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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2007, 06DA01365


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502339 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de la taxe générale sur les activités polluantes à laquelle il a été assujetti en 2002, 2003 et

2004 à raison de l'exploitation d'une installation classée pour la protecti...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502339 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de la taxe générale sur les activités polluantes à laquelle il a été assujetti en 2002, 2003 et 2004 à raison de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

2°) de le décharger desdites sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ; que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; que l'ensemble des dépôts a disparu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté pour le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut à ce que le recours de M. X soit déclaré sans objet ; il soutient qu'il a déchargé M. X des sommes en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour M. X ; il conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur ses conclusions ; il maintient toutefois ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il soutient que le direction générale des douanes et des droits indirects n'est pas concernée par ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la taxe générale sur les activités polluantes à raison de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, par le jugement attaqué du 22 juin 2006, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à être déchargé de cette taxe au motif que le juge administratif était incompétent pour en connaître ;

Considérant toutefois que, par un mémoire du 10 avril 2007, le ministre de l'écologie et du développement durable a informé la Cour que M. X a été déchargé de la taxe générale sur les activités polluantes au titre des mêmes années ; que, par un mémoire du 20 avril 2007, M. X conclut à ce que la Cour dise qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande ; que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement pur et simple ; qu'il y a lieu pour la Cour de lui en donner acte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01365
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da01365 ?
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