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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 juin 2007, 06DA00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE BETTIGNIES, par Me Caffier ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n ° 0402228 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Sambre Avesnois Entretien, de M. Louis X et du Ceten Apave à lui verser une indemnité de 18 453,10 euros au titre de la réparation des désordres affectant la salle polyvalente qu'elle a fait construire et

la somme de 30 360 euros au titre des troubles de jouissance et pertes d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE BETTIGNIES, par Me Caffier ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n ° 0402228 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Sambre Avesnois Entretien, de M. Louis X et du Ceten Apave à lui verser une indemnité de 18 453,10 euros au titre de la réparation des désordres affectant la salle polyvalente qu'elle a fait construire et la somme de 30 360 euros au titre des troubles de jouissance et pertes d'exploitation subis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'assortir les indemnités réclamées des intérêts judiciaires, en disant que ceux depuis au moins une année à compter de la date d'enregistrement de la requête au fond seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner les mêmes défendeurs aux dépens comprenant le coût de l'expertise et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'ensemble des revêtements de sols de la salle polyvalente était boursouflé et que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que ce boursouflement est dû à un décollement du revêtement de son support, ce qui entraînera à terme une ruine de celui-ci ; que le défaut de conseil des constructeurs est patent ; que les comptes rendus de chantier révèlent l'incurie et la carence totale de la société Sambre Avesnois Entretien et le défaut de surveillance de l'architecte et du bureau de contrôle ; que les travaux de réparation ont été effectués pour un coût de 18 977,33 euros ; que la commune s'en tient, toutefois, au montant de travaux fixé par l'expert ; qu'il est demandé, par ailleurs, la réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter la salle polyvalente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2006, présenté pour le Ceten Apave, dont le siège est 132 avenue du Faubourg de Cambrai à Valenciennes (59312 cedex), par la SCP Guy-Vienot, Briden, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BETTIGNIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Sambre Avesnois Entretien et de M. X à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; il soutient que la requête de la commune présentée tant devant le tribunal administratif que devant la Cour est irrecevable, faute pour le maire d'avoir justifié de son habilitation à ester en justice ; qu'il ressort de l'expertise que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale mais seulement de la garantie biennale ; qu'en tout état de cause, les désordres ne sont imputables qu'à des défauts d'exécution ponctuels ne pouvant engager la responsabilité du contrôleur technique ; que le Ceten Apave a accompli pleinement sa mission ; que le contrôleur technique n'est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; que la commune ne peut lui opposer la seule présomption ni lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations ; qu'il conviendra de rechercher la garantie du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ; qu'il conviendrait, en tout état de cause, d'écarter les prétentions de la commune au titre du préjudice de jouissance et pertes d'exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour la société Sambre Avesnois Entretien (SAE), dont le siège est 58 Grand rue à Saint-Rémy-du-Nord (59330), par la SCP Lemmens, Houssière, Level, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BETTIGNIES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation du Ceten Apave et de M. X à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; elle soutient que les motifs retenus par le Tribunal pour rejeter la requête de la commune devront être confirmés ; qu'il est évident que les conditions dans lesquelles elle a été appelée à intervenir sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il conviendra de rechercher la garantie du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; qu'il y aurait lieu, en tout état de cause, d'écarter les prétentions de la commune au titre du préjudice de jouissance et pertes d'exploitation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 2006, présentés pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Deleurence, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BETTIGNIES ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Sambre Avesnois Entretien et du Ceten Apave à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; il soutient qu'il s'en remet aux arguments développés par le Ceten Apave ; que le maire de la commune n'a pas qualité pour agir en justice ; que les désordres allégués ne présentent pas de caractère décennal ; que ces désordres relèvent de la garantie biennale ; que les désordres ont pour origine un défaut d'exécution incombant à la société Sambre Avesnois Entretien ; qu'il conviendra de rechercher la garantie de l'entrepreneur et du contrôleur technique ; que la responsabilité de la société Sambre Avesnois Entretien devrait être principalement engagée ; qu'il y aurait lieu, en tout état de cause, d'écarter les prétentions de la commune au titre du préjudice de jouissance et pertes d'exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la COMMUNE DE BETTIGNIES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a produit la délibération de son conseil municipal en date du 26 mars 2001 actualisée par une délibération du 13 avril 2006 donnant compétence au maire pour agir au nom de la commune ; que même si les désordres se sont manifestés pendant le délai de garantie de parfait achèvement, la commune est fondée à n'agir que sur le fondement de la garantie décennale ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006, présentés pour M.X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au

30 novembre 2006 ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 reportant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Caffier, pour la COMMUNE DE BETTIGNIES, de Me Ducloy, pour M. X, et Me Hernu, pour le Ceten Apave ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la COMMUNE DE BETTIGNIES et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 2122-22 du même code, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu'aux termes de l'article

L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE BETTIGNIES a produit devant le tribunal administratif une délibération de son conseil municipal en date du 26 mars 2001 qui se borne à reprendre les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales ; que cette délibération, qui ne définit pas les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice, ne lui donnait pas qualité pour intenter, au nom de la commune, le recours dont il s'agit à l'encontre des constructeurs de la salle polyvalente en cause ; que la production, en appel, par le maire de la commune, d'une délibération en date du 13 avril 2006 l'autorisant à « intenter au nom de la commune toutes les actions en justice nécessaires (…) », alors que les défendeurs avaient, en première instance, opposé l'absence d'habilitation à agir du maire, n'est pas de nature, à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, la COMMUNE DE BETTIGNIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, au motif que celle-ci était irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, la société Sambre Avesnois Entretien et le Ceten Apave, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BETTIGNIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BETTIGNIES à verser à M. X, à la société Sambre Avesnois Entretien et au Ceten Apave la somme chacun de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BETTIGNIES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BETTIGNIES versera à M. X, à la société Sambre Avesnois Entretien et au Ceten Apave la somme chacun de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BETTIGNIES, à

M. Louis X, à la société Sambre Avesnois Entretien et au Ceten Apave.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00449
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da00449 ?
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