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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06DA00980


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CABINET JPR INGENIERIE, dont le siège est situé 1 bis, rue Colbert, BP 978 à Beauvais (60009 cedex), par la société d'avocats Fidal ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301583-0400934, en date du 18 mai 2006, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le conseil général de l'Oise a rejeté sa demande contestant le montant des

pénalités de retard qui lui ont été infligées à hauteur de 24 159,20 e...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CABINET JPR INGENIERIE, dont le siège est situé 1 bis, rue Colbert, BP 978 à Beauvais (60009 cedex), par la société d'avocats Fidal ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301583-0400934, en date du 18 mai 2006, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le conseil général de l'Oise a rejeté sa demande contestant le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées à hauteur de 24 159,20 euros hors taxes ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2003 ;

3°) de mettre à la charge du conseil général de l'Oise la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles pour retenir qu'il n'était pas fondé à contester les pénalités de retard qui lui avaient appliquées au motif qu'il n'avait pas sollicité du département une prolongation des délais d'exécution ; que le Tribunal a pourtant admis que ledit retard était imputable à des tiers ; que ce faisant les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, aucun texte ne prévoit qu'à défaut de demande de prolongation du délai d'exécution d'un marché public, des pénalités de retard puissent être appliquées dès lors que le retard n'est pas imputable au titulaire du marché ; qu'en ce qui concerne le marché en cause, l'article 7.1.2 du cahier des clauses particulières modifié par l'avenant n° 1 du 29 octobre 1998, prévoyait uniquement que les pénalités de retard pouvaient jouer en cas de retard dans la présentation du dossier d'identité « système sécurité incendie » (SSI) postérieurement à la date réception des travaux ; qu'il est constant que ce retard ne lui était pas imputable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour le conseil général de l'Oise, représenté par son président en exercice et par Me Natali, avocat ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du CABINET JPR INGENIERIE la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que le cabinet ne peut se décharger de sa responsabilité en imputant le retard dans l'exécution de sa mission à l'entreprise titulaire des travaux, dans la mesure où il a lui-même commis une faute contractuelle en n'alertant ni le maître d'ouvrage ni le conducteur des travaux de ses difficultés à obtenir de l'entreprise de travaux la production des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il n'a jamais demandé une prolongation des délais contractuels du fait de ces difficultés ; que, d'ailleurs, dès que le département a été avisé de ces difficultés, il a mis en demeure l'entreprise de produire les documents nécessaires lesquels ont été transmis moins d'un mois plus tard ; que, par suite, la faute commise par le CABINET JPR INGENIERIE justifie l'application des pénalités de retard sur le fondement des clauses contractuelles applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marches publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), applicable au marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du collège les Bourgognes à Chantilly, passé entre le département de l'Oise et le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel appartenait le CABINET JPR INGENIERIE, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante, au titre des pièces particulières, notamment : a) l'acte d'engagement et ses annexes ; b) le présent cahier des clauses administratives particulières puis, au nombre des pièces générales, notamment, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du

26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des offres ; que, par l'article 1er de l'avenant n° 1 en date du 29 octobre 1998, lequel avenant a été confirmé et complété par deux avenants n° 2 et n° 3 du 25 octobre 1999, le conseil général de l'Oise a confié « au maître d'oeuvre, en l'occurrence au bureau d'études techniques en fluides de l'équipe » - qui n'est autre que le CABINET JPR INGENIERIE -, « la mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI), rendu obligatoire par l'arrêté du 2 février 1993 (…) » ; que l'article 2 dudit avenant n° 1 modifie l'article 4 de l'acte d'engagement relatif aux délais d'exécution en prévoyant que « le dossier d'identité SSI (système de sécurité incendie) doit être produit au plus tard, le jour de réception des travaux » ; que l'article 3 du même avenant remplace le premier alinéa de l'article 7.1.1 - délais - de l'article 7 (« Etablissements des documents d'études ») du cahier des clauses administratives particulières, de la manière suivante : « Les délais d'établissement des documents d'études, du DOE et du dossier d'identité SSI sont fixés dans l'acte d'engagement modifié par le présent avenant / (…) / Coordination SSI : dès le démarrage des études » ; qu'enfin, l'article 2 de l'avenant n° 3 précité modifie et complète notamment l'article 7.1.2. (« pénalités pour retard ») du cahier des clauses administratives particulières en précisant : « En cas de retard dans la présentation de ces documents d'études, le maître d'oeuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, est fixé par rapport au montant du marché à (…) Dossier d'identité SSI : 5/10 000 » ; qu'il résulte de ces stipulations que le CABINET JPR INGENIERIE qui était chargé au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre d'assurer la coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) dès le démarrage des études, devait remettre, au plus tard le jour de la réception des travaux, le dossier d'identité SSI sous peine de se voir appliquer des pénalités de retard calculées sur la base du montant forfaitaire de ses prestations de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 15 (« prolongation du délai d'exécution ») du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles : « 15.1. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi si cette cause est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel. /

15.2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 1 du présent article, le titulaire doit signaler, dans les conditions du 4 de l'article 2, à la personne responsable du marché, les causes, faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. / Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision. / La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des évènements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé » ;

Considérant qu'il est constant que le CABINET JPR INGENIERIE a produit au conseil général de l'Oise le dossier complet d'identité SSI (systèmes sécurité incendie) le 23 décembre 2002 soit plus d'un an après la réception des travaux dont la date a été fixée au 14 novembre 2001 ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 4 modifié de l'acte d'engagement, lequel ne prévoyait, par ailleurs, aucun délai supplémentaire de remise après la réception des travaux ; que si le CABINET JPR INGENIERIE estime qu'il lui était matériellement impossible de remettre le jour de la réception le dossier complet d'identité SSI, il est constant que la société ne pouvait ignorer cette contrainte lorsqu'elle a signé les avenants nos 1, 2 et 3 fixant le délai contractuel de remise ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, malgré les difficultés que le cabinet a rencontrées lors du recollement des informations nécessaires à l'établissement du dossier d'identité qui lui incombait, qu'il aurait cherché à faire valoir, auprès du maître de l'ouvrage, sur le fondement et selon les modalités de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, l'existence de causes n'engageant pas sa responsabilité rendant, selon lui, impossible l'exécution de sa prestation dans le délai contractuel ; que, par suite, le retard constaté dans la remise du dossier d'identité SSI ne peut être regardé, en l'espèce, comme ne lui étant pas également imputable ; qu'il s'ensuit que le CABINET JPR INGENIERIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, enregistrée devant le Tribunal sous le n° 0301583, relative aux pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du CABINET JPR INGENIERIE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du CABINET JPR INGENIERIE le paiement au conseil général de l'Oise de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CABINET JPR INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : Le CABINET JPR INGENIERIE versera au conseil général de l'Oise la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET JPR INGENIERIE et au conseil général de l'Oise.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°06DA00980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00980
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da00980 ?
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