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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01609


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique VEUVE , demeurant ..., par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; Mme VEUVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500393-0503799 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique VEUVE , demeurant ..., par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; Mme VEUVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500393-0503799 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chacune des demandes ;

2°) de prononcer les décharges demandées et à titre subsidiaire, celle des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait dû être notifiée à l'ensemble des membres de l'indivision successorale ainsi qu'à celui tiré de l'irrégularité de la notification de redressement pour ne pas avoir informé lisiblement la contribuable de ses droits ;

- que la notification de redressement ne pouvait lui être adressée en son nom personnel dès lors qu'elle n'était pas le souscripteur des parts de la SCI La Palmeraie et n'était concernée qu'en sa qualité d'héritière ; que la procédure aurait dû être suivie à l'encontre de l'ensemble des membres de l'indivision successorale et qu'elle ne pouvait être désignée que par le nom inscrit sur son acte de naissance conformément à la loi du 6 fructidor an II ;

- que son droit d'information n'a pas été respecté dès lors que les documents visés dans la notification de redressement ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande et qu'elle n'a donc pas été en mesure de connaître les éléments sur lesquels le redressement notifié était fondé ; que l'administration, par la production d'un simple accusé de réception postal, n'a jamais établi que l'intégralité des parts sociales de la SCI La Palmeraie n'avait pas été souscrite le

31 décembre 1998 ;

- que la réponse aux observations du contribuable du 9 octobre 2002 indique une voie de recours inexistante ce qui lui a causé un préjudice dès lors que demandant la mise en oeuvre de cette voie de droit, elle n'a pas présenté d'observations sur les sanctions fiscales dans un délai de 30 jours ; que ses droits de la défense ont ainsi été méconnus ; que l'administration ne pouvait refuser d'examiner son recours hiérarchique dont la présentation constitue un droit et qui n'est soumis qu'à des conditions de forme, notamment de délai ; que le rendez-vous avec le chef de brigade ne pouvait lui être refusé sur le même motif que son redressement était issu d'un contrôle sur pièces ;

- que la notification de redressement du 4 décembre 2001 n'a pas permis à l'intéressée d'être informée sur ses droits et obligations, compte tenu du caractère illisible des articles du code général des impôts qui étaient joints ; qu'il n'a ainsi pas été procédé à une information sur les textes fondant la procédure qui est de ce fait irrégulière ;

- que l'article 1999 undecies du code général des impôts n'impose pas une libération intégrale du capital souscrit au cours de l'année de souscription pour bénéficier des réductions d'impôt ; que les sommes versées en 1999, ouvrent ainsi droit de manière décalée, pour l'opération engagée en 1998, à déduction pour les cinq années suivantes ;

- que la requérante est de bonne foi et est donc fondée à demander la décharge des intérêts de retard demandés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait été adressée à

Mme VEUVE à titre personnel ne correspond pas à la réalité ; qu'elle l'a d'ailleurs bien reçue puisqu'elle y a répondu ;

- que l'article 204 du code général des impôts permet d'adresser les actes de procédure à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession et que même lorsqu'il n'a qu'un droit d'usufruit, le conjoint survivant a la qualité d'héritier au sens de

l'article 723 du code civil ; qu'il ne peut donc être reproché de lui avoir adressé la notification de redressement ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que la circonstance qu'elle n'a pas été désignée dans la procédure sous son nom de naissance n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

- que l'administration n'est pas tenue de communiquer au contribuable des documents qui ne sont pas en sa possession mais dont elle a seulement pris connaissance lors d'une vérification de comptabilité ; que dans ce cas, si l'impossibilité de produire devant le juge les documents en cause peut conduire à la décharge si ces documents sont nécessaires pour justifier le bien-fondé de l'imposition, l'administration est en droit de substituer tout autre élément de preuve licite à celui qu'elle n'est pas en droit d'utiliser ; qu'en l'espèce, l'administration a donné copie de l'accusé de réception de l'envoi du premier chéquier de la SARL Caraïbes Développement le 15 janvier 1999 qui apporte la preuve que le prêt complémentaire n'a pu être mis à la disposition de la SCI La Palmeraie antérieurement à cette date ; que la notification de redressement expliquait précisément les motifs du redressement ; qu'au demeurant, quelles que soient les informations obtenues lors de la vérification de comptabilité, le contribuable devait être à même d'apporter les éléments démontrant le respect de l'ensemble des conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt ;

- qu'il ne peut être fait grief au centre des impôts d'avoir omis de rayer les mentions afférentes à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation et le comité consultatif pour la répression des abus de droit dès lors que cette omission ne lui a porté

aucun préjudice ; que l'administration pouvait légalement s'abstenir de saisir l'interlocuteur départemental dès lors qu'il s'agit d'une garantie réservée aux procédures de vérification et qu'une telle procédure n'a pas été suivie en l'espèce ;

- que la page 7 de la notification de redressement est parfaitement lisible et que les premiers juges y ont répondu ;

- qu'en vertu de l'article 199 undecies du code général des impôts, le droit à réduction d'impôt naît l'année de souscription des parts pour le montant de capital versé au cours de ladite année ; qu'en l'espèce, seule la fraction effectivement souscrite par les associés au cours de l'année 1998 ouvre droit à la réduction d'impôt ; que le solde de libération du capital versé l'année suivante, qui ne constitue pas une nouvelle souscription, ne donne droit à aucune autre réduction d'impôt ; que les dispositions du 4 du même article, qui portent sur la méconnaissance de l'engagement pris lors de la souscription sont inopérantes dès lors qu'en l'espèce, le redressement porte sur les conditions de cette souscription ;

- que la requérante ne relève d'aucun des cas prévus par les articles 1732 et 1733 permettant d'écarter l'application des intérêts de retard ; que sa bonne foi, à la supposer établie, est inopérante sur leur exigibilité ;

- que la demande de remboursement des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Guinot, pour Mme VEUVE ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en novembre 1998, M. Claude a souscrit au capital de la SCI La Palmeraie, en partie par un prêt accordé par la SARL Caraïbes Développement, et que M. et Mme ont bénéficié pour cet investissement d'une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité desdites sociétés, l'administration a constaté que l'ensemble de la participation de M. au capital de la SCI La Palmeraie n'avait pas été versé avant le 31 décembre 1998, a en conséquence limité le bénéfice de la réduction d'impôt aux sommes effectivement versées à cette date et a notifié des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000, assortis des intérêts de retard ; que Mme VEUVE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de la décharger desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 204 du code général des impôts : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L. 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. » ;

Considérant qu'une notification de redressement a été adressée le 4 décembre 2001 à la requérante, M. étant décédé le 17 août 2000, sous la mention « M. ou Mme , par Mme » ; que par cette formule l'administration a entendu lui adresser la notification de redressement, qui concernait l'imposition commune du couple, personnellement et en qualité d'héritière de M. ; que les dispositions précitées de l'article 204 du code général des impôts permettaient à l'administration, ainsi que l'a suffisamment relevé le tribunal administratif, d'adresser la notification de redressement à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession, au nombre desquels figurait Mme VEUVE bien qu'elle n'eut que la qualité d'usufruitière à la succession, et ne lui imposait pas d'adresser cette notification à l'ensemble des héritiers de M. ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de

l'an II : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir » ; que cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que dès lors la circonstance que les différents actes ont été adressés à la requérante au nom de

Mme , patronyme de son mari décédé, et non de Mme , n'était pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse à la notification de redressement,

Mme VEUVE a demandé communication des éléments auxquels se référait le service pour établir la tardiveté du versement du capital souscrit par M. ; que l'administration, qui s'est fondée sur l'impossibilité matérielle pour la SARL Caraïbes Développement d'avoir émis un chèque avant le 31 décembre 1998 compte tenu de la date de réception par elle du carnet de chèques en cause, a adressé à la requérante copie de l'accusé de réception postal de ce carnet de chèques ; qu'elle a ainsi communiqué le seul document obtenu d'un tiers sur lequel le redressement a été fondé ;

Considérant, enfin, que si la notification de redressement indique la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation et le comité consultatif sur la répression des abus de droit alors que ces voies de recours n'étaient pas ouvertes pour la procédure concernant

Mme VEUVE , cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause dès lors qu'elle n'a privé la contribuable d'aucune garantie ; que si la requérante fait valoir qu'en raison de ces informations erronées, elle n'a pas présenté d'observations sur les pénalités, il résulte de l'instruction que l'administration ne lui a pas infligé de pénalités ; que les dispositions du livre des procédures fiscales organisant les modalités du recours hiérarchique, Mme VEUVE n'est pas fondée à demander, par application d'un principe général, la saisine de l'interlocuteur départemental et du supérieur hiérarchique hors des cas prévus par le code ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas reçu les informations nécessaires dès lors que les textes figurant en annexe de la notification de redressement étaient illisibles, cette circonstance, à laquelle le Tribunal a suffisamment répondu, n'est pas établie par la copie jointe au dossier dès lors que Mme VEUVE n'a fait aucune remarque sur ce point en réponse à la notification de redressement dont il n'est pas contesté qu'elle comportait les textes en cause ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que ses droits à la défense auraient été méconnus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable : « 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le droit à réduction d'impôt prévu par l'article précité naît du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble, dans la limite des sommes payées avant la fin de l'année de son achèvement ou de son acquisition ; que Mme VEUVE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la partie du capital versée en 1999 ferait naître à son profit un droit à réduction d'impôt au titre de 1999 et pour les quatre années suivantes dès lors que ce versement ne constitue pas une nouvelle souscription ; qu'ainsi, alors que les constatations faites par l'administration lors des vérifications de comptabilité de la SCI La Palmeraie et de la SARL Caraïbes Développement, corroborées au demeurant par une lettre, produite par la requérante, de la SARL Caraïbes Développement reconnaissant avoir dissimulé aux associés le versement tardif du capital, établissent que l'ensemble du capital n'avait pas été apporté au 31 décembre 1998, Mme VEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité le droit à réduction d'impôt au titre de l'acquisition des parts de la SCI La Palmeraie aux sommes effectivement versées au 31 décembre 1998 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. » ;

Considérant que si Mme VEUVE argue de sa bonne foi pour demander la décharge des intérêts de retard, ces derniers qui réparent le préjudice pécuniaire subi par le Trésor en cas de paiement tardif de l'impôt, sont dus indépendamment du comportement du contribuable ; que dès lors l'administration était en droit de réclamer lesdits intérêts à la requérante, dont la situation ne relevait d'aucun des cas définis par les articles 1732 et 1733 du code général des impôts auxquels ne s'appliquent aucun intérêt de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme VEUVE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique VEUVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique VEUVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01609
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01609 ?
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