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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01657


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mvungani X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503330-0601262 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 30 novembre 2005 du préfet de la Somme, suite à son recours gracieux, et, d'autre part, à l'annulation du refus implicite de lui accorder une carte de

séjour à titre humanitaire, suite à sa demande de régularisation en...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mvungani X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503330-0601262 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 30 novembre 2005 du préfet de la Somme, suite à son recours gracieux, et, d'autre part, à l'annulation du refus implicite de lui accorder une carte de séjour à titre humanitaire, suite à sa demande de régularisation en date du 27 décembre 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que les décisions de refus de titre de séjour doivent être réformées pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est arrivé en France en 2002 pour fuir les menaces dont il était victime dans son pays d'origine ; qu'ayant soutenu l'Unita, groupe rebelle, au cours des conflits et identifié comme tel par les autorités, il a craint pour sa sécurité et son intégrité physique en raison des violences physiques extrêmes qu'il a subies et dont il conserve encore des séquelles ; que les pressions morales et physiques se sont poursuivies tant à son égard qu'à l'égard de ses grands-parents très âgés qui l'hébergeaient ; que même si la situation politique en Angola s'est sensiblement améliorée, sa fuite et son soutien aux forces rebelles ne lui permettent pas un retour dans son pays d'origine en toute sécurité ; qu'il tente de se reconstruire en France et a su se constituer un réseau relationnel important ; qu'il a suivi une formation linguistique afin de parfaire sa connaissance de la langue française ; qu'il s'est parfaitement intégré à la société française ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il est totalement démuni d'attaches en Angola où il n'a désormais plus aucun parent proche ; qu'il ignore si ses

grands-parents sont encore en vie ; que les refus de titres de séjour contestés comportent des conséquences excessives sur la situation personnelle de l'intéressé, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2006 portant clôture de l'instruction au

21 février 2007 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision en date du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 novembre 2005, le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X qui a demandé la régularisation de sa situation par courrier du 27 décembre 2005 et que lui soit ainsi accordée une carte de séjour à titre humanitaire ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

30 novembre 2005 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration suite à sa demande reçue le 27 décembre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, né le 12 janvier 1979, de nationalité angolaise, est entré en France en 2002, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il a suivi une formation linguistique afin de parfaire sa connaissance de la langue française et qu'il a su se constituer des liens solides et durables ; qu'il soutient qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses grands-parents restés en Angola et est, dès lors, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne peut donc se prévaloir d'aucune vie familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, a suivi une formation linguistique pour parfaire sa connaissance de la langue française, s'est constitué des liens et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les refus de titres de séjour litigieux seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir pris en compte les risques encourus par M. X en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mvungani X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mvungani X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°06DA01657 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01657
Numéro NOR : CETATEXT000018004103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01657 ?
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