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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00097


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant chez Mlle Jennifer Y, au ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0603377, en date du 5 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a prononcé sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destin

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant chez Mlle Jennifer Y, au ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0603377, en date du 5 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a prononcé sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination de la reconduite l'Algérie, pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de fait tenant à sa situation personnelle et familiale ; que cette absence de motivation traduit une absence d'examen suffisant de sa situation par l'administration ; qu'en effet, son concubinage n'est pas mentionné par le préfet alors même qu'il en était avisé depuis novembre 2006 ; qu'il est présent en France de façon ininterrompue depuis plus de quatre ans ; que certains membres de sa famille, sa soeur et son beau-frère, des oncles et des tantes, y résident également ; qu'il a pu développer une vie sociale et tisser des liens affectifs et amicaux forts et durables ; qu'il justifie vivre en couple depuis sept mois avec une ressortissante française, mère de trois enfants âgés de neuf, quatre et deux ans ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que ses affirmations seraient contredites par un courrier récent qu'il aurait adressé à la préfecture et mentionnant son ancien domicile ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au

2 avril 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision en date du 6 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) / 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2006, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et se trouvait ainsi dans l'un des cas énumérés

ci-dessus ; que le préfet de la Somme pouvait ainsi légalement prononcer, par arrêté du

22 décembre 2006, sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement est motivé au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de M. X et, notamment, son concubinage avec une ressortissante française, ne suffit pas à établir que le préfet de la Somme ne l'avait pas examinée avant de prendre cette mesure et n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant M. X, né le 8 avril 1974, de nationalité algérienne, soutient qu'il est présent en France continuellement depuis plus de quatre ans, que certains membres de sa famille, parmi lesquels sa soeur et son beau-frère, y résident régulièrement, qu'il a pu développer une vie sociale et tisser des liens affectifs et amicaux forts et durables et qu'il justifie vivre en couple depuis sept mois avec une ressortissante française, mère de trois enfants âgés de neuf, quatre et deux ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français le 7 avril 2002 à l'âge de 28 ans, qu'il est sans charge de famille et qu'il demeurait encore à son ancienne adresse le 20 octobre 2006, date de notification du refus de délivrance de titre de séjour par le préfet de la Somme ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, dont le concubinage est, en tout état de cause, récent, qu'il n'établit pas assurer l'éducation et l'entretien des trois enfants de sa concubine et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 22 décembre 2006 de reconduite à la frontière ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme prononçant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA00097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00097
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00097 ?
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