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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 juillet 2007, 06DA01443


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE, dont le siège est Chemin Sans Terre, B.P. 20870 à Beauvais Cedex (60008), par la SCP Congos-Vandendaele ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301587 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société anonyme Solicia la somme de

10 470,20 euros augmentée des intérêts à

compter du 17 juillet 2001 ;

2°) de rejeter la demande de la société anonym...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE, dont le siège est Chemin Sans Terre, B.P. 20870 à Beauvais Cedex (60008), par la SCP Congos-Vandendaele ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301587 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société anonyme Solicia la somme de

10 470,20 euros augmentée des intérêts à compter du 17 juillet 2001 ;

2°) de rejeter la demande de la société anonyme Solicia ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme Solicia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son mémoire enregistré le 29 mai 2006 au greffe du tribunal administratif n'a pas été visé dans le jugement et n'a pas été analysé, au mépris du principe du contradictoire ; que l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales relatif au transfert des contrats en cours des anciens gestionnaires de services d'incendie et de secours aux services départementaux d'incendie et de secours n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le contrat signé le 30 mars 1999 par la communauté de communes de l'aire cantilienne alors compétente était entaché d'irrégularité, voire d'inexistence, au motif que le lieutenant X n'avait pas reçu délégation pour le signer ; que la passation du contrat de location financière de l'autocommutateur n'avait en outre pas été autorisée par l'assemblée délibérante ; qu'ainsi, le Tribunal, qui aurait dû relever, fut-ce d'office ces irrégularités, devait statuer sur le mérite des prétentions indemnitaires de la société Solicia en se plaçant sur le terrain extra contractuel ; que la société Solicia a fait preuve de légèreté fautive en ne s'assurant pas de la compétence du signataire du contrat ; que seule la communauté de communes aurait à répondre de la faute alors commise dans la mesure où la loi du 3 mai 1996 n'a pas transféré aux SDIS les responsabilités nées de la gestion des biens et personnels par les anciens gestionnaires ; qu'à la date à laquelle le contrat a été signé, postérieure à la loi du 3 mai 1996 qui prévoyait un délai de 5 ans pour organiser les transferts, la communauté de communes savait qu'elle serait dans l'impossibilité d'honorer les obligations contractuelles ; que ces circonstances établissent que le contrat contient une stipulation pour autrui qui est inopposable au SDIS ; que l'original de la convention de location n'a pas été communiqué, que l'équipement ne figure pas dans la liste des biens transférés et n'avait pas à l'être puisqu'il n'est pas une immobilisation accompagnant automatiquement les bâtiments formant la caserne et que le transfert n'a pas été notifié à la société Solicia ; que le contrat se heurte à la règle du service fait en tant qu'il stipule des paiements de loyers à échoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour la société anonyme France Télécom Lease, par Me Prévot-Lambard ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société France Télécom Lease, qui vient aux droits de la société Solicia, soutient que la communauté de communes de l'aire cantilienne a notifié sa substitution par le SDIS par lettre du 29 mars 2001 ; qu'il a été jugé à bon droit que la communauté de communes initialement contractante ne pouvait se prévaloir des irrégularités dont elle est à l'origine ; que le transfert des équipements, dont le matériel en litige fait partie, est prévu par la loi et s'est réalisé effectivement ; qu'à supposer que la validité du contrat soit remise en cause, le SDIS devrait réparer l'entier préjudice subi par la société Solicia du fait de la résiliation anticipée du contrat et de l'absence de faute de la part du fournisseur de l'équipement ; que la résiliation anticipée doit donner lieu au paiement de la perte subie du fait des achats et des investissements réalisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 février 2007, présenté pour la communauté de communes de l'aire cantilienne, par Me Lequillerier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les obligations nées du contrat ont été transférées par l'effet de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ; que ce transfert est fondé sur le principe de la continuité des services publics ; qu'elle s'en rapporte à justice pour apprécier la validité du contrat initialement conclu ; que l'organisme chargé de la gestion du service étant le SDIS, seul ce dernier peut être mis en cause et la communauté de communes ne pouvait qu'être mise hors de cause ; que, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, seul le SDIS, qui a bénéficié du contrat, doit répondre de l'action en responsabilité engagée ; qu'aucune circonstance évoquée par le SDIS, tirée notamment de l'absence de caractère rationnel du choix de louer ou d'acquérir le matériel de télécommunication, n'est de nature à dispenser le SDIS de faire face aux obligations qui lui incombent par l'effet même de la loi du 3 mai 1996 ; que le SDIS était en tout état de cause au courant du transfert des contrats ; que les règles budgétaires du service fait sont sans incidence sur la détermination du débiteur de la créance réclamée par la société ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2007 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la société France Télécom Lease ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2007, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les dépenses ne lui ont guère été utiles et que la société France Télécom Lease ne s'est jamais préoccupée de récupérer son matériel ; que l'autocommutateur ne figurait pas sur la liste des biens transférés ; qu'il n'a pas décidé seul de la résiliation anticipée ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. (…) » ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas le visa et l'analyse des mémoires présentés au tribunal administratif, et particulièrement le mémoire en défense du 24 mai 2006 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. » ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 9 juillet 2003 par la société Solicia, aux droits de laquelle vient la société France Télécom Lease, a été communiquée le 7 mars 2006 au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE ; que la circonstance que cette notification s'est faite tardivement est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que la communication de la demande au défendeur n'est pas soumise à une condition de délai et qu'en l'espèce, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE a été en mesure, comme il l'a fait par son mémoire enregistré le 24 mai 2006, de présenter ses observations en défense avant l'audience du 30 juin 2006 ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat dit de location avec maintenance signé le 30 mars 1999, la société SAIL, aux droits de laquelle est venue la société SFET puis la société Solicia et enfin la société France Télécom Lease, a équipé le centre de secours intercommunal de Chantilly d'un autocommutateur téléphonique et fourni les services de maintenance et d'astreintes associés à ce matériel de télécommunication ; qu'il n'est pas contesté par la communauté de communes de l'aire cantilienne qui était alors en charge de la gestion de ce centre de secours, ni par la société France Télécom Lease, que le chef de corps en charge de la gestion dudit centre de secours ne disposait d'aucune délégation le pouvoir de signer cette convention et que sa signature était, au surplus, intervenue sans avoir été autorisée par le conseil communautaire ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen, soulevé devant lui par la communauté de communes, tiré de l'incompétence du signataire de la convention au motif que cet établissement public de coopération intercommunale ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il avait manifesté son intention de résilier le contrat pour un motif différent de celui tiré de l'incompétence de son signataire ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont statué sur les conclusions indemnitaires de la société France Télécom Lease en retenant sa responsabilité contractuelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en raison de sa nullité, le contrat du

30 mars 1999 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par suite, l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif d'Amiens par la société France Télécom Lease à l'encontre de la communauté de communes de l'aire cantilienne et du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE fondées sur le manquement de ces derniers organismes publics à leurs obligations contractuelles, relatives notamment aux conditions de résiliation anticipée, doivent être rejetées ;

Sur les autres fondements de responsabilité :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant qu'en indiquant dans ses écritures qu'elle est fondée à demander réparation dans le cas où la nullité du contrat conclu le 30 mars 1999 serait encourue, la société France Télécom Lease doit être regardée comme demandant le remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées ainsi que le paiement du bénéfice dont elle a été privée ; que, toutefois, la société se borne à réclamer le paiement de la somme de 10 470,20 euros correspondant aux loyers restant dus ainsi qu'à l'indemnité de résiliation prévus au contrat de location entaché de nullité sans apporter de précision chiffrée ni aucune justification mettant la Cour en mesure de déterminer le montant de ses dépenses qui ont été utiles aux personnes publiques ainsi que le manque à gagner imputable aux agissements fautifs de ces dernières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les responsabilités respectives des cocontractants dans l'apparition de la faute ayant conduit à la conclusion d'un contrat illégal, la société France Télécom Lease, qui n'établit pas que la somme qu'elle demande correspond en tout ou partie au remboursement d'un enrichissement sans cause et à un préjudice causé par la faute des personnes publiques, n'est pas fondée à demander la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société anonyme Solicia, devenue France Télécom Lease, la somme de 10 470,20 euros augmentée des intérêts à compter du 17 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société France Télécom Lease et la communauté de communes de l'aire cantilienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301587 du 13 juillet 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Solicia aux droits de laquelle vient la société France Télécom Lease devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de l'aire cantilienne et de la société anonyme France Télécom Lease présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE, à la société France Télécom Lease et à la communauté de communes de l'aire cantilienne.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°06DA01443


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CONGOS VANDENDAELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01443
Numéro NOR : CETATEXT000018004088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01443 ?
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