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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 juillet 2007, 06DA00914


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2006 et confirmée par la production de l'original le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401932 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénal

ités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2006 et confirmée par la production de l'original le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401932 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été mis à même de connaître les modalités de détermination du coefficient de marge sur revente dès lors que l'administration s'est toujours refusée à lui indiquer les références des factures d'achat ; que certains prix ont été déterminés de façon arbitraire alors qu'ils auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire ; que les conséquences financières sont imprécises ; que la méthode de reconstitution est sommaire dès lors qu'elle repose sur un relevé de prix irrégulier et des données théoriques ; qu'il existe une double imposition des recettes reconstituées dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité de piano-bar et des crédits prétendument demeurés inexpliqués à l'issue de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait également l'objet, ainsi que l'a admis l'interlocuteur départemental ; qu'une partie importante de ces crédits concernaient son concubin et correspondaient pour le reste à un remboursement de prêt consenti à un tiers ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; que l'administration n'a rien trouvé à redire pour l'année 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la comptabilité était irrégulière compte tenu de l'absence de bandes ou de brouillard de caisse et que cette carence a été constatée par procès-verbal ; que le poste achats est inexact ; que la notification de redressement précise le détail des calculs de reconstitution et la liste des factures d'achat ; que chaque exercice a été examiné séparément ; que les redressements ont été motivés et ont permis au contribuable de présenter ses observations ; que les conséquences financières des rehaussements ont été portées régulièrement à la connaissance du requérant ; que la méthode de reconstitution retenue n'est pas sommaire dès lors que le vérificateur a exploité des données fournies par le contribuable, n'a pas retenu le prix le plus élevé de certaines boissons telles que le whisky, a déterminé les reventes à partir des factures d'achat et des variations de stocks et a tenu compte des prélèvements, casses, vols, offerts et avantages en nature au personnel ; que l'interlocuteur n'a accepté certaines explications dépourvues de justification qu'à titre d'arrangement transactionnel ; que les crédits d'origine indéterminée demeurent inexpliqués ; qu'ils ne correspondent pas à des recettes commerciales imposées une seconde fois à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle ; que rien ne permettait d'imputer les sommes au compagnon de M. X à titre de remboursement de frais courants, celui-ci ayant au demeurant gardé une adresse personnelle ; que le remboursement du prêt allégué n'est établi par aucune pièce ni aucun indice montrant un remboursement régulier ; que l'importance des minorations de recettes et la persistance des omissions, déjà relevées à l'occasion d'un précédent contrôle, justifie l'application des majorations de mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir écarté la comptabilité relative à l'activité de piano-bar exploitée par M. X comme étant dépourvue de valeur probante, le vérificateur a procédé à une reconstitution de comptabilité des exercices 1995 à 1997 ; qu'il ressort des énonciations de la notification de redressement du

16 décembre 1998 que le montant du bénéfice de M. X a été reconstitué à l'aide, notamment, d'un relevé de prix établi contradictoirement avec celui-ci et de renseignements communiqués par ce dernier pour évaluer les quantités de boissons non revendues aux clients de l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu à de multiples reprises dans l'entreprise ; qu'ainsi, le vérificateur ne s'est pas refusé à toute discussion sur les éléments propres à l'exploitation de l'établissement ; que dans la mesure où la notification de redressement susmentionnée énumère en annexe avec la précision suffisante les factures émises par les fournisseurs du contribuable exploitées par le vérificateur pour déterminer le coefficient de marge, il appartenait à M. X d'en solliciter la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; que le contribuable n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration, qui n'avait pas à lui communiquer spontanément lesdites factures, l'a privé d'un débat oral et contradictoire au sujet de la définition du coefficient de marge au motif qu'il n'a pas eu connaissance des factures d'achat ; que si le requérant ajoute qu'il n'a pas été mis à même de discuter utilement des prix de revente retenus par l'administration pour calculer les coefficients de marge au motif que certains de ces prix ne figuraient pas dans le relevé contradictoirement établi avec lui au cours du contrôle, l'administration fait valoir sans être contredite, et il ressort de la notification de redressement, que les prix des boissons ne figurant pas sur le relevé de tarifs ont été fixés au prix le plus bas de la boisson de même catégorie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un débat contradictoire au motif que l'administration ne lui a pas donné l'ensemble des éléments nécessaires à sa défense ;

Considérant, en second lieu, que les notifications de redressements du 16 décembre 1998 et du 28 décembre 1999 adressées après la vérification de comptabilité et l'examen de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet comportent, ainsi que les lettres de confirmation des redressements qui les ont suivies, les conséquences financières des rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de revenu global ; qu'en se bornant à affirmer sans apporter de précision que le détail des redressements demeure très imprécis, le requérant n'établit pas que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à l'obligation de porter à la connaissance du contribuable vérifié les conséquences financières des redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que le contribuable qui ne conteste pas que sa comptabilité ne présentait pas de caractère probant et pouvait être écartée, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; qu'il résulte de la notification de redressement du 16 décembre 1998, et en particulier des tableaux reproduits en ses pages 6 à 13 et en annexes, que le vérificateur a déterminé le montant de revente de boissons servies aux clients du piano-bar vérifié à partir de renseignements relatifs aux prix de vente et aux dosages fournis par le contribuable ; que si celui-ci affirme que les doses réellement servies aux clients sont supérieures à celles retenues pour les besoins de la reconstitution, il n'apporte aucun élément établissant le caractère excessivement sommaire et théorique de la méthode appliquée en exposant que les doseurs des bouteilles ne sont pas bien réglés, que les fonds de bouteille sont ajoutés aux consommations des clients et que des gouttes tombent sur le comptoir ; qu'il ne contredit pas davantage sérieusement l'exactitude du relevé de prix élaboré à partir des renseignements qu'il a lui-même fournis dès lors qu'il n'apporte pas de précision chiffrée sur les conséquences entraînées par la modification des tarifs aux clients sur la période de deux années vérifiées ; que si M. X soutient que le relevé de prix est incomplet, il ne précise pas dans quelle mesure ces omissions, qu'il ne chiffre pas, auraient eu une influence sur le montant des bénéfices redressés et ne conteste pas que le vérificateur, ainsi qu'il est dit ci-dessus, a retenu, par catégorie de boisson, le prix le plus bas pour déterminer le tarif de revente des boissons ne figurant pas sur ledit relevé de prix ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait négligé de tenir compte de la spécificité de l'établissement qui servirait une proportion importante de cocktails à la rentabilité moindre que les alcools et adjuvants servis individuellement, n'est appuyé d'aucune précision sur le nombre de cocktails ainsi élaborés ; que, contrairement à ce qu'il affirme encore sans le justifier par des éléments plus précis que ceux sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale, celle-ci a tenu compte des éléments propres au fonctionnement du piano-bar en retenant, pour chaque exercice vérifié, une proportion de 27 et 31 % de boissons offertes, consommées par le contribuable, prélevées par les salariés ainsi que de coupes de champagne tiède jetées et de verres renversés établie à partir d'un relevé détaillé fait sur la période du 5 octobre au

5 novembre 1998 ; que si M. X soutient qu'il n'a été tenu compte que des boissons offertes en soirée au titre de son activité nocturne et non des boissons offertes en journée, en dehors des horaires d'ouverture, à diverses personnes, qu'il prélève des bouteilles pour son propre compte et que ses salariés consomment des quantités de boissons supérieures aux prélèvements prévus par la convention collective applicable à son secteur d'activité, il ne justifie pas dans quelle mesure ces achats non revendus majoreraient les taux calculés par l'administration sur la base des données fournies par le contribuable ; que, par ailleurs, le montant des achats de boissons aux fournisseurs a été calculé sur la base des factures, énumérées avec précision dans les tableaux reproduits dans la notification de redressement ; qu'il en va de même pour les montants correspondant aux variations de stocks observés à la clôture de l'exercice ; que ni l'erreur de plume affectant la mention d'un coefficient appliquée aux boissons données au personnel figurant dans le tableau de la page 6 de la notification de redressement, ni d'autres erreurs matérielles au demeurant prises en compte par l'administration, ni le fait que l'année 1997 vérifiée n'ait pas donné lieu à redressement ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la reconstitution opérée à partir de données, notamment tarifaires, propres à l'entreprise ;

Considérant que M. X, qui n'apporte aucune donnée qui permettrait d'approcher avec plus de précision que ne l'a fait le service le montant de son bénéfice des années 1995 et 1996, n'établit pas le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode suivie par l'administration ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, la somme de 363 939 francs correspondant à 55 crédits bancaires demeurés inexpliqués a été taxée d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à exposer qu'une fraction importante de ces sommes proviennent de son compagnon, sans apporter aucune justification ni aucune précision sur la prétendue participation de celui-ci à ses dépenses courantes, le contribuable n'établit pas l'origine des crédits en litige ; que, faute d'apporter de justification telle qu'un contrat ou des relevés de comptes montrant l'existence de mouvements bancaires, M. X n'établit pas davantage qu'une autre fraction de la somme susmentionnée correspond à des remboursements effectués par un tiers à qui il avait consenti un prêt amical ; qu'enfin, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas qu'une autre fraction de la somme taxée d'office en tant que revenus d'origine indéterminée correspondrait à des recettes déjà imposées dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité commerciale de piano-bar dès lors que l'administration s'est bornée, faute de justifications, à imposer des sommes portées sur son compte bancaire personnel ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que M. X, qui se borne à soutenir que l'administration aurait justifié l'application des majorations de mauvaise foi aux redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux en se fondant sur l'importance des minorations de ses recettes, n'apporte pas de contradiction au service qui fait valoir qu'un précédent contrôle des exercices 1989 à 1991 ayant déjà révélé des omissions significatives de recettes commerciales ; que, dans cette mesure, la mauvaise foi du contribuable est établie ; que l'abandon des redressements notifiés au titre de l'année 1997, pour un motif au demeurant tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités appliquées au titre des années 1995 et 1996, demeurant en litige, appliquées à l'ensemble des rehaussements notifiés à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00914
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da00914 ?
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