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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01110


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2006 et confirmée par la production de l'original le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400748-0400749-0502127 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assuje

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2006 et confirmée par la production de l'original le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400748-0400749-0502127 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la cession de l'ensemble des moyens d'exploitation devait être regardée comme constitutive d'une cession d'entreprise ; que la date de liquidation de l'ancienne SA Aluplastic à retenir ne pouvait être le 30 juin 1998 ; qu'alors même que l'ancienne SA Aluplastic n'avait pas supporté le précompte mobilier, il pouvait demander le bénéfice de l'avoir fiscal au titre du boni de liquidation ; que les conditions justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'abus de droit n'étaient pas réunies ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dettes prises en charge par la nouvelle société pour le compte de l'ancienne constituent un revenu distribué au profit de MM X, compte tenu des participations que ces derniers détenaient dans chacune de ces deux sociétés ; que c'est enfin à tort que le Tribunal a refusé d'admettre que le rehaussement des bases constaté en 1998 constitue un événement de nature à autoriser la réouverture du délai de réclamation relative à la restitution de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales acquittées, sur la plus-value déclarée, en 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la cession de l'ensemble des moyens d'exploitation de l'ancienne société était constitutive d'une cession d'entreprise ; que la date de liquidation de l'ancienne SA Aluplastic retenue, soit le 30 juin 1998, l'a été à juste titre ; que le requérant ne pouvait bénéficier de l'avoir fiscal au titre du boni de liquidation dès lors que l'ancienne SA Aluplastic n'avait pas supporté le précompte mobilier ; que les conditions pour mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit étaient réunies ; que les dettes prises en charge par la nouvelle société pour le compte de l'ancienne constituaient bien un revenu distribué au profit du requérant ; que le rehaussement des bases constaté en 1998 ne constituait pas un événement susceptible de justifier la réouverture du délai de réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick X a fait l'objet en 2001 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 à l'occasion duquel plusieurs opérations ont été mises à jour ; que le capital social de la SARL Aluplastic, société créée en 1981, dont l'activité consistait en la fabrication, l'achat et la vente de fermetures, menuiseries, revêtements et stores, était jusqu'en 1997 détenu à parts égales par MM Didier et Patrick X ; que le 26 novembre 1997, M. Didier X a cédé cinq parts sociales à cinq membres du groupe familial X ; que le 24 décembre 1997, M. Didier X a consenti à chacun de ses cinq enfants la donation partage de 450 parts en nue-propriété ; que le 10 décembre 1997, la SARL Aluplastic s'est transformée en société anonyme ; que le 31 décembre 1997, cette société anonyme a cédé son fonds, son stock, son matériel, ses créances ainsi que ses dettes à une nouvelle société, créée le 23 décembre 1997, également dénommée SA Aluplastic et détenue par le groupe familial X ; qu'à cette même date du 31 décembre 1997, la SA Aluplastic « ancienne » a modifié son objet social, transféré son siège et changé de dénomination pour devenir la SA Finalu ; que, par ailleurs, les titres de la SA Aluplastic « ancienne » ont été cédés le 30 décembre 1997 à la SA Borde Protection, et que cette cession a été imposée dans la catégorie des plus-values ; que l'administration fiscale a conclu sur la base des éléments susmentionnés que MM Didier et Patrick X avaient ainsi initié un montage juridique ayant pour objet exclusif de prélever les liquidités de la SA Aluplastic « ancienne » à un moindre coût fiscal, l'imposition sous le régime des plus-values de cessions bénéficiant d'un régime de taxation avantageux ; que cet abus de droit a conduit l'administration à constater la liquidation, au titre de l'année 1998, de la SA Aluplastic « ancienne » devenue la SA Finalu et à déterminer un boni de liquidation pour chaque associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'existence dudit boni de liquidation étant contestée par M. Patrick X ; qu'enfin, l'administration a relevé que la SA Aluplastic « nouvelle » a comptabilisé en 1998 une facture d'un montant 40 295 francs relative à une étude portant sur l'augmentation du capital et la transformation de la SA Aluplastic « ancienne », de sorte que la première de ces sociétés a supporté une charge qui ne lui incombait pas ; que l'administration a estimé que cette prise en charge était constitutive d'un revenu distribué au profit de M. Patrick X ;

Considérant que, sur le fondement de ces constatations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge par une notification de redressement adressée en date du 20 décembre 2001 au titre des années 1997 et 1998 pour des montants respectifs en droits et pénalités de 1 506 752 euros et de 237 801 euros ; que

M. Patrick X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;

Sur l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) c) De la réalisation de l'événement qui motive

la réclamation (…) » ;

Considérant que M. Patrick X soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la demande présentée devant les premiers juges relative aux impositions de l'année 1997 ne serait pas tardive du fait de l'intervention de nouvelles mises en recouvrement, constitutives d'événements nouveaux de nature à réouvrir le délai de réclamation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le rehaussement des bases pour l'année 1998 contenu dans les mises en recouvrement intervenues en 2003 ne constitue pas un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir le délai de réclamation dès lors qu'il concerne une imposition distincte de celle concernée par la mise en recouvrement intervenue en 1998 au titre des impôts dus pour l'année 1997 ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de M. Patrick X relatives aux impositions de 1997 ;

Sur l'année 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus. (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse » ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration d'établir que les actes litigieux ont un caractère fictif ou qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas réalisé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des éléments précédemment mentionnés que l'administration a rapporté la preuve, qui lui incombe, que les conditions de la procédure de répression des abus de droit étaient en l'espèce réunies ; qu'en effet, M. Patrick X a poursuivi son activité au sein de la SA Aluplastic « nouvelle » qui a repris l'ensemble des moyens d'exploitation, l'activité industrielle et la dénomination de l'ancienne société, l'activité de la société Aluplastic « ancienne » étant devenue purement financière avec pour finalité la cession des titres à la SA Borde Protection ; qu'en outre, que la circonstance que la cession de parts sociales ne dissimule pas, dans la présente espèce, une cession des moyens de production est sans incidence, dès lors que l'activité réelle de la SA Aluplastic « ancienne » a bien été modifiée et que la cession des actions procède d'un montage juridique mis en place par MM Patrick et Didier X dans le seul but de limiter leur impôt ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les opérations litigieuses qui n'avaient d'autre but que d'assurer une moindre taxation dans la catégorie des plus-values mobilières étaient constitutives d'un abus de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence d'une dissolution au sens des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, un changement profond d'activité peut entraîner la cessation d'une entreprise ;

Considérant tout d'abord qu'il résulte de l'instruction que la SA Aluplastic « ancienne », devenue ensuite la SA Finalu, a cédé à la SA Aluplastic « nouvelle » l'ensemble de ses moyens d'exploitation et n'a conservé ses titres qu'en vue de leur cession à la SA Borde Protection, de sorte qu'à l'activité industrielle originelle de la SA Aluplastic « ancienne » s'est substituée une activité exclusivement financière ; que la SA Aluplastic « ancienne » a de ce fait changé d'activité, entraînant la cessation de ladite entreprise ;

Considérant ensuite que, devant la Cour de céans comme devant les premiers juges,

M. Patrick X fait valoir que la SA Aluplastic « ancienne » n'a pas été liquidée, et qu'en conséquence le boni de liquidation ne pouvait être imposé qu'à compter du remplacement de la société par un être moral nouveau ; que, dès lors, la SA Finalu ayant été créée le 31 décembre 1997 en lieu et place de la SA Aluplastic « ancienne », le boni de liquidation aurait dû être déterminé en 1997, année prescrite ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, MM Patrick et Didier X n'ayant pas produit dans les délais légaux la déclaration de cessation d'activité, l'administration pouvait déterminer l'année de liquidation effective de la SA Finalu anciennement SA Aluplastic en fonction des opérations réalisées par cette dernière ; que MM Patrick et Didier X ont poursuivi l'ancienne exploitation de la SA Finalu au sein de la SA Aluplastic « nouvelle », et que cette dernière entreprise a réglé en 1998 les dettes sociales et fiscales de la SA Aluplastic « ancienne » ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu arrêter la date de liquidation de la SA Aluplastic « ancienne » au 30 juin 1998 et rattacher ainsi le boni de liquidation à cette dernière année ;

Considérant qu'en tout état de cause le requérant ne saurait invoquer la doctrine administrative 4 J-123 en date du 1er novembre 1995, dès lors qu'il résulte de l'instruction que

M. Patrick X a déclaré les sommes en cause dans la catégorie des plus-values et n'a donc pas entendu se prévaloir de ladite doctrine ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. Patrick X ne pouvait pas bénéficier de l'avoir fiscal dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SA Aluplastic « ancienne » n'a pas supporté de précompte mobilier ; que le requérant n'est pas plus fondé à se prévaloir de la doctrine administrative 4 J-1232, qui est relative aux revenus distribués, dès lors que, comme il a été dit, les sommes en cause ont été déclarées dans la catégorie des plus-values ;

Considérant, enfin, que, comme cela a déjà été expliqué, dès lors que les opérations de liquidation se sont étalées sur les années 1997 et 1998 et que le boni de liquidation a été appréhendé sur l'année 1998, les sommes en cause ne sont pas frappées d'une déchéance qui aurait minoré le gain fiscal et invalidé le recours à la procédure d'abus de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que les frais d'études de la SA Aluplastic « ancienne », nécessaires préalables à l'opération engagée par MM X, qui, comme cela a déjà été dit, n'avaient pas à être supportés par la SA Aluplastic « nouvelle », ont nécessairement contribué au montage juridique imaginé par MM Patrick et Didier X pour optimiser leur situation fiscale ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Lille a pu à bon droit estimer que, compte tenu de ces circonstances, l'administration pouvait être regardée comme rapportant la preuve que lesdits frais d'études étaient constitutifs de revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. Patrick X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.

2

N°06DA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01110
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01110 ?
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