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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 05 juillet 2007, 06DA01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 août 2006, régularisée par la production de l'original le 1er septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE TOUFFLERS, représentée par son maire en exercice, par Me Chenevière ; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0105874 en date du 27 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Patrice X, de la société Quillery et de la direction départementale de l'équipement du N

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 août 2006, régularisée par la production de l'original le 1er septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE TOUFFLERS, représentée par son maire en exercice, par Me Chenevière ; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0105874 en date du 27 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Patrice X, de la société Quillery et de la direction départementale de l'équipement du Nord à réparer les préjudices subis résultant des désordres n° 1 constatés sur les murs pignons d'un bâtiment à usage de courts de tennis, d'autre part, fait une appréciation incorrecte du préjudice effectivement subi par la commune ;

2°) de condamner solidairement M. X, la société Quillery et de la direction départementale de l'équipement du Nord à lui verser la somme de 80 460,90 euros ;

3°) de condamner solidairement M. X, la société Quillery, la société d'assurances Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société Vanacker, défaillante, et de la direction départementale de l'équipement du Nord à lui verser la somme de 122 512,97 euros ;

4°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X, la société Quillery et la commune ont reconnu explicitement dans leurs écritures que la réception des travaux est intervenue le 18 juin 1993 ; que la possession de l'immeuble est intervenue en juin 1993 et que le procès-verbal de réception a été régularisé le 18 juin 1993 ; que la commune est, dès lors, fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, par ailleurs, la commune a subi un préjudice du fait des désordres nos 1 à 5 ; qu'elle a subi des troubles de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement un équipement sportif collectif, des troubles de jouissance résultant de la nécessité d'éponger le sol des courts de tennis après chaque pluie, arrêté au 1er juin 2004 puis du 1er juin 2004 jusqu'à l'exécution des travaux à réaliser ; que, par ailleurs, c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande correspondant au montant des travaux effectués à la demande de l'expert judiciaire par la société Amandinoise de couverture et la somme de 877,57 euros au titre des sondages réalisés en juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Deleurence, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE TOUFFLERS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le procès-verbal de réception du 18 juin 1993 ne peut constituer la réception définitive sans réserve qui est seule susceptible de déclencher le délai de la garantie décennale ; que la seule prise de possession de l'immeuble ne suffit pas à caractériser la réception tacite des travaux ; que la recherche par la COMMUNE DE TOUFFLERS de la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel est une demande nouvelle en appel et est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour les souscripteurs de la société Lloyd's de Londres, par la SCP LGH et Associés, qui concluent à l'incompétente du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la commune présentées à l'encontre de la société Llyod's ; ils soutiennent que les tribunaux de l'ordre administratif sont incompétents pour statuer sur une demande formulée à l'encontre d'une compagnie d'assurance ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 décembre 206, régularisé par la production de l'original le 7 décembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE TOUFFLERS, qui demande, par les mêmes moyens, de porter la somme à laquelle doivent être condamnés les constructeurs, au titre des préjudices subis, à 125 512,97 euros ; elle soutient, en outre, que compte tenu de la technicité des causes des désordres, la commune n'a pu, au moment de la réception, apprécier les vices de conception et de construction dans toute leur ampleur ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour la société Eiffage construction génie civil, anciennement dénommée société Quillery génie civil, par le cabinet Espace juridique avocats, qui conclut, à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE TOUFFLERS et de M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans la survenue des désordres à 10 %, et, par la voie de l'appel incident, de condamner la COMMUNE DE TOUFFLERS à lui verser la somme de 35 651,77 euros majorée de la taxe à la valeur ajoutée applicable, avec intérêts moratoires à compter du 45ème jour suivant le 9 novembre 1993 et par la voie de l'appel incident et provoqué de condamner la COMMUNE DE TOUFFLERS et M. X à lui verser la somme de 8 665,80 euros ; elle soutient que les demandes de la commune fondées sur la responsabilité contractuelle des constructeurs sont irrecevables, car présentées pour la première fois en appel ; que les désordres pour lesquels la commune recherche aujourd'hui la responsabilité de la société Quillery étaient réservés à la réception ; qu'aucune décision expresse n'est intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés ; que l'ensemble des demandes de la commune est donc irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la réception est intervenue le 18 juin 1993 et que les principes issus des articles 1792 et suivants du code civil devaient s'appliquer, l'expert conclut à une erreur de conception concernant l'épaisseur des murs ; que l'entreprise n'est pas intervenue dans la détermination de l'épaisseur des murs ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Quillery ne saurait être supérieure à 10 % ; que les troubles de jouissance invoqués par la commune sont en contradiction avec les conclusions de l'expert ; que le montant d'indemnisation demandé à ce titre ne repose sur aucun fondement ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Eiffage construction au titre des infiltrations est secondaire au regard de la responsabilité prépondérante de la maîtrise d'oeuvre ; que le forfait réclamé au titre de la main d'oeuvre supplémentaire nécessaire pour éponger les sols des courts de tennis n'est pas justifié ; que les premiers juges ont apprécié correctement ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 10 000 euros ; que la société est fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE TOUFFLERS à lui verser la somme de 35 651,77 euros au titre du solde du marché, majorée de la taxe à la valeur ajoutée applicable ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande reconventionnelle se trouve en relation de connexité avec la demande principale ; que le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité de la société au titre d'ouvrages réalisés en exécution du marché dont le solde demeure impayé ; que la société entend demander, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, que sa dette de responsabilité soit compensée avec la créance qu'elle détient à l'égard de la COMMUNE DE TOUFFLERS ; qu'elle est, enfin, fondée à demander la condamnation de M. X à lui verser la somme de 7 245,66 euros hors taxes, après déduction des sommes dues par elle au titre du compte prorata ; qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la condamnation de la COMMUNE DE TOUFFLERS au titre du même préjudice subi dans le cadre de la gestion du compte prorata ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour la COMMUNE DE TOUFFLERS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les sommes dues au titre du solde du marché ne sont pas justifiées et que la gestion du compte prorata relève de la seule responsabilité de M. X ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 janvier et 12 juin 2007, présentés pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Eiffage constructions génie civil ; il soutient que les demandes de la société Eiffage constructions génie civil constituent un litige distinct de celui soulevé par la COMMUNE DE TOUFFLERS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE TOUFFLERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Carpentier, pour la COMMUNE DE TOUFFLERS, de Me Ducloy, pour M. X, et de Me Carnel, pour la société Eiffage construction génie civil ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement accepté le 31 juillet 1992, la COMMUNE DE TOUFFLERS a confié à M. X, architecte, le marché de maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment, situé rue de l'église, abritant deux courts de tennis ; que la direction départementale de l'équipement du Nord a reçu une mission de conducteur d'opération ; que la société Quillery et la société Vanacker ont respectivement été attributaires , en qualité d'entrepreneurs, du lot n° 1 « gros oeuvre » et du lot n° 3 « couverture bardage » ; que, saisi par la COMMUNE DE TOUFFLERS d'une demande tendant à la condamnation desdits constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à réparer les désordres affectant les courts de tennis et les différents préjudices en résultant, le Tribunal administratif de Lille a condamné M. X à verser à ladite commune la somme de 64 648,11 euros correspondant au montant des réparations des désordres résultant de l'exécution du lot n° 3 « bardage couverture », la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des troubles de jouissance et préjudices annexes subis et la somme de 9 976,43 euros au titre des frais d'expertise ; que la COMMUNE DE TOUFFLERS relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de M. X, de la direction départementale de l'équipement du Nord et de la société Quillery, titulaire du lot n° 1 « gros oeuvre » à réparer les désordres affectant les pignons des bâtiments et, d'autre part, à la condamnation solidaire des mêmes constructeurs ainsi que de la compagnie Llyod's de Londres, assureur de la société Vanacker, titulaire du lot n° 3, à lui verser une indemnité au titre des préjudices annexes qu'elle a subis ; que la société Eiffage construction génie civil, anciennement dénommée société Quillery génie civil présente des conclusions incidentes et provoquées à l'encontre de la COMMUNE DE TOUFFLERS et de M. X ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE TOUFFLERS :

En ce qui concerne les désordres résultant des infiltrations issues des pignons des bâtiments (lot n° 1) :

Considérant que les travaux, réalisés par la société Quillery, devenue Eiffage construction génie civil, titulaire du lot « gros oeuvre » ont fait l'objet d'un pré procès-verbal de réception en date du 18 juin 1993 constatant sur les murs pignons la présence d'infiltrations générales et mentionnant la nécessité de « terminer essai sur partie hautes » et « suivant le résultat d'exécuter l'ensemble des protections » ; qu'il résulte de l'instruction que ces réserves, qui portent sur les désordres dont la COMMUNE DE TOUFFLERS demande aujourd'hui la réparation, n'ont jamais été levées et qu'aucun procès-verbal définitif de réception n'est intervenu ; que si la COMMUNE DE TOUFFLERS doit être regardée comme ayant pris possession des ouvrages le 18 juin 1993, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu de l'importance des malfaçons constatées dès le mois de mai 1993 compromettant la solidité de l'ouvrage, des nombreux échanges de correspondances entre le maître d'ouvrage et les constructeurs faisant état de la persistance des désordres malgré de nouvelles interventions de ces derniers sur les bâtiments, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention ; qu'aucune réception expresse ou tacite levant les réserves susmentionnées n'étant ainsi intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, les constructeurs dont la responsabilité est recherchée au titre de l'exécution du lot n° 1 ne sauraient être condamnés à réparer les désordres et les autres préjudices résultant de ces travaux ; que la COMMUNE DE TOUFFLERS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Considérant que la commune n'a recherché, en première instance, la responsabilité des constructeurs que sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable, par des conclusions présentées pour la première fois en appel, à invoquer la responsabilité contractuelle desdits constructeurs ;

En ce qui concerne les préjudices annexes subis résultant des infiltrations d'eau par les couvertures des bâtiments (lot n° 3) :

Considérant que la COMMUNE DE TOUFFLERS demande la condamnation solidaire de

M. X, de la société Quillery, de la société d'assurances Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société Vanacker, défaillante, et de l'Etat (direction départementale de l'équipement du Nord) à lui verser la somme de 125 512,97 euros ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées par la COMMUNE DE TOUFFLERS contre la compagnie Llyod's de Londres, assureur de la société Vanacker, relèvent des tribunaux de l'Ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en fixant à 10 000 euros le montant de l'indemnité destinée à la réparation des troubles de jouissance subis du fait de l'obligation d'affecter du personnel pour éponger le sol inondé des courts de tennis après chaque forte pluie ;

Considérant, en troisième lieu, que le montant de 77 000 euros demandé au titre des troubles de jouissance subis par la COMMUNE DE TOUFFLERS du fait de l'impossibilité d'utiliser normalement les courts de tennis, n'est, pas plus en appel qu'en première instance, justifié par des éléments précis ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TOUFFLERS, la seule production d'un devis ne peut suffire à établir qu'elle a effectivement versé à la Société amandinoise de couverture, qui avait été approchée pour réaliser des travaux de fixation des toitures, la somme de 7 385,40 euros dont elle demande le remboursement ;

Considérant, enfin, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la somme de 877,57 euros versée à l'expert par la commune afin de payer la Société amandinoise de couverture qui a effectué des travaux de sondages sur les toitures des bâtiments est incluse dans les frais d'expertise que M. X a été condamné à verser à la COMMUNE DE TOUFFLERS ; que si la COMMUNE DE TOUFFLERS demande la condamnation des constructeurs à lui verser, en supplément des frais d'expertise, cette somme, elle n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE TOUFFLERS, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rejet des conclusions qu'elle a présentées à l'encontre de l'Etat (direction départementale de l'équipement du Nord) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité fixée au titre des préjudices de toute nature subis par elle ;

Sur l'appel incident et provoqué de la société Eiffage construction génie civil :

Considérant que dans le cadre de son appel principal, la COMMUNE De TOUFFLERS recherche la responsabilité des constructeurs au titre des désordres résultant des travaux effectués par ceux-ci dans le cadre des marchés qui leur avaient été confiés pour la construction des courts de tennis dont il s'agit ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Eiffage construction génie civil à l'encontre de la COMMUNE DE TOUFFLERS et de M. X portant sur le paiement du solde contractuel de son marché et sur les dépenses engagées par elle dans le cadre du compte prorata soulèvent un litige distinct de celui introduit par la COMMUNE DE TOUFFLERS et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que la société Eiffage construction génie civil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, la société Eiffage construction génie civil, l'Etat et la société d'assurances Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Vanacker, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE TOUFFLERS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que la société Eiffage construction génie civil n'est pas fondée à demander la condamnation de M. X, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis d'elle, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE TOUFFLERS à verser à M. X et à la société Eiffage construction génie civil chacun la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOUFFLERS et l'appel incident et provoqué de la société Eiffage construction génie civil sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE TOUFFLERS versera à M. X et à la société Eiffage construction génie civil chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage construction génie civil à l'encontre de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOUFFLERS, à M. Patrice X, à la société Eiffage construction génie civil, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la société d'assurances Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Vanacker.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA01204
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS L.G.H. et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01204 ?
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