPAC du Nord a droit aux intérêts sur la somme de 692,26 euros à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le

25 septembre 2000 ;

Considérant que l'OPAC du Nord a demandé par un mémoire du 13 août 2003 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le Bureau Véritas soutient que la société Dalkia, en sa qualité d'exploitant, n'a pas pris les dispositions qui s'imposaient alors qu'elle était informée de la nocivité de l'eau ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une faute de l'exploitant vis-à-vis du contrôleur technique qui, eu égard à sa qualité devait prendre toutes dispositions pour informer les intervenants à l'acte de construire, sur les risques de corrosion des installations sanitaires et les solutions pour y remédier ; que, par suite, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Dalkia doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres ont pour origine une insuffisante prise en compte de la corrosivité de l'eau fournie par le réseau urbain ; que ce phénomène a été détecté et signalé aux maître d'ouvrage et à l'architecte par le bureau de contrôle, qui, après avoir indiqué la solution susceptible de remédier aux désordres constatés, a toutefois donné un avis favorable à une réception de l'ouvrage sans réserves ; que la seule circonstance que les comptes rendus de chantier n'aient pas mentionné le problème, n'établit pas que les rapports des entreprises BELE, sous-traitante de la SA GEPH, et CEP n'auraient pas été communiqués à l'architecte ; qu'au surplus, compte tenu du caractère classique de la difficulté rencontrée, l'architecte aurait dû intervenir lors de la conception de l'ouvrage ; que l'OPAC précise que l'architecte a participé à l'opération dès la conception et a établi le dossier de consultation des entreprises ; que, de même, dans le cadre de sa mission de surveillance, il devait prévoir dans le dossier de consultation que les propositions des entreprises tiennent compte de ces sujétions éventuelles, du moins s'en inquiéter durant les travaux ; qu'enfin, l'architecte, devait également dans le cadre de son obligation de surveillance, veiller au respect des règles contractuelles parmi lesquelles figurent les DUT qui étaient visés à l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant que, si dans le cadre de ce litige, la SA GEPH est responsable des fautes commises par la société à laquelle elle a sous-traité les travaux à l'origine du présent litige, elle peut bénéficier des actions utiles de son sous-traitant ; que, de ce fait, elle peut se prévaloir de ce que ledit sous-traitant a averti le bureau de contrôle du risque de désordre, mais ne peut opposer ni sa propre ignorance, ni le fait que ce sous-traitant n'a pas averti les autres parties du marché ;

Considérant que le contrôleur technique, la société « CEP », aux droits de laquelle est venu le bureau VERITAS, n'a quant à lui pas repris dans son rapport final ni au moment des opérations de réception de l'ouvrage, la nécessité d'un traitement de l'eau ;

Considérant que si la SARL CHAUFFAGES SERVICES fait valoir qu'elle n'est ni architecte, ni bureau d'études, toutefois, dès lors qu'elle a accepté sans restriction ni réserves de fournir et de mettre en place un système de traitement du réseau de distribution, elle est responsable de la mauvaise conception de celui-ci qui a été effectué sans bouclage et aurait dû se préoccuper de la qualité de l'eau ;

Considérant que, par suite, il y a lieu de confirmer le Tribunal administratif de Lille qui a fait une juste appréciation des responsabilités de chacun en laissant à la charge de la

SARL CHAUFFAGE SERVICES 50 % du montant des condamnations mises à la charge des constructeurs au titre de la garantie décennale, en laissant respectivement à la charge de M. X, architecte et du Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP, 20 % chacun des sommes correspondantes, et à la charge de la SA GEPH les 10 % restant ;

Considérant que, par voie de conséquence, le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP est fondé à demander que la SA GEPH, M. X, architecte, et la SARL CHAUFFAGE SERVICES soient condamnés solidairement à le garantir de 80 % du montant des seules condamnations prononcées à leur encontre, y compris les intérêts et les frais irrépétibles, et la

SA GEPH est fondée à demander que M. X, architecte, le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP et la SARL CHAUFFAGE SERVICES soient condamnés solidairement à la garantir de 90 % du montant de ces mêmes condamnations ; qu'enfin, M. X, architecte est fondé à demander que le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP, la SA GEPH, et la

SARL CHAUFFAGE SERVICES soient condamnés à le garantir de 80 % du montant des seules condamnations prononcées à leur encontre, y compris les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 mai 2005 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL CHAUFFAGE SERVICES, la société PARTENORD HABITAT, la SA GEPH, la société Bureau Véritas et la société Dalkia au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 9 261,56 euros toutes taxes comprises que M. Jean-Luc X, architecte, la société Bureau Véritas venant aux droits de la SA CEP, la SA GEPH, et la

SARL CHAUFFAGE SERVICES ont été condamnés à payer à la société PARTENORD HABITAT, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord est portée à 18 460,30 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du

25 septembre 2000. Les intérêts échus à la date du 13 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 5 556,93 euros toutes taxes comprises que la société Dalkia, venant aux droits de la SA Compagnie générale de chauffe a été condamnée à payer à la société PARTENORD HABITAT, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction du Nord, est ramenée à 692,26 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du

25 septembre 2000. Les intérêts échus à la date du 13 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La SA GEPH, M. Jean-Luc X, architecte, et la SARL CHAUFFAGE SERVICES sont condamnés solidairement à garantir le Bureau Véritas, venant aux droits de la

SA CEP, de 80 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, énoncées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP, la SARL CHAUFFAGE SERVICES et M. Jean-Luc X, architecte, sont condamnés solidairement à garantir la

SA GEPH de 90 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, énoncées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 5 : La SA GEPH, le Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP et la

SARL CHAUFFAGE SERVICES sont condamnés solidairement à garantir M. Jean-Luc X, architecte, de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, énoncées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAUFFAGE SERVICES, à la société PARTENORD HABITAT, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord, à M. Jean-Luc X, architecte, à la SA GEPH, à la société Bureau Véritas, venant aux droits de la SA CEP et à la société Dalkia, venant aux droits de la SA Compagnie générale de Chauffe.

Nos 05DA00931, 05DA01037 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00931
Numéro NOR : CETATEXT000018003934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;05da00931 ?
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