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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06DA01580


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représentée par son directeur général, par la SCP d'avocats Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0402749 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une indemnité

de 600,94 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représentée par son directeur général, par la SCP d'avocats Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0402749 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 600,94 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une manifestation organisée le

25 mars 2004 au péage autoroutier de Chamant (Oise) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 780,68 euros majorée des intérêts de droit à compter du 22 juillet 2004 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a lieu en l'espèce d'appliquer le régime de la responsabilité de l'Etat prévu par l'article L. 2216-3 du code des collectivités territoriales dès lors que les dommages ont été causés par un attroupement résultant d'un délit commis à force ouverte ; que les manifestants ont ouvert par la force des barrières de péage et en ont volontairement cassé deux ; que les manifestants ont gêné et perturbé la circulation routière au niveau de la station de péage commettant ainsi le délit d'entrave à la circulation ou tout ou moins de tentative d'entrave à la circulation ; que les manifestants ont contraint certains automobilistes à changer de trajectoire à l'approche des voies et ont envahi l'ensemble des postes de péage pour y lever de force ou briser les barrières, empêchant la perception des péages ; que l'Etat doit réparation de l'intégralité du préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 12 janvier 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ' qui fait valoir que la requête de la SANEF a été transmise au préfet de l'Oise, afin qu'il assure la défense des intérêts de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête de la SANEF et à la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et condamné l'Etat au paiement d'une somme de 600,94 euros, majorée des intérêts au taux légal ; il soutient que les agissements commis par les manifestants le 24 mars 2004 ne sauraient être regardés comme constitutifs d'un délit d'entrave ou de gêne de la circulation au sens de l'article L. 412-1 du code de la route ; que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat au paiement du coût de remplacement des deux lisses de barrières endommagées ; que la mise en place des deux lisses relève de l'entretien normal du matériel de la gare de péage ; que la SANEF n'est pas fondée à soutenir que l'Etat doit être condamné au paiement d'une somme de 4 077,62 euros au titre de la perte de recettes d'exploitation dès lors que le délit d'entrave ou de gêne à la circulation n'est pas constitué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2007, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 mars 2004, entre 12 h et 12 h 15, une centaine de pompiers a occupé le péage autoroutier de Chamant (Oise), dans le cadre d'une manifestation d'ordre syndical ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) relève appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 600,94 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette manifestation ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet de l'Oise demande la réformation du même jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à verser une indemnité de 600,94 euros ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie produit à l'instance, que les manifestants se sont répartis sur l'ensemble des voies et sur la plate-forme de péages autoroutiers, ont ouvert de force les barrières de péage pour permettre le passage gratuit des véhicules, détruit, sur deux voies, les lisses de barrières, déployé des banderoles syndicales et utilisé des fumigènes, contraignant certains automobilistes à changer de trajectoire à l'approche des voies et à s'arrêter ; qu'ils ont occupé les postes de la station de péage et procédé à la distribution de tracts ; que les droits de péage n'ont pas été perçus de 12 h à 12 h 15 ;

Considérant que les manifestants, qui ont ainsi gêné la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique en vue d'assurer la publicité de leurs revendications, ont commis le délit prévu et réprimé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de la route ; que ce délit contre les personnes, qui doit également être regardé comme commis à force ouverte du fait de la nature des moyens employés et perpétrés par un rassemblement ou un attroupement, est, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de

30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. » et qu'aux termes de l'article 322-2 du même code : « L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (…) lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (…) » ; que, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que les manifestants ont détruit deux lisses de barrières appartenant à la SANEF ; qu'un tel dommage consistant en la destruction de biens ne saurait être qualifié de léger ; que ce délit contre un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, au sens des dispositions précitées du code pénal, qui doit également être regardé comme commis à force ouverte du fait des moyens employés et perpétrés par un rassemblement ou un attroupement, est, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Oise, de nature à engager également la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article

L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur le préjudice :

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour des dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, notamment lorsque lesdits dommages ont le caractère d'un préjudice commercial consistant en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE invoque un préjudice qu'elle a calculé en se fondant sur le listing de l'imprimante du système informatique qui relève, comme le confirme le constat d'huissier produit à l'instance, un nombre de passages forcés de 349 sur Chamant et de 10 sur Senlis-Chamant ; qu'elle a ainsi évalué, par une méthode non contestée, la perte de recettes de 4 077,62 euros ; qu'il résulte des éléments produits par la SANEF que le montant des deux lisses et de la barrière détériorées s'élève à

427,40 euros ; que, par suite, il y a lieu de reprendre le montant de 427,40 euros demandé par le requérant au titre du matériel à remplacer ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les frais de déplacement et de main d'oeuvre d'un montant de 102,12 euros ; qu'en outre, il convient de prendre en compte pour évaluer le préjudice subi par la SANEF, le coût du constat d'huissier produit, d'un montant de 173,54 euros, comme l'a retenu le tribunal administratif, qui a permis d'établir notamment la réalité de la destruction des barrières ; que, dès lors, le montant indemnisable s'élève à la somme de 4 780,78 euros que réclame la SANEF et non à celle de

600,94 euros retenue par le tribunal administratif ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société requérante a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts aux taux légal sur la somme de 4 780,78 euros, à compter du 22 juillet 2004, date du jour de la réception de sa demande d'indemnité par le préfet de l'Oise ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le

30 novembre 2006 avec l'introduction de la requête devant la Cour ; qu'à cette date il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SANEF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 600,94 euros que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2006 est portée à 4 780,78 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2004. Les intérêts échus le 30 novembre 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Article 2 : l'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de l'Etat est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et au préfet de l'Oise.

N°06DA01580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01580
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da01580 ?
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