La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 05 juillet 2007, 06DA01544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai par télécopie le

27 novembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN reconnu Z, dont le siège social est 2 rue de Caumont à Fontaine-l'Etalon (62390), par la SCP Lamauril, Laude, Robiquet, Delevacque ; le GAEC Z demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600337 en date du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d

u préfet du Pas-de-Calais en date du 29 août 2005 qui a délivré à M. Jérémy ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai par télécopie le

27 novembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN reconnu Z, dont le siège social est 2 rue de Caumont à Fontaine-l'Etalon (62390), par la SCP Lamauril, Laude, Robiquet, Delevacque ; le GAEC Z demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600337 en date du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 août 2005 qui a délivré à M. Jérémy X et Mme Caroline Y un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis rue de Caumont à Fontaine-l'Etalon, ensemble la décision explicite en date du 23 décembre 2005 du préfet du Pas-de-Calais rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, l'arrêté préfectoral du 15 avril 1985 et l'arrêté du 7 février 2005 ; qu'il résulte de ces textes que la distance que doit respecter toute installation classée par rapport aux habitations est de 100 mètres et que ces conditions s'imposent aux personnes qui souhaitent construire une maison d'habitation à proximité d'un bâtiment agricole ; que le GAEC met en valeur une installation classée ; qu'il a informé le bureau de l'eau et de la protection de la nature que le GAEC, à compter du mois d'octobre 2002, augmentait son exploitation de 15 vaches laitières apportées par M. Gautier Z ; que l'existence d'une maison d'habitation appartenant à la famille Z ne peut être constitutive de la spécificité locale visée par l'article L. 111-3 du code rural ; que l'exploitation, tournée vers la production laitière, se trouve dans un village à vocation rurale ; que la parcelle, objet du présent litige est située en face de l'exploitation ; que la chambre d'agriculture et la direction départementale de l'agriculture ont donné un avis défavorable au projet de construction ; que la seule habitation qui a fait l'objet de la référence du préfet par rapport aux spécificités locales procède manifestement d'une dénaturation de la réalité ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 avril 2007, régularisé par la production de l'original le 7 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 a modifié la rubrique relative aux élevages de bovins ; que ce décret a procédé à un relèvement des seuils des effectifs ayant pour résultat que le régime des installations classées soumises à déclaration n'est désormais applicable qu'aux élevages de vaches laitières comprenant 50 à 100 têtes ; que l'élevage du GAEC Z , composé de 47 vaches laitières ne relève plus du régime déclaratif mais uniquement du règlement sanitaire départemental, qui n'impose qu'une distance d'éloignement de 5 mètres entre les bâtiments d'élevage et les habitations des tiers ; qu'au regard de la législation et de la réglementation, applicables à la date de délivrance de permis de construire, il n'y a avait pas lieu d'instruire une dérogation à la règle posée par le 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code rural pour pouvoir autoriser l'implantation de l'habitation projetée par Mme Y et M. X ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 mai 2007, régularisé par la production de l'original le 21 mai 2007, présenté pour M.X et Mme Y, par Me Demarcq, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC Z à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le GAEC ne justifie de sa qualité à ester en justice aux fins de soutenir un recours gracieux initialement diligenté par l'EARL Z ; que le GAEC n'a pas respecté devant le tribunal administratif les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation des arrêtés des 15 avril 1985 et 7 février 2005 est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que l'exploitation du GAEC aurait connu une extension de ses structures et de son cheptel ; qu'en tout état de cause, l'exploitation du GAEC ne relevait plus du régime déclaratif mais du règlement sanitaire départemental ; qu'à titre subsidiaire, s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural, le terrain sur lequel est projetée la construction litigieuse est situé en plein coeur du village de Fontaine-l'Etalon ; que cette commune dispose de peu de terrains à bâtir compte tenu de la présence de plusieurs installations classées ; que, par suite, la dérogation était parfaitement justifiable ; qu'enfin, il est constant qu'une habitation appartenant à la famille des exploitants du GAEC a été construite à moins de 35 mètres de l'exploitation agricole ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen-Sabban, substituant Me Demarcq, pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par M. X et Mme Y aux conclusions du GAEC Z :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » ; qu' aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable : « Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevage de bovins) (…) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I.. » ; qu'aux termes de l'article 2.1.1. de l'annexe audit arrêté : « Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (…) ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 200 mètres à chaque bande (…) » ; qu'il résulte des dispositions du décret du 10 août 2005 publié au Journal officiel de la République française le 13 août 2005 qu'à compter de cette date, le régime des installations classées soumises à régime de déclaration n'est désormais applicable qu'aux élevages de vaches laitières comprenant de 50 à 100 têtes ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 août 2005, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à

M. X et à Mme Y un permis de construire une maison d'habitation située à 30 mètres de l'exploitation du GAEC Z relevant de la législation sur les installations classées, après avoir estimé que des spécificités locales permettaient d'autoriser cette construction à une distance inférieure à celle prévue par les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 précité ; que, saisi d'un recours gracieux du GAEC Z, le préfet a confirmé son arrêté au motif que, compte tenu de l'intervention du décret du 1er août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitation du GAEC Z ne relevait plus, depuis le 13 août 2005, du régime déclaratif mais du règlement sanitaire départemental qui n'impose qu'une distance de

5 mètres entre les bâtiments et annexes agricoles et les habitations des tiers ; que le

GAEC Z demande l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du récépissé préfectoral de déclaration délivré le 28 juin 1993 à M. Jacques Z que le GAEC Z exploitait depuis cette date et au moment où le permis de construire litigieux a été délivré le 29 août 2005 à M. X et à Mme Y, un élevage de 47 vaches laitières sur le territoire de la commune de Fontaine-l'Etatlon ; que si le GAEC Z soutient que le 30 août 2005, il a informé le bureau de l'eau et de la protection de l'intention de son fils de s'intégrer à cette structure agricole et d'y apporter 15 nouvelles vaches laitières, il ressort des pièces du dossier que la déclaration faite en ce sens à la préfecture du Pas-de-Calais n'a été réceptionnée que le 26 octobre 2005 et que le récépissé de cette déclaration n'a été délivré que le 15 novembre 2005, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; que, par suite, le GAEC Z ne saurait utilement invoquer la règle de distance de 100 mètres désormais applicable aux exploitations de plus de 50 vaches laitières pour contester la légalité de l'arrêté litigieux de permis de construire une maison d'habitation à 30 mètres de son exploitation agricole ; que, dès lors, le GAEC Z n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire et de la décision en date du 23 décembre 2005 du préfet du Pas-de-Calais rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au GAEC Z la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le GAEC Z à verser à M. X et à Mme Y la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC Z est rejetée.

Article 2 : Le GAEC Z versera à M. X et à Mme Y ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Z, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à M. Jérémy X et à Mme Caroline Y.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA01544
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE PAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award