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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00473


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Rouhier ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700457, en date du 26 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Rouhier ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700457, en date du 26 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il s'est marié le 6 septembre 2003 avec une compatriote avec laquelle il réside ; que, de leur union, est né un enfant le 13 juin 2004 dont il contribue à l'entretien et l'éducation ; que l'ensemble de ses liens familiaux et ses proches sont en France ; qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine où il n'a plus de famille ; que la décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2007, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la requête de M. X est recevable ; que la décision d'invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, prise par le préfet du Puy-de-Dôme, a été notifiée à l'intéressé le 7 avril 2005 ; que ce dernier aurait dû quitter le territoire français au plus tard le 7 mai 2005 ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au-delà de ce délai, il pouvait prononcer sa reconduite à la frontière en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'établissait pas que sa vie serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'appartient pas à l'une des catégories d'étrangers protégés qui ne peuvent être reconduits à la frontière en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse, qui a fait également l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 septembre 2003, confirmée le 3 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, n'a pas vocation à s'installer en France ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale dès lors que rien ne s'oppose à ce que son épouse et son enfant l'accompagnent à l'étranger ; que les conditions d'intégration en France de son enfant, dont la scolarisation n'est pas prouvée, ne sont pas effectives en raison de son jeune âge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; que M. X est entré, selon ses propres déclarations, en France en décembre 1999, muni d'un passeport revêtu d'un visa de six mois, et s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Aisne pouvait, dès lors, légalement décider de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, né le

24 septembre 1974, soutient qu'il s'est marié avec une compatriote le 6 septembre 2003 avec laquelle il réside, que, de leur union, est né un enfant le 13 juin 2004 dont il assure l'entretien et l'éducation, que l'ensemble de ses liens familiaux et ses proches sont en France et qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine où il n'a plus de famille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France, selon ses dires, en décembre 1999 à l'âge de 25 ans, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 7 avril 2005 par le préfet du Puy-de-Dôme après que sa demande d'asile ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le

8 avril 2004, et la Commission des recours des réfugiés, le 31 mars 2005, que son épouse a fait également l'objet d'un refus de séjour le 21 juillet 2004 et d'une mesure de reconduite à la frontière le 20 septembre 2004 pris par le préfet de police de Paris ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo et de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, possédant la même nationalité que lui et se trouvant également en situation irrégulière, et son enfant en bas âge dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 février 2007 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 février 2007 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que les conclusions, présentées par l'intéressé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°07DA00473 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUHIER FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00473
Numéro NOR : CETATEXT000018004042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00473 ?
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