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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2007, 07DA00028


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE DUNKERQUE (59386), par la SCP Krust, Penaud ; la VILLE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304279 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le maire de Dunkerque a accordé le paiement de la journée du 13 mai 2003 aux agents n'ayant pas accompli leur service à raison d'un mouveme

nt de grève ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE DUNKERQUE (59386), par la SCP Krust, Penaud ; la VILLE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304279 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le maire de Dunkerque a accordé le paiement de la journée du 13 mai 2003 aux agents n'ayant pas accompli leur service à raison d'un mouvement de grève ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en annulant la décision du maire de Dunkerque de payer la journée du

13 mai 2003, alors que M. X avait demandé l'annulation de la décision de payer les jours de grèves, le Tribunal administratif de Lille a statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que la décision attaquée n'avait jamais été formalisée ; que la décision attaquée faisait partie d'un acte indivisible, constitué par les accords passés avec les organisations syndicales ; que l'administration n'est pas tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui n'accomplit pas son service ; que la décision attaquée ne méconnaissait ni le code du travail, ni le principe d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 et 30 mars 2007, présentés pour M. X, par Me Frölich ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE DUNKERQUE soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il avait demandé l'annulation de la décision de payer les jours de grève ; que la circonstance que la décision attaquée n'ait jamais été formalisée ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit contestée par la voie de l'excès de pouvoir ; que l'administration était tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de leur service par les intéressés, le versement du traitement des fonctionnaires qui n'ont pas accompli leur service ;

Vu la lettre du 16 mai 2007 par laquelle la Cour administrative d'appel de Douai a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2007, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il avait un intérêt pour agir en sa qualité de contribuable local ; qu'il peut en appel invoquer un intérêt différent de celui invoqué en première instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 4 juin 2007, présenté pour la VILLE DE DUNKERQUE ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par le mêmes moyens ; elle soutient que M. X, en sa qualité d'élu local, n'avait pas d'intérêt pour agir contre la décision attaquée ; que M. X ne peut pas invoquer pour la première fois en appel sa qualité de contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Penaud, pour la VILLE DE DUNKERQUE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de mouvements nationaux de contestation, des agents de la VILLE DE DUNKERQUE ont usé de leur droit de grève, notamment le 13 mai 2003 ; que la VILLE DE DUNKERQUE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé la décision décidant le paiement de la journée du 13 mai 2003 aux agents grévistes et enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur la demande M. X tendant à la récupération des salaires versés à ce titre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en annulant la décision du maire de Dunkerque de payer la journée du

13 mai 2003, alors que M. X avait demandé l'annulation de la décision de payer l'ensemble des jours de grève, le Tribunal administratif de Lille ne saurait avoir statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; qu'ainsi, la VILLE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant que la circonstance que la décision attaquée n'ait pas été formalisée ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE DUNKERQUE , la décision de payer la journée du 13 mai 2003 n'était pas incluse dans un acte indivisible comprenant, en outre, les accords passés avec les organisations syndicales ; qu'ainsi, les conclusions présentées pour

M. X n'étaient pas, pour ce motif, irrecevables ;

Considérant que M. X, en sa qualité de contribuable de la commune, avait un intérêt pour contester la décision de payer un jour de grève aux agents de la commune ; qu'il pouvait, pour la première fois en appel, invoquer cette qualité pour justifier de son intérêt pour agir devant les premiers juges :

Sur la légalité de la décision de payer la journée de grève du 13 mai 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de suspendre, jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service ; que, par suite, M. X était fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Dunkerque a accordé le paiement de la journée du 13 mai 2003 aux agents n'ayant pas accompli leur service en raison d'un mouvement de grève ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son maire accordant le paiement de la journée du 13 mai 2003 aux agents n'ayant pas accompli leur service ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la VILLE DE DUNKERQUE le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE DUNKERQUE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE DUNKERQUE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DUNKERQUE, à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°07DA00028 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP KRUST-PENAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00028
Numéro NOR : CETATEXT000018004013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00028 ?
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