La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°06DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2007, 06DA00662


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ECONOMIE 80, dont le siège est Zac de la Bretèque, 280 rue Louis Blériot à Bois-Guillaume (76230 Cedex), par Me Barrabé ; la société ECONOMIE 80 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400415 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société X une somme de

71 179,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004 au titre des préjudices subis par

la société X du fait des erreurs commises lors de l'établissement de la décomposition...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ECONOMIE 80, dont le siège est Zac de la Bretèque, 280 rue Louis Blériot à Bois-Guillaume (76230 Cedex), par Me Barrabé ; la société ECONOMIE 80 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400415 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société X une somme de

71 179,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004 au titre des préjudices subis par la société X du fait des erreurs commises lors de l'établissement de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché de restructuration du collège de Roncherolles situé sur le territoire de la commune de Bolbec ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le même jugement en imputant une part de la responsabilité à la société X ;

3°) de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

4°) de condamner la société X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société X aurait dû s'apercevoir de l'erreur qui entachait la décomposition du prix global et forfaitaire ; qu'elle peut se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en application du cahier des clauses administratives particulières, la société ECONOMIE 80 aurait dû former une réclamation après du maître de l'ouvrage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2006, présenté pour la société X, par la société Lenglet Malbesin et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société ECONOMIE 80 soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si la décomposition du prix global et forfaitaire comprenait des erreurs ; que la société ECONOMIE 80 ne peut utilement se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Christiane Tricot, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 4 janvier 2001, le département de la Seine-Maritime a confié à la société X la réalisation des travaux de restructuration du collège de Roncherolles situé sur le territoire de la commune de Bolbec ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était le cabinet d'architectes Amoyal et qui était notamment composé de la société ECONOMIE 80, intervenant en qualité d'économiste ; que la société X a demandé au Tribunal administratif de Rouen la condamnation de la société ECONOMIE 80 à lui payer la somme de 71 179,43 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait des erreurs commises par cette société dans l'établissement de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché ; que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décomposition du prix global et forfaitaire du marché, établie par la société ECONOMIE 80, mentionne comme quantité d'ouvrage à réaliser, en ce qui concerne la couverture en zinc dite à joint debout, une surface de 3 735,80 m² ; qu'il n'est pas contesté que cette mention était erronée, dès lors que la surface réelle, telle que prévue et réalisée par la société X, était de 4 950 m², soit une différence de 1 218, 20 m² par rapport à la quantité indiquée par la société ECONOMIE 80 ;

Considérant qu'en sa qualité d'économiste de la construction la société ECONOMIE 80 était chargée d'établir le métré et de calculer ainsi la quantité de produit nécessaire à la construction ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une erreur de saisie, la société ECONOMIE 80 a produit une décomposition inexacte du prix global et forfaitaire du marché ; qu'ainsi, elle a manqué aux règles de l'art et a commis une faute quasi délictuelle à l'égard de la société X qui participait, par marché distinct, à la réalisation de la même opération de travaux ;

Considérant que, toutefois, en ne vérifiant pas préalablement à l'établissement de son offre, les quantités retenues pour la décomposition du prix global et forfaitaire, la société X, en sa qualité de professionnel du bâtiment, a également commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la société ECONOMIE 80 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues, en laissant à la charge de la société X 30 % du montant du préjudice subi ; que, par suite, la société ECONOMIE 80 est fondée à demander la réformation du jugement à due proportion ;

Considérant que la surface supplémentaire de 1 218, 20 m² que la société X a dû réaliser au delà des quantités qu'elle avait prises en compte pour établir son offre représente un coût supplémentaire de 58,43 euros au m², soit 71 179,43 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus défini, la société X a droit à une somme limitée à 49 825,60 euros, ainsi qu'aux intérêts de cette somme à compter du 23 février 2004, date d'enregistrement de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ECONOMIE 80 est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans les limites précédemment définies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 71 179,43 euros que la société ECONOMIE 80 a été condamnée à payer à la société X est ramenée à la somme de 49 825,60 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 23 février 2004.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ECONOMIE 80 et la société X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECONOMIE 80 et à la société X.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00662
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Christiane Tricot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANFRY et BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da00662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award