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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2007, 06DA00147


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL D'ARCHITECTURE X, dont le siège est situé 39 quai de l'Ourcq à Pantin (93500), pour l'EURL D'ARCHITECTURE Y, dont le siège social est situé 7 cité de l'ameublement à Paris (75011), pour la SARL BATISERF INGENIERIE, dont le siège social est situé 73 rue des Javaux à Eybens (38320), pour la SAS INEX BET, dont le siège social est situé 16 rue des haies à Paris (75020), pour l

a SARL GROUPE DE PREVENTION, dont le siège social est situé 11 rue Elsa...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL D'ARCHITECTURE X, dont le siège est situé 39 quai de l'Ourcq à Pantin (93500), pour l'EURL D'ARCHITECTURE Y, dont le siège social est situé 7 cité de l'ameublement à Paris (75011), pour la SARL BATISERF INGENIERIE, dont le siège social est situé 73 rue des Javaux à Eybens (38320), pour la SAS INEX BET, dont le siège social est situé 16 rue des haies à Paris (75020), pour la SARL GROUPE DE PREVENTION, dont le siège social est situé 11 rue Elsa Triolet à Savigny-le-Temple (77176), et pour la SARL BUREAU Z, dont le siège social est situé 250 route de Charavines au Rivier d'Aprieu (38140), par Me Kuperman du cabinet d'avocat Duquenne et Kuperman ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200566, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Laon à leur verser, d'une part, la somme de 26 861 euros (176 200 francs) hors taxes, soit 32 126,37 euros

(210 735,20 francs) toutes taxes comprises à titre de remboursement des pénalités retenues indûment, d'autre part, la somme de 1 euro sauf à parfaire en application des dispositions de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ainsi qu'à chacun des requérants la somme de 7 500 euros à titre de réparation du préjudice moral et, enfin, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer lesdites condamnations ;

Ils soutiennent que, s'agissant du montant des pénalités retenues indûment par le maître d'ouvrage dans son décompte général, le Tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en particulier de son article 30.2 et du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; que la résiliation prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 30.2 du CCAP l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article 37.1 du CCAG-PI, qui imposent de mettre en demeure le cocontractant avant toute résiliation et auxquelles il n'a pas été expressément dérogé ; que, par suite, ni l'imputation de 10 % de pénalités, ni la résiliation, prévues à l'article 30.2 du CCAP n'étaient possibles ; que le fait de ne pas procéder à la mise en demeure atteste de la volonté du maître d'ouvrage de tenter de faire supporter par la maîtrise d'oeuvre les conséquences de son propre choix de résilier le marché ; que, par suite, la Cour ne pourra qu'annuler la décision entreprise et condamner la ville de Laon à lui verser les sommes dont la commune lui a demandé le paiement à titre des pénalités retenues dans le décompte général, outre les intérêts et leur capitalisation ; que cette somme sera à répartir conformément aux modalités définies dans l'acte d'engagement ; qu'à titre subsidiaire, la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle le maire de la ville de Laon a décidé de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre est abusive ; que les faits reprochés ne sont pas de nature à constituer une faute imputable aux requérants et ne sont pas susceptibles de justifier une résiliation de leur marché sur le fondement de l'article 30.2 du CCAP ; qu'en effet, le maître d'ouvrage a constamment eu conscience de l'insuffisance originaire de son enveloppe budgétaire, a successivement validé les dossiers APS, APD, PRO et DCE, a procédé au lancement de la procédure de consultation des entreprises et a relancé un second appel d'offres après constat de l'infructuosité du premier ; qu'il pouvait, s'il le souhaitait procéder à la résiliation du marché sur le fondement de l'article 30.1 du CCAP et non tenter d'imputer, après d'ailleurs le changement de maire, à la faute du maître d'oeuvre les conséquences financières de son choix ; qu'il est rappelé que les prix des marchés de travaux ont connu une croissance de 21 % dont le maître d'ouvrage n'a pas entendu tenir compte pour procéder à une réévaluation de l'enveloppe budgétaire avant ouverture des plis ; qu'aucun manquement contractuel d'une gravité suffisante ne peut leur être reproché ; que la résiliation a dès lors un caractère abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 6 novembre 2006 adressé à la ville de Laon en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 portant clôture de l'instruction au 20 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité formelle de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 30.2 relatif à la résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre, le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre signé par la ville de Laon avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre composée notamment des EURL D'ARCHITECTURE A et Y, stipule : « Par dérogation à l'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'oeuvre s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 13 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel » ; que l'article 37 (« résiliation aux torts du titulaire ») du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles comprend notamment un paragraphe 37.1 qui impose dans les treize cas visés, une mise en demeure préalable avant résiliation et un paragraphe 37.2 qui, dans les trois cas visés, l'exclut explicitement ;

Considérant qu'il ne résulte pas clairement de ces stipulations combinées ou de la commune intention des parties que l'article 30.2 qui « déroge » à l'article 37 ait entendu se référer explicitement à l'article 37.1 ou 37.2 précités, ou prévoir explicitement une procédure de mise en demeure préalable avant résiliation aux torts du maître d'oeuvre ; que, dès lors, une telle procédure qui ne résulte pas d'un principe applicable dans le silence des contrats, n'était pas rendue obligatoire par les stipulations de l'article 30.2 du cahier des clauses administratives particulières susmentionné ; que, par suite, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure préalablement à sa décision du 30 octobre 2001, la ville de Laon n'a pas entaché d'irrégularité formelle la résiliation qu'elle a prononcée du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 4 février 1997 ;

Sur le bien-fondé de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux appels à la concurrence, lancés pour la passation des marchés de travaux relatifs à la réhabilitation du conservatoire municipal de musique et de danse de Laon, se sont révélés infructueux à la suite de l'incapacité de la maîtrise d'oeuvre de parvenir à leur dévolution dans les limites du coût prévisionnel fixés contractuellement, à l'issue d'un avenant de 1998, au montant de 20 500 000 francs hors taxes ; que si

l'EURL D'ARCHITECTURE B et autres soutiennent que ce résultat aurait été rendu inéluctable à la suite du refus de la commune d'actualiser l'enveloppe initiale, selon elles manifestement insuffisante, malgré la forte augmentation des prix des prestations de travaux au cours de la période, il apparaît que la ville de Laon a accepté, d'une part, d'augmenter cette enveloppe de manière significative entre 1996 et 1998, a, d'autre part, demandé à la maîtrise d'oeuvre de lui proposer des économies et a, enfin, admis un dépassement correspondant à la part d'économies que la maîtrise d'oeuvre n'était pas parvenue à réaliser ; que, par suite, l'EURL D'ARCHITECTURE X et autres ne sont pas fondées à soutenir que les stipulations rappelées ci-dessus du second alinéa de l'article 30.2 du cahier des clauses administratives particulières ne pouvaient pas leur être applicables et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL D'ARCHITECTURE X, de l'EURL D'ARCHITECTURE Y, de la SARL BATISERF INGENIERIE, de la SAS INEX BET, de la SARL GROUPE DE PREVENTION et de la SARL BUREAU Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL D'ARCHITECTURE X, à l'EURL D'ARCHITECTURE Y, à la SARL BATISERF INGENIERIE, à la SAS INEX BET, à la SARL GROUPE DE PREVENTION, à la SARL BUREAU Z et à la ville de Laon.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

N°06DA00147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00147
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DUQUENNE et KUPERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da00147 ?
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