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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00431


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 mars 2007 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700309, en date du 13 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du

9 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Henrique X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X ;

Il soutient que le magistrat désigné a annulé à tort son arrêté de reconduite à la f...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 mars 2007 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700309, en date du 13 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du

9 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Henrique X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que le magistrat désigné a annulé à tort son arrêté de reconduite à la frontière alors que M. X n'apporte aucune preuve ou document attestant de démarches effectuées auprès des organismes compétents pour justifier de la régularité de sa situation administrative envers la législation du travail ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2007 à

16 h 30 ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2007 fixant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 19 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estiennes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du

13 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 février 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X pour le motif que ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a omis de prendre en compte les démarches effectuées par l'intéressé préalablement à son activité professionnelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ou son employeur ait effectué des démarches effectives auprès de l'administration afin de régulariser sa situation au regard de la législation du travail et qu'il aurait obtenu des renseignements erronés de la part d'un agent de l'Urssaf de Dieppe ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé pour le motif susindiqué son arrêté du 9 février 2007 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par arrêté du 21 juillet 2006, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Claude Morel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer la décision litigieuse ; que, par l'article 2 dudit arrêté du 21 juillet 2006, M. Matthieu Lefebvre, secrétaire adjoint de la préfecture, a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Claude Morel pour signer ladite décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 février 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en outre, le fait que l'arrêté attaqué ait visé l'article L. 511-1-II-1° est sans incidence sur sa légalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas entendu se fonder sur cette disposition pour prendre l'arrêté litigieux mais sur celle de l'article L. 511-1-II-8° ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant angolais, bénéficiant d'un droit au séjour permanent au Portugal, pays où il réside depuis plus de quinze ans, est entré régulièrement sur le territoire en janvier 2007 ; qu'il est constant que l'intéressé a exercé sur le territoire national une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation de travail ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, dès lors, légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'arrêté litigieux n'est donc pas entaché de défaut de base légale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de la destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour en Angola, son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de ladite convention est inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700309 en date du 13 février 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Henrique X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Lue en audience publique, le 21 juin 2007.

N°07DA00431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00431
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00431 ?
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