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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06DA00874


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ROXANE NORD, dont le siège est situé 29 bis, rue de la Pannerie à Pérenchies (59840), par la SCP Alain Monod, Bertrand Colin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0200256, en date du 24 avril 2006, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibératio

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ROXANE NORD, dont le siège est situé 29 bis, rue de la Pannerie à Pérenchies (59840), par la SCP Alain Monod, Bertrand Colin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0200256, en date du 24 avril 2006, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 19 novembre 2001, par laquelle la communauté de communes du pays de Pévèle s'est prononcée sur sa demande relative au maintien d'une exonération de la taxe professionnelle en application de l'article 1466 du code général des impôts ainsi que sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, la délibération attaquée est une décision faisant grief contrairement à ce qui a été retenue par ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 21 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 22 septembre 2006, présenté pour la société ROXANE NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Pévèle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend et développe les moyens précédemment exposés dans sa requête sommaire ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 22 mars 2007 adressé à la communauté de communes du pays de Pévèle application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée comporte les raisons de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour déclarer la demande de la société ROXANE NORD irrecevable ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée alors même qu'elle n'a pas précisé si la délibération litigieuse était ou non un acte de portée générale au sens de l'article 1465 du code général des impôts ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que, par une délibération, en date du 19 novembre 2001, le conseil de communauté de la communauté de communes du pays de Pévèle a rejeté la demande que la société ROXANE NORD lui avait adressée afin de solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, le maintien du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle pour sa filiale ; que nonobstant la mention portée dans la délibération, celle-ci n'avait pas, en l'espèce, au regard de son objet et de son contenu, la « portée générale » exigée par l'article 1465 du code général des impôts ; que cette décision de rejet de l'exonération opposée à la société ROXANE NORD n'était pas, par suite, détachable de la procédure d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'implantation de sa nouvelle exploitation industrielle sur le territoire de la commune de Merignies au regard des règles définies par la délibération du 29 juin 1998 de la communauté de communes concernant la mise en oeuvre de la taxe professionnelle de zone ; que, dès lors, la société ROXANE NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société ROXANE NORD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ROXANE NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROXANE NORD et à la communauté de communes du pays de Pévèle.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00874
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da00874 ?
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