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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00190


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jude X, demeurant au ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700104 en date du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa reconduite à la frontière et fixé la République du Congo comme pays de destination et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jude X, demeurant au ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700104 en date du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa reconduite à la frontière et fixé la République du Congo comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2006 ;

Il soutient, à titre principal, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que, lors de la présentation du pli le

29 décembre 2006, il était absent ; qu'il a retiré ce courrier auprès des services de La Poste le

9 janvier 2007, comme le démontre le cachet de La Poste apposé sur l'avis de réception ; que son recours, enregistré au Tribunal administratif d'Amiens le 12 janvier 2007, était donc recevable ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra de constater que l'arrêté contesté du préfet de la Somme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des menaces pour sa vie et sa liberté et à des risques avérés de mauvais traitements comme définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il exerçait la profession de substitut du procureur de la République au Parquet de grande instance de la ville de Gemena depuis 1997 ; qu'il a été incarcéré arbitrairement durant trois mois au cours desquels il a subi des maltraitances physiques et morales ; qu'à sa sortie de prison, en septembre 1999, il a été orienté vers le commissariat général à la réinsertion, organisme gouvernemental intervenant dans l'aide à la réinsertion, et a créé le comité provincial des déportés de guerre de l'Equateur ; qu'ayant découvert un système de détournement de vivres et de matériels destinés aux déportés de guerre, impliquant de nombreuses administrations congolaises, il a tenté d'en informer le commissariat général et a dénoncé ces agissements dans le cadre d'une émission télévisée ; qu'accusé de diffamation, il a été incarcéré durant neuf jours ; que sa prise de position par rapport au refus du commissariat général à l'aide au retour d'anciens soldats des forces armées zaïroises de Mobutu dans leur région d'origine, lui a valu des visites de la part de la DEMIAP (détection militaire des activités anti-patrie) qui, du fait de son absence, a violenté sa famille pour savoir où il se trouvait, tout en promettant revenir et le retrouver quoiqu'il arrive ; qu'il a donc pris la décision de fuir ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, ayant eu connaissance d'éléments nouveaux le concernant, selon lesquels il se trouvait sous le coup d'un avis de recherche en date du

9 juin 2005 et d'un mandat d'amener du 3 juin 2005 ; que la Commission des recours des réfugiés n'a jamais eu à connaître de son dossier ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 portant clôture de l'instruction au

19 avril 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 22 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de

M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 du président de la Cour annulant la décision en date du 22 février 2007 susvisée ;

Vu la décision en date du 19 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification de l'arrêté du préfet de la Somme du 27 décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, non pas le 29 décembre 2006, date de présentation du pli recommandé à son domicile, mais le 9 janvier 2007, date de retrait de ce pli, auquel a été apposé sur l'accusé de réception afférent le sceau des services postaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, qui a jugé, à tort, que le délai de recours courrait à compter de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé, la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistré le

12 janvier 2007, au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du 17 janvier 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) / 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 mai 2005 ; que, le 19 septembre 2005, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée le 21 septembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision du 15 novembre 2006, notifiée le

22 novembre 2006, le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article L. 511-1-3° précité ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement prononcer, par décision du 27 décembre 2006, sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des menaces pour sa vie et sa liberté et à des risques de mauvais traitements comme définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'arrêté attaqué serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de la Somme, en date du

27 décembre 2006, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devrait être reconduit, M. X soutient que, substitut du procureur de la République au Parquet de grande instance de Gemena puis membre du commissariat général de la réinsertion, il a dû fuir son pays d'origine du fait de sa prise de position par rapport au refus du commissariat général d'accorder une aide au retour des anciens soldats des forces armées zaïroises de Mobutu dans leur région d'origine et qu'il y a déjà été incarcéré durant trois mois, au cours desquels il a subi des maltraitances physiques et morales, puis neuf jours ; qu'il y est poursuivi depuis pour outrage à l'autorité établie ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2004 et du 21 septembre 2005, la première ayant été confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 4 mai 2005, produit, à l'appui de ses allégations, des documents au nombre desquels figureraient la photocopie d'un mandat d'amener en date du 3 juin 2005 ainsi que celle d'un avis de recherche en date du 9 juin 2005, dont l'authenticité n'est pas avérée, et une coupure de presse ; que ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces pour sa vie et sa liberté et à des risques de mauvais traitements comme définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient

M. X, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision du

27 décembre 2006 fixant le pays de destination de la reconduite d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700104 en date du 17 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jude X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA00190 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00190
Numéro NOR : CETATEXT000018004024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00190 ?
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