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03/07/2007 | FRANCE | N°05DA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 05DA00605


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2005 et confirmée par la production de l'original le 26 mai 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES BAUDELIERS, dont le siège social est 52 chemin des Baudeliers à Onnaing (59264), par Me Beauchamp ; la SCI DES BAUDELIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100576 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demand

es tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Valen...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2005 et confirmée par la production de l'original le 26 mai 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES BAUDELIERS, dont le siège social est 52 chemin des Baudeliers à Onnaing (59264), par Me Beauchamp ; la SCI DES BAUDELIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100576 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Valenciennois à lui verser des indemnités correspondant au montant des frais de remise en état des terrains rétrocédés et de reconstruction d'un portail, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, tendant, d'une part, à ce que ladite communauté d'agglomération venant aux droits de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut, soit déclarée responsable des préjudices résultant pour elle des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du parc d'activités économiques de l'échangeur d'Onnaing et, d'autre part, à la condamnation de ladite communauté d'agglomération à lui verser les sommes de 3 437,73 euros en raison des inondations affectant son immeuble, 76 224,51 euros en raison des difficultés d'accès à la propriété et

des inconvénients de voisinage, 144 826,56 euros en réparation du préjudice économique et

15 244,90 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Valenciennois à lui payer les

sommes de 3 437,73 euros au titre des inondations provoquées du sous-sol du bâtiment existant, de 36 282,87 euros au titre de l'état de friches industrielles de la parcelle rétrocédée, de 3 902,69 euros au titre de la destruction du portail d'entrée, de 129,28 euros au titre de la réparation de la desserte d'eaux pluviales en façade, de 76 224,51 euros au titre des préjudices liés aux difficultés d'accès ainsi qu'aux inconvénients de voisinage, et de 144 826,56 euros au titre du préjudice économique et financier subi ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Valenciennois à lui payer une somme de 15 245 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'on ne saurait lui opposer l'autorité de la chose jugée devant le juge judiciaire alors que ses demandes sont relatives à l'indemnisation de dommages de travaux publics, pour lesquels le juge administratif est compétent, dont la responsabilité incombe à la communauté d'agglomération du Valenciennois ; qu'elle a subi plusieurs préjudices liés à l'exécution des travaux publics, à savoir l'inondation du sous-sol du bâtiment originel, l'état de friche industrielle dans lequel se trouve la partie de la parcelle rétrocédée à la requérante, et la destruction du portail d'entrée ; qu'elle a en outre subi des préjudices liés à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public, c'est-à-dire des difficultés d'accès à sa propriété et des inconvénients de voisinage (tels que nuisances sonores et accroissement du danger dans l'accès à la propriété) ; qu'elle a enfin subi un préjudice économique et financier, aussi bien sur le bâtiment d'habitation que sur le bâtiment commercial ; que le Tribunal aurait à tort estimé irrecevables les conclusions de la société requérante relatives à l'aménagement de la route nationale 30 et au passage à niveau installé à proximité de sa propriété ; que les premiers juges ont, à tort, rejeté ses conclusions relatives à la perte de valeur de sa propriété ;

Vu le courrier, reçu par le greffe de la Cour administrative d'appel, en date du

23 décembre 2005, par lequel Me Meignié informe la Cour de céans qu'il remplace Me Beauchamp dans la défense des intérêts de la SCI DES BAUDELIERS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 22 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 juin 2006 et confirmé par la production de l'original le 23 juin 2006, présenté pour la communauté d'agglomération du Valenciennois par la SCP Savoye et associés ; la communauté d'agglomération du Valenciennois demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la SCI DES BAUDELIERS à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est tardive ; que la requête est également irrecevable pour défaut de moyen d'appel ; que, s'agissant des préjudices invoqués par la requérante, cette dernière ne rapporte pas plus en appel que devant le Tribunal la preuve qu'ils pourraient, indépendamment de la procédure d'expropriation, donner lieu à indemnisation ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a ordonné la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le même jour, présenté pour la SCI DES BAUDELIERS, par Me Meignié, par lequel ladite société conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 28 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 31 janvier 2007, présenté pour la SCI DES BAUDELIERS par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et entend rectifier une erreur contenue dans son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er février 2007 et confirmé par la production de l'original le 7 février 2007, présenté pour la SCI DES BAUDELIERS par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et entend à nouveau rectifier une erreur contenue dans son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a reporté la clôture de l'instruction du 28 février 2007 au

30 mars 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Savoye pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 18 octobre 1999, le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet de desserte ferroviaire de la zone d'aménagement concerté de l'échangeur d'Onnaing ; que, par un arrêté préfectoral en date du 19 octobre 1999, la propriété de la SCI DES BAUDELIERS cadastrée n° B 5 843, située à Onnaing et d'une superficie de 2 036 m2, a été expropriée pour une superficie de 832 m2 au profit de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut, aux droits de laquelle est ensuite venue la communauté d'agglomération du Valenciennois ; que, par un jugement en date du 23 novembre 1999, le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité de dépossession à une somme de 248 000 francs, tenant notamment compte de la valeur des bâtiments démolis et des frais engagés pour l'étude d'un projet immobilier, et a donné acte à l'autorité expropriante de ce qu'elle réaménageait l'accès aux bâtiments et réalisait un portail ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 20 octobre 2000, qui indique par ailleurs que les conditions d'utilisation étaient préservées, que les nuisances liées à la présence de la voie ferrée n'étaient pas indemnisables par le juge judiciaire, et a en conséquence rejeté la demande d'emprise totale présentée par la SCI DES BAUDELIERS ; que la Cour d'appel de Douai a estimé que l'expropriation avait entraîné une dépréciation de la partie non expropriée, évaluée à 150 000 francs ; qu'elle a en outre accordé une indemnité de 50 000 francs en raison de la nécessaire réalisation d'une clôture et d'un portail ; que, par la suite, la communauté d'agglomération du Valenciennois a proposé à la société requérante de lui rétrocéder la partie de la parcelle expropriée dont elle n'avait pas l'utilité pour un euro symbolique ; que la SCI DES BAUDELIERS a interjeté appel du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis depuis la prise de possession de son ancienne parcelle par la communauté de communes de la vallée de l'Escaut aux droits de laquelle vient aujourd'hui la communauté d'agglomération du Valenciennois ;

En ce qui concerne les préjudices liés à l'exécution des travaux publics :

Considérant que l'expert désigné par le président du tribunal administratif a indiqué dans son rapport la présence d'une nappe d'eau d'environ un mètre de hauteur dans la cave ; que, toutefois, lors de la réalisation du constat d'huissier préventif établi le 22 mars 2000, soit avant le début des travaux litigieux, le représentant de la société requérante a lui-même indiqué que lorsqu'il a pris possession de l'immeuble, il avait constaté la présence d'un important volume d'eau, d'une hauteur d'un mètre environ, sur l'ensemble de la surface de la cave, qui était par ailleurs très humide ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SCI DES BAUDELIERS n'avait pas établi l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de démolition et de comblement d'un puits, présent sur la partie expropriée de la propriété, et les inondations subies par la cave ;

Considérant que, devant la Cour de céans comme devant les premiers juges, la société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice du fait qu'elle a été expropriée d'un terrain bâti et viabilisé et a reçu en retour un terrain en état de friche industrielle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnité d'expropriation qui a été perçue par la SCI DES BAUDELIERS comprenait la valeur des bâtiments démolis et que, par ailleurs, la société requérante ne se prévaut d'aucun préjudice distinct ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le portail se trouvant dans l'emprise du terrain exproprié, la Cour d'appel de Douai a inclus le coût de sa reconstruction dans l'indemnité d'expropriation ; que, dès lors, le moyen relatif audit coût de reconstruction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les préjudices liés à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge de l'expropriation a, dans sa décision, indiqué que, par elle-même, l'expropriation litigieuse avait pour conséquence des difficultés d'accès, consistant notamment en une impossibilité pour les poids lourds de pénétrer et de stationner sur la propriété et a tenu compte de ces difficultés d'accès pour accorder à la SCI DES BAUDELIERS une indemnité de dépréciation ; que, par ailleurs, la société requérante ne conteste pas que l'aménagement de la route nationale 30, consistant en la mise en place d'un terre-plein central, a été réalisé pour le compte de l'Etat ; que, par suite, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges qui n'ont pas, contrairement à ce que soutient la société, rejeté ses conclusions relatives à l'aménagement de la route nationale comme irrecevables, la SCI DES BAUDELIERS ne peut demander à la communauté d'agglomération du Valenciennois de réparer le préjudice qui résulterait éventuellement de l'aménagement de ladite route ;

Considérant que l'accès à la propriété de la SCI DES BAUDELIERS à partir de la route nationale 30 se situe dans la zone des barrières du passage à niveau qui permet le franchissement de la voie ferrée par les usagers de la route ; que cet ouvrage a été réalisé pour le compte de la communauté d'agglomération du Valenciennois ; que cette dernière est donc responsable des préjudices éventuellement causés par la présence dudit ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'existence du terre-plein central et de l'emprise de la voie ferrée, le passage à niveau n'est pas par sa seule présence à l'origine d'une gêne, non prise en compte par la Cour d'appel de Douai, qui serait distincte de celle créée par l'expropriation, et qui excèderait les inconvénients que les riverains des ouvrages publics doivent supporter sans pouvoir prétendre à une indemnisation ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, au fond et non pas comme irrecevables, les conclusions tendant à obtenir une indemnisation à ce titre ;

Considérant, par ailleurs, que si la SCI DES BAUDELIERS, devant la Cour de céans comme devant les premiers juges, invoque des troubles de voisinage qui seraient dus à la présence de la voie ferrée et du passage à niveau, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, par les pièces produites aux débats, que de tels préjudices présenteraient, d'une part, un caractère anormal au regard des sujétions que doivent supporter sans indemnisation les riverains d'un ouvrage public, d'autre part,

un caractère spécial en l'absence d'informations sur l'existence d'autres riverains aux abords dudit ouvrage ;

En ce qui concerne le préjudice économique et financier :

Considérant que la SCI DES BAUDELIERS, devant la Cour de céans comme devant les premiers juges, se plaint d'une perte de valeur de la propriété et d'un préjudice économique dus aux difficultés d'accès dont l'origine est constituée par la réalisation de la voie ferrée ;

Considérant, d'abord, que la société requérante a, devant les premiers juges, reconnu que la perte de valeur de sa propriété avait pour origine l'expropriation dont elle a fait l'objet et les difficultés d'accès constatées ;

Considérant, ensuite, qu'il appartient au seul juge judiciaire d'indemniser la perte de valeur qui découle, pour une propriété, d'une expropriation partielle et qu'il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les difficultés d'accès ont été dûment prises en compte par le juge de l'expropriation pour apprécier la perte de valeur de la propriété de la société requérante ; qu'en outre, la SCI DES BAUDELIERS, qui se prévaut essentiellement de difficultés d'accès, n'établit pas que la réalisation de la voie ferrée par la communauté de communes de la vallée de l'Escaut serait par

elle-même à l'origine d'une perte de valeur vénale de la propriété, qui serait distincte de celle qui a été indemnisée par le juge de l'expropriation ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, qui ont expressément relevé ces différents éléments, ont refusé d'indemniser ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI DES BAUDELIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SCI DES BAUDELIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Valenciennois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI DES BAUDELIERS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Valenciennois et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES BAUDELIERS est rejetée.

Article 2 : La SCI DES BAUDELIERS versera une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Valenciennois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES BAUDELIERS et à la communauté d'agglomération du Valenciennois.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00605


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BEAUCHAMP MARIE-CHRISTINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00605
Numéro NOR : CETATEXT000018004046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;05da00605 ?
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