La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2007 | FRANCE | N°06DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 juillet 2007, 06DA00793


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 19 juin 2006 et régularisée le

21 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 7 août 2006 et régularisé le 8 août 2006, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, par Me Cabanes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402823 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2002 pa

r laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a rejeté sa demande ...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 19 juin 2006 et régularisée le

21 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 7 août 2006 et régularisé le 8 août 2006, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, par Me Cabanes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402823 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de compensation supplémentaire des pertes de taxe professionnelle, au titre de l'année 2001, imputable à la suppression de la part salariale ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais du

31 mai 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions du commissaire du gouvernement n'ont pas été portées à sa connaissance avant l'audience, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il méconnaît les I et II du D de

l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ; qu'elle a effectivement subi une perte de recettes compte tenu du caractère dégressif de la suppression de la part salariale ; que la compensation prévue par les dispositions susmentionnées n'est pas figée dès lors qu'elle se calcule à partir

de la base « salaires » exonérée pour chaque entreprise, lesquelles sont identifiables géographiquement ; que les autres compensations fiscales sont ajustées en fonction de l'évolution du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ; que le retrait des six communes membres de la communauté de communes du Béthunois s'est effectué dans des conditions irrégulières dès lors que chaque commune aurait dû récupérer le produit de la fiscalité additionnelle perçue par ce groupement et les droits à compensation y afférents ; que la conséquence de ce transfert irrégulier est que les six communes s'étant retirées ont dû alourdir leur fiscalité pour faire face aux charges qu'elles doivent supporter alors que la communauté de communes conserve un droit à compensation important, représentant une fraction non négligeable de ses recettes, alors qu'elle n'a plus les charges à supporter ; que l'absence de prise en compte du taux additionnel pratiqué par la communauté de communes du Béthunois pour le calcul du taux moyen pondéré servant de base de calcul à la compensation a conduit à l'absence de perception, dès 2002, de la compensation « salaires » revenant aux six communes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 6 juillet 2006, reçue le 7 juillet 2006, adressée au cabinet Cabanes et associés en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure du 8 mars 2007, reçue le 9 mars 2007, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort tant du texte lui-même que des travaux préparatoires que la compensation en litige est calculée sur les bases, figées, des taux votés en 1998 et des bases imposables à la taxe professionnelle définies en 1999 ; que les modifications ultérieures de périmètre ou de changement des données relatives aux entreprises sont sans incidence sur le calcul ; que les autres compensations fiscales sont ajustées en fonction d'autres textes que celui applicable en l'espèce ; que la mauvaise répartition de l'actif lors du retrait des 6 communes membres de la communauté de communes du Béthunois est sans incidence sur l'application de la loi relative au calcul de la compensation de la suppression de la part « salaires » ; que le calcul du taux moyen pondéré proposé est étranger au litige dès lors qu'il conduit à une contestation relative aux années 2002 et suivantes alors que seule l'année 2001 est concernée par la décision attaquée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 14 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 juin 2007, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ait demandé, avant l'audience du

8 mars 2006, le sens des conclusions du commissaire du gouvernement appelé à se prononcer sur l'affaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au commissaire du gouvernement de communiquer spontanément aux parties ses conclusions ou le sens de celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière au motif que les conclusions du commissaire du gouvernement n'ont pas été portées à la connaissance de la requérante doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 : « I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive (…) de la part des salaires et rémunérations visées au b) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires (…) et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code, soit la suppression totale de ladite part des salaires (…). » ;

Considérant que jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des

20 et 28 décembre 2000 prenant acte de leur retrait de la communauté de communes du Béthunois, les communes de Béthune, Gosnay, Hinges, Lapugnoy, Oblinghem et Vendin-les-Béthune appartenaient simultanément à cette communauté de communes et au district de l'Artois, ces deux groupements revêtant tous deux la nature d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que le district de l'Artois auquel ont continué d'adhérer les six communes susmentionnées a été transformé, à compter du 1er janvier 2002, en LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, autrement dénommée Artois Comm., par un arrêté préfectoral du 28 décembre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 que les termes à prendre en compte pour le calcul de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle sont, d'une part, la perte de la base d'imposition de l'année 1999 et, d'autre part, le taux de taxe applicable en 1998, à l'exclusion de tout autre paramètre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le district de l'Artois auquel a succédé la communauté d'agglomération requérante n'avait institué, au titre des années 1998 et 1999, aucune fiscalité additionnelle à raison des établissements passibles de la taxe professionnelle situés sur le territoire des six communes susmentionnées ; qu'en l'absence de toute base d'imposition à cette taxe au titre de l'année 1999 et de taux d'imposition fixé en 1998, l'administration était fondée à refuser la compensation d'une perte correspondant à la suppression de la part des salaires entrant en compte dans la base de la taxe professionnelle dont le produit aurait dû, selon la communauté d'agglomération requérante, revenir en 2001 au district de l'Artois ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres compensations de pertes de recettes fiscales, liées notamment à l'instauration de zones instituées en vue de l'aménagement du territoire, sont ajustées en fonction de l'évolution ultérieure des périmètres des groupements intercommunaux concernés dès lors que ces dispositifs sont régis par des dispositions différentes de celles applicables à la compensation de la perte du produit de la taxe professionnelle, seule concernée par le présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les conséquences entraînées par un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, la circonstance que la communauté de communes du Béthunois a perçu en 2001 un montant de compensation de perte de taxe professionnelle calculé sur des bases comprenant les établissements situés sur le territoire des six communes susmentionnées alors que cette communauté de communes n'avait plus, depuis le retrait de ses six communes membres, à faire face aux charges afférentes aux compétences initialement transférées par ces dernières est sans incidence sur la légalité de la décision de refus

d'attribution de compensation supplémentaire à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, seule attaquée en l'espèce ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a conduit à fausser la répartition de l'actif et du passif entre la communauté de communes du Béthunois et les communes ayant exercé leur droit de retrait et qu'elle a privé ces dernières du produit de la compensation afférente à la fiscalité additionnelle que les établissements situés sur leur territoire procuraient à l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres est inopérant ;

Considérant, enfin, que le directeur des services fiscaux s'est borné, comme il était invité à le faire, à statuer sur une demande d'attribution d'un complément de compensation pour l'année 2001 ; que, par suite, la communauté d'agglomération ne peut utilement se prévaloir de ce que l'absence de prise en compte du taux de fiscalité additionnelle voté en 1998 par la communauté de communes du Béthunois a conduit à déterminer un taux moyen pondéré erroné qui s'est traduit par le versement, en 2002, d'un montant insuffisant de compensation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille et de la décision du 31 mai 2002, confirmée sur recours hiérarchique le 30 mai 2003, par laquelle le directeur des services fiscaux du

Pas-de-Calais a rejeté sa demande de compensation supplémentaire des pertes de taxe professionnelle, au titre de l'année 2001, imputable à la suppression de la part des salaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie pour information sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00793
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award