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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01208


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FANTAISIE, dont le siège est 221 bis rue du Tilleul à Tourcoing (59200), par Me Ramas-Muhlbach ; la SARL FANTAISIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402893 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la sanction administrative prévue par les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'anné

e 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FANTAISIE, dont le siège est 221 bis rue du Tilleul à Tourcoing (59200), par Me Ramas-Muhlbach ; la SARL FANTAISIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402893 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la sanction administrative prévue par les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la sanction administrative prévue par les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 1840 N sexies contreviennent au principe d'égalité devant l'impôt, au regard des contribuables qui se sont conformés aux prescriptions légales en matière de déclaration fiscale ; que lesdites dispositions violent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'amende instituée par ces dispositions est contraire aux objectifs du Traité de Rome, dès lors que l'interdiction de réaliser des paiements en espèces pour des montants supérieurs à un certain seuil constitue un obstacle à la liberté des paiements et a un impact indirect sur la libre circulation des marchandises ; que ladite amende a pour conséquence de taxer deux fois des sommes qui ont déjà supporté l'impôt ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ne sont pas contraires au principe constitutionnel d'égalité et qu'en tout état de cause la constitutionnalité d'un texte législatif ne peut être contestée devant le juge administratif ; que ces mêmes dispositions ne violent aucun des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que lesdites dispositions ne sont pas contraires aux objectifs du Traité instituant la Communauté européenne dans son article 56 ; que, contrairement aux affirmations de la société requérante, l'article 1840 N sexies n'est pas contraire aux objectifs dudit Traité dans ses articles 28 à 30, dès lors que ce texte n'a pas d'impact indirect sur la liberté de circulation des marchandises ; que les dispositions de l'article 1840 N sexies n'aboutissent pas à une double imposition, dès lors qu'elles instituent une sanction fiscale, et non pas une imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SARL FANTAISIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 et 1999, au cours de laquelle un procès-verbal a été dressé, en application des dispositions de l'article L. 225 A du livre des procédures fiscales, pour acceptation de paiements en espèces par les clients de l'entreprise pour des factures supérieures à un montant de 5 000 francs ; que, dans le même temps, une amende a été infligée à ladite société en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que la SARL FANTAISIE fait appel du jugement en date du 12 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier : « I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. (…) II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : (…) b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ; c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions » ; que selon les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, applicable au présent litige : « Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article

L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne : « 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites » ; qu'il résulte de ces stipulations qu'en principe les Etats membres ne peuvent mettre en place aucune restriction aux paiements effectués entre deux entreprises installées dans des Etats membres différents de la Communauté européenne ; que l'article 58 du même Traité stipule toutefois : « 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres: (…) b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique (…) » ; qu'il n'est pas contesté par la SARL FANTAISIE que les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ont notamment pour objet, en réduisant l'importance des règlements en numéraire pour des montants significatifs, de lutter contre les fraudes commises par certains professionnels et consistant à dissimuler des achats ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont compatibles avec les stipulations des articles 56 et 58 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL FANTAISIE soutient que les dispositions de l'article 1840 N sexies auraient un impact indirect sur la liberté de circulation des marchandises telle que garantie par les stipulations des articles 28 à 30 du Traité instituant la Communauté européenne, elle n'explique pas en quoi ces dispositions pourraient, par elles-mêmes, dissuader les ressortissants communautaires de réaliser des échanges intracommunautaires ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL FANTAISIE soutient que les dispositions précitées de l'article 1840 N sexies du code général des impôts seraient contraires aux libertés reconnues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL FANTAISIE soutient que les dispositions précitées de l'article 1840 N sexies du code général des impôts établiraient une discrimination contraire au principe constitutionnel d'égalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution d'une disposition législative ;

Considérant enfin que l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts constitue non pas une imposition ou une taxe, mais une sanction administrative ; qu'il suit de là qu'en se voyant infliger ladite amende, la SARL FANTAISIE n'a pas subi, contrairement à ce qu'elle soutient, de double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FANTAISIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 12 juin 2006, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SARL FANTAISIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FANTAISIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FANTAISIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.

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N°06DA01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01208
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01208 ?
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