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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01706


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2006 et confirmée par la production de l'original le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) T.L.M., dont le siège est ZAC Les Portes du Nord à Libercourt (62820), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delerue ; la SAS T.L.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500075 du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la

décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de co...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2006 et confirmée par la production de l'original le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) T.L.M., dont le siège est ZAC Les Portes du Nord à Libercourt (62820), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delerue ; la SAS T.L.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500075 du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la dépréciation du véhicule ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle est insuffisamment motivée en droit par la seule référence à l'article 38-2 bis du code général des impôts qui ne correspond pas à la comptabilisation des charges chez le preneur du contrat de crédit-bail et est donc inapplicable en l'espèce ;

- que les règles de l'article 38-2 bis du code général des impôts ne sont pas transposables pour le rattachement des charges chez le bénéficiaire du contrat de location ; qu'aucune démonstration d'une corrélation directe entre la comptabilisation des produits chez le fournisseur et la déduction des charges chez le client n'est apportée ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location avec option d'achat sont inégaux, cette inégalité est réputée correspondre à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie et les charges doivent être comptabilisées aux échéances contractuelles ; que l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, que les loyers versés ne correspondraient pas aux prestations fournies ; que le premier loyer correspond à la dépréciation de la valeur des véhicules dès leurs premières semaines d'utilisation et représente 19 % du coût total et non la dépréciation de 90 % évoquée par l'administration ;

- qu'en tout état de cause, il aurait fallu tenir compte au titre de la compensation, pour les années autres que la première année des contrats, des insuffisances de déduction résultant du redressement ; que si l'administration affirme avoir procédé à cette compensation au titre de l'année 2000, elle ne donne pas d'explications sur le calcul de la somme retenue alors qu'elle ne correspond pas aux loyers réintégrés au titre de 1999 et n'a ainsi pas été complète ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la notification de redressement qui indique la nature, le montant et les motifs du redressement envisagé est suffisamment motivée ;

- que la règle édictée par l'article 38-2 bis du code général des impôts relatif au rattachement des produits est transposable au rattachement des charges correspondantes chez le bénéficiaire du contrat de location dès lors que l'article 39-1 du code général des impôts, tel qu'interprété par la jurisprudence, pose le principe du rattachement des charges à l'exercice au cours duquel les dettes deviennent certaines et que tel est le cas lorsque la dette correspondante est acquise dans le patrimoine du créancier ;

- qu'il faut s'attacher à l'économie globale du contrat pour déterminer si les avantages économiques procurés ne suivent pas l'échelonnement des versements ; qu'en l'espèce les contrats de crédit-bail visent à mettre à disposition un véhicule pour une durée déterminée en contrepartie d'une somme globale ; que le versement initial n'est qu'une modalité de paiement, les contrats n'indiquant aucune prestation spécifique correspondante ; que peu importe la dépréciation que subirait le véhicule et qui devrait d'ailleurs aboutir à une dégressivité des loyers sur l'ensemble de la période de location, ce qui n'est pas le cas ; que la notion d'avantage économique procuré ne peut être assimilée à la valeur de revente du bien ; que cet avantage est constitué de la détention du véhicule et principalement de la valeur ajoutée résultant de son utilisation ;

- que le coût global de l'opération de crédit-bail doit être réparti prorata temporis sur toute sa durée ; que la compensation pour l'année 2000 est donc limitée au montant des loyers devant être rattachés à cet exercice ; qu'elle ne peut donc être égale à la totalité des rehaussements ;

- que le remboursement des frais non compris dans les dépens n'est pas justifié en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour la SAS T.L.M., tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS T.L.M., qui a pour activité le transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1999 au

30 septembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration a refusé la déduction, en fonction des échéances contractuelles, des premiers loyers majorés des contrats de crédit-bail versés par la société pour la disposition des véhicules nécessaires à son activité estimant qu'il convenait de leur appliquer un mode de déduction linéaire sur toute la durée du contrat ; que la société relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant que, la notification de redressement, adressée à la SAS T.L.M. le

19 juin 2002, indiquait la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés ; que s'il était fait mention de l'article 38-2 bis du code général des impôts, la référence à ce texte qui ne constituait pas le fondement légal des redressements est sans incidence dès lors que les termes de la notification de redressement étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable, ainsi qu'il l'a fait, de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) celles-ci comprenant notamment : les frais généraux de toute nature(…). » ;

Considérant que la SAS T.L.M. invoque la dépréciation des véhicules dans les premières semaines d'utilisation pour expliquer la majoration du premier loyer versé dans le cadre des contrats de crédit-bail mettant à sa disposition les véhicules utilitaires nécessaires à son activité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les contrats de crédit-bail en cause visent à mettre à la disposition de la société un véhicule pour une durée déterminée en contrepartie d'une somme globale et que le versement initial n'est qu'une modalité particulière de paiement, les contrats n'indiquant aucune prestation spécifique correspondante ; qu'ainsi, l'administration a légalement pu estimer que la majoration du premier loyer se rapportait en réalité aux années ultérieures couvertes par les contrats de location et que sa charge devait être reportée linéairement sur l'ensemble de leur durée ;

Sur la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à une compensation pour tenir compte des incidences d'un amortissement linéaire des contrats de crédit-bail en cause ; que si la SAS T.L.M. demande sur l'année 2000 une compensation égale

au montant des loyers réintégrés dans les résultats de l'année 1999, sa demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle n'a droit qu'à la différence entre le montant des loyers calculés selon

une méthode linéaire et le montant desdits loyers comptabilisés par la société au titre de

l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS T.L.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS T.L.M. la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS T.L.M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS T.L.M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01706


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01706
Numéro NOR : CETATEXT000018004108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01706 ?
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