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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2007, 06DA01178


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel

de Douai, présentée pour Mme Sylvianne , et M. David , demeurant ..., par Me Titran ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303823 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer soit condamné à leur verser à chacun la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la perte de leur enfant et à verser à Mme la somme de 4 000 euros

en réparation du préjudice ayant résulté pour elle du caractère particulièreme...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel

de Douai, présentée pour Mme Sylvianne , et M. David , demeurant ..., par Me Titran ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303823 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer soit condamné à leur verser à chacun la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la perte de leur enfant et à verser à Mme la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour elle du caractère particulièrement violent des gestes d'aide à l'expulsion réalisés par le médecin et la sage-femme ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à leur verser à chacun la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la perte de leur enfant et à verser à Mme la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour elle du caractère particulièrement violent des gestes d'aide à l'expulsion réalisés par le médecin et la sage-femme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme de

2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le raisonnement suivi par le Tribunal n'est pas très compréhensible lorsqu'il indique que la dystocie des épaules n'est pas la conséquence d'un acte médical ; qu'ils demandent non la réparation de la dystocie des épaules mais la réparation du préjudice lié à la mort de leur enfant et résultant de l'accouchement ; que c'est bien l'acte d'accouchement par voie basse dont il convient d'apprécier les conséquences ; que le blocage de l'enfant dans le bassin de la mère constitue au sens de la jurisprudence la réalisation d'un risque exceptionnel non prévisible dont l'existence est connue ; que le dommage subi est sans rapport avec l'état initial de la patiente ; que la Cour accordera donc aux exposants le bénéfice de la responsabilité sans faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2007 à Me le Prado pour le centre hospitalier de Saint-Omer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 janvier 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais dont le siège est situé BP 159 à Calais (62103), sans ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er mars 2007 et confirmé par la production de l'original le 2 mars 2007, présenté pour le centre hospitalier de la région de

Saint-Omer dont le siège est situé rue Blendecques à Helfaut (62570), par Me Le Prado ; le centre hospitalier de la région de Saint-Omer conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préjudice en cause n'est pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à réparation en l'absence de faute du service public hospitalier ; que lorsque l'accouchement est perturbé par cette complication, la responsabilité du service public hospitalier ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute ; que le blocage de l'enfant dans le bassin de sa mère n'est pas le fait d'un acte médical, mais d'un événement naturel ; que les requérants ne critiquent pas la nécessité dans laquelle s'est trouvée le praticien de recourir à la manoeuvre de Jacquemier ; qu'ils ne font état d'aucune erreur dans la mise en oeuvre des manipulations obstétricales ; qu'aucune condition d'engagement de la responsabilité sans faute n'est remplie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le choix de l'accouchement par voie basse était erroné ; qu'au surplus cette méthode doit être privilégiée par rapport à l'accouchement par césarienne qui comporte plus de risques ; qu'il n'est malheureusement pas rare que les manoeuvres préconisées se révèlent insuffisantes pour sauver l'enfant à naître ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2007 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Titran pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme a été admise à la maternité du centre hospitalier de Saint-Omer le 11 décembre 1998 en vue de son accouchement ; que le travail s'est effectué spontanément ; que la hauteur utérine était normale et qu'il n'y avait aucun signe de macrosomie ; que l'enfant s'étant présenté par la tête, l'accouchement par voie basse a débuté à 23 h 00 ; que l'obstétricien a cependant dû réaliser un forceps pour faciliter l'expulsion, mais a été confronté à une dystocie des épaules, l'enfant s'étant retrouvé bloqué dans le bassin de sa mère ; que le praticien a pratiqué alors la manoeuvre dite de Jacquemier, mais l'enfant est né en état de mort apparente ; qu'il est décédé dans les heures qui ont suivi son admission au centre de réanimation néo-natale de l'hôpital de Calais ; que M. et Mme ont saisi le Tribunal administratif de Lille sur le seul fondement de la responsabilité sans faute et font appel de son jugement qui a rejeté leur demande ;

Considérant que les requérants font valoir que l'accouchement par voie basse en milieu hospitalier est toujours un acte médical et que, en l'espèce, son exécution a été la cause directe de la mort de l'enfant à naître ; que la dystocie des épaules présentée par l'enfant avait le caractère d'un risque exceptionnel et imprévisible, et que son décès constitue un dommage sans aucun rapport avec l'état prévisible de la mère engageant la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ;

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que, d'une part, un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant, rendant prévisibles l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé ; que, d'autre part, la dystocie des épaules pouvant être présentée par l'enfant à naître n'est pas la conséquence d'un acte médical, mais constitue une circonstance de fait qui n'est pas de nature par elle-même à fonder un droit à réparation ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne pouvait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvianne , à M. David , au centre hospitalier de la région de Saint-Omer et à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais.

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N°06DA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01178
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01178 ?
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