La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°06DA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06DA01672


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ..., par

Me Gravier ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401649 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision qui lui a été adressée le 14 mai 2004 par laquelle le directeur délégué aux ressources humaines du Centre national

pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a refusé ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ..., par

Me Gravier ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401649 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision qui lui a été adressée le 14 mai 2004 par laquelle le directeur délégué aux ressources humaines du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a refusé de renouveler son contrat arrivant à échéance à la date du 31 juillet 2004, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNASEA de l'intégrer dans son personnel, selon l'indice et le grade correspondant à ses précédentes fonctions, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ou à défaut, à sa condamnation à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin, à la condamnation du CNASEA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, au CNASEA de fournir toutes données statistiques sur le seuil de 15 % des effectifs et sur la nature des fonctions ou les besoins du service qui auraient imposé d'avoir recours à des contrats à durée déterminée ;

4°) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le CNASEA qui peut recruter des agents en contrat à durée déterminée (CDD) dans la limite de 15 % des effectifs ne justifie pas qu'il a respecté ce seuil ni que la nature des fonctions ou que les besoins du service justifiaient un tel recrutement ; que le recours injustifié par le CNASEA à des contrats à durée déterminée puis le refus de régulariser leur situation constitue une violation de la loi et un détournement de pouvoir ; qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, chacun a droit à un procès juste et équitable et le juge ne peut exiger d'une partie qu'elle produise un renseignement qu'elle ne détient pas, tel celui relatif à la limite de 15 % des effectifs en contrat à durée déterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), par la SCP d'avocats Vier, Barthélemy, Matuchansky, qui conclut au rejet de la requête de Mlle X et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la charge de la preuve d'un fait incombe à la partie qui l'invoque et le Tribunal ne pouvait que constater que Mlle X n'apportait aucun commencement de preuve du dépassement du seuil réglementaire de 15 % des effectifs, ni de ce que son recrutement ne découlerait pas de la nature des fonctions ou des besoins du service ; que les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, le CNASEA verse aux débats le tableau des effectifs mensuels du mois de mai 2004 d'où il ressort que les effectifs embauchés par contrats à durée déterminée représentent 14,16 % des effectifs de l'établissement ; que les conclusions indemnitaires de Mlle X sont irrecevables en l'absence de demande préalable et de plus, elle n'établit pas que le refus de renouveler son contrat constituerait une illégalité fautive ; que la requérante n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat à l'échéance de son terme ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 2 du décret du 19 juillet 2002 qui permet de recruter des agents à durée déterminée dès lors que la durée du contrat, renouvellement compris, n'excède pas six ans ; qu'un contrat à durée déterminée reconduit tacitement n'est pas requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) en qualité d'assistante de gestion à compter du

1er mars 2000, par un contrat qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2004 ; que, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 mai 2004, le CNASEA l'a informée que ce contrat ne serait pas renouvelé après sa date d'échéance ; que Mlle X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 10 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat, à son intégration au sein du personnel du CNASEA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou à défaut, demande la condamnation du CNASEA à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que pour invoquer la méconnaissance, par le tribunal administratif, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mlle X prétend que le tribunal administratif lui a fait supporter la charge d'une preuve impossible ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal s'est simplement borné à constater qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve aux faits allégués ; que ce faisant, le Tribunal a entendu partager la charge de la preuve entre les parties en fonction de leur capacité propre ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 juillet 2002 susvisé : « Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, le CNASEA peut recruter des agents en contrat à durée déterminée, dans la limite de 15 % des effectifs. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents recrutés pour une durée déterminée, sous réserve des dispositions des articles 4, 21 et 27 à 29 du présent décret, qui leur sont également applicables » ;

Considérant que Mlle X soutient que les renouvellements de son contrat après l'entrée en vigueur des dispositions précitées étaient entachés d'illégalité dès lors que le CNASEA ne justifie pas que le recrutement des agents en contrat à durée déterminée se situait en dessous de la limite de 15 % des effectifs ni que la nature des fonctions ou les besoins du service justifiaient un tel recrutement ; que, toutefois, le CNASEA produit en appel l'état de ses effectifs du mois de mai 2004, au cours duquel il a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Mlle X après sa date d'échéance, qui démontre que le nombre de contrats à durée déterminée était de 14,16 % de l'effectif global ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des fonctions ou les besoins du service nécessitaient le recrutement d'agents en contrats à durée déterminée par le CNASEA ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, que la décision attaquée est entachée de violation de la loi, en ce qu'elle pouvait prétendre à bénéficier d'un contrat à durée déterminée, ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision transmise par le CNASEA le 14 mai 2004, l'informant que son contrat ne serait pas renouvelé après sa date d'échéance ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnité :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au CNASEA de l'intégrer dans son personnel, selon le grade et l'indice correspondant à ses précédentes fonctions, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ;

Considérant que si la requérante demande que la Cour condamne le CNASEA à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, il résulte de tout ce qui précède que

Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de renouvellement litigieux ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'indemnité doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNASEA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mlle X, la somme que réclame le CNASEA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNESEA).

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA01672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01672
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da01672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award