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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2007, 06DA00300


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 23 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Arcil Marsaudon et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302812-0303602 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils o

nt été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que les pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 23 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Arcil Marsaudon et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302812-0303602 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que les pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux provenant des trois sociétés en participation dont ils sont associés, le droit de propriété sur les actifs d'exploitation étant reconnu, il convient d'en tirer toutes les conséquences avec, notamment, la déductibilité des charges y afférentes et donc des intérêts d'emprunt ; que l'article 151 nonies du code général des impôts ne trouve pas application ; que, s'agissant des revenus fonciers provenant des locaux à usages de commerce et d'habitation sis à Aubigny en Artois, les locaux sur lesquels ont été réalisés les travaux litigieux étaient dès l'origine à usage d'habitation et le sont toujours restés ; que l'étage qualifié de grenier dans la déclaration constituait un local habitable dès l'origine et qu'il n'y a pas eu agrandissement au sens de la jurisprudence ; que la transformation de la partie habitation en trois appartements ne permet pas d'exclure la qualification de travaux d'amélioration ; que les travaux réalisés sur les étages autres que le deuxième demeurent déductibles comme étant totalement dissociables des précédents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne sont ni gérants ni co-gérants des sociétés en participation au sein desquelles ils n'exercent par ailleurs aucune activité professionnelle ; que leurs parts dans ces sociétés ne sont pas des éléments d'actifs affectés à l'exercice d'une profession et qu'ils ne peuvent donc pas imputer sur la part des bénéfices sociaux imposable à leur nom les frais des intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition de leurs droits sociaux ; que, s'agissant des revenus fonciers, ils sont générés par la mise en location d'un immeuble qui a fait l'objet d'importants travaux dont le coût a été porté en charges déductibles pour leur détermination ; qu'il est apparu que la partie habitation avait été transformée en trois appartements après incorporation de l'ancien grenier ; que la consistance et l'agencement de l'immeuble ont donc été modifiés ; qu'une dissociation des travaux entre les opérations sur les combles et le reste de l'immeuble n'est guère possible, les travaux ayant consisté à effectuer une opération unique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 15 février 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté pour M. et Mme X qui demandent à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés le 7 mai 2007 et pour le surplus le maintien de leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 18 mai 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant des contributions sociales, l'administration a décidé de renoncer à leur application et des dégrèvements ont été prononcés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, d'une part, par décision en date du 7 mai 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement des contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis à concurrence des sommes de 529 euros en droits et 119 euros en pénalités au titre de l'année 1996, 1 263 euros en droits et 284 euros en pénalités au titre de l'année 1997, de 556 euros en droits et 77 euros en pénalités au titre de l'année 1998 et 1 226 euros en droits et 482 euros en pénalités au titre de l'année 1999 ; que, d'autre part, par décision en date du 9 mai 2007, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 295 euros en droits et 29 euros en pénalités de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1995 auxquelles M. et

Mme X ont été assujettis ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par ailleurs, contrairement à ce que les requérants soutiennent, une partie des cotisations de l'année 1998 soit 981 euros avait déjà fait l'objet d'un dégrèvement dans la décision d'admission partielle de la réclamation en date du 5 juin 2003 ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la déductibilité des intérêts d'emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 2° Des membres des sociétés en participation (…) » ; et qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles

8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui avaient emprunté des fonds mis à la disposition de trois sociétés en participation, les sociétés Hôtel Cannouan, Hôtel Bequia et Hôtel Maracuja en vue de procéder à l'acquisition de biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exploitation de fonds de commerce d'hôtel ne contestent pas qu'ils n'ont jamais exercé d'activité professionnelle au sein de ces trois sociétés en participation ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les intéressés ne pouvaient déduire leurs intérêts d'emprunt de leurs revenus industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne la déductibilité des déficits fonciers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il ressort de ces dispositions que les travaux qui par leur importance et leur nature ont pour effet d'augmenter le volume ou la surface habitable de locaux existants ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par M. et

Mme X sur l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, sis ..., ont permis de transformer deux bâtiments juxtaposés à usage mixte professionnel et d'habitation comprenant un local professionnel, huit pièces d'habitation d'une superficie de 125 m² et un grenier d'une superficie de 128 m² en un local commercial et trois appartements d'une superficie totale de 252 m² après incorporation de l'ancien grenier ; que si les requérants contestent l'augmentation des surfaces retenue par l'administration, ils se bornent à indiquer que la déclaration H1 a été sous-évaluée dès l'origine sans apporter d'éléments au soutien de leurs assertions, de nature à établir que la présomption attachée aux éléments portés sur la déclaration modèle H1 doit être écartée des débats ; que, par ailleurs, les requérants ne fournissent aucun élément permettant de distinguer le montant précis des travaux de réparation, entretien ou amélioration au sens des dispositions précitées du code général des impôts réalisés dans les pièces d'habitation initiales, dissociables de ceux afférents au grenier ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander ni la déduction de l'ensemble des travaux afférents à cet immeuble ni à titre subsidiaire la prise en compte de travaux dissociables qui ont un caractère déductible ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base n° 5 D-2224 du 10 mars 1999, qui ne fait pas des dispositions susmentionnées de l'article 31 du code général des impôts une interprétation différente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes relatives aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux contributions sociales de M. et Mme Marc X à concurrence des sommes de 295 euros en droits et 29 euros en pénalités au titre de l'année 1995, de 529 euros en droits et 119 euros en pénalités au titre de l'année 1996, de 1 263 euros en droits et 284 euros en pénalités au titre de l'année 1997, de 556 euros en droits et 77 euros en pénalités au titre de l'année 1998 et de 1 226 euros en droits et 482 euros en pénalités au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Marc X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00300
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da00300 ?
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