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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 05 juillet 2007, 06DA01594


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DE LA ROCHE dont le siège est 9 rue du Jeu de Paume, à Thouars (79100), et pour la SCI LES JARDINS D'ETALONDES dont le siège est Chemin Départemental 925 à Etalondes (76260), par la Selarl Pointel et associés ; la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502950, en date du 28 septembre 2006, par lequel le Tri

bunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Brico Dépôt,...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DE LA ROCHE dont le siège est 9 rue du Jeu de Paume, à Thouars (79100), et pour la SCI LES JARDINS D'ETALONDES dont le siège est Chemin Départemental 925 à Etalondes (76260), par la Selarl Pointel et associés ; la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502950, en date du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Brico Dépôt, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime, en date du

22 septembre 2005, les autorisant à créer un magasin de bricolage sous l'enseigne « Mr Bricolage » à Etalondes ;

2°) de rejeter la demande de la société Brico Dépôt ;

3°) de mettre à la charge de société Brico Dépôt la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure, au terme de laquelle la décision a été prise, était irrégulière ; que les dispositions applicables relatives à la composition de la commission départementale ne posent aucunement l'obligation pour le préfet, lorsqu'il fixe la composition de la commission, de désigner nominativement les membres de

celle-ci ; que le jugement repose tant sur une erreur de droit que sur une erreur de fait et d'appréciation ; que les membres de la commission ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais réglementaires et ont été destinataires de l'ensemble des documents préparatoires ; que le préfet a désigné l'ensemble des membres appelés à statuer sur le projet par un arrêté du 27 juin 2005 ; que, ce jour là, le quorum était atteint ; que la délibération est intervenue sur la base d'un vote nominatif favorable au projet prononcé à l'unanimité de six « oui » ; que la société requérante ne démontre pas que la commission départementale d'équipement commercial aurait fait preuve de partialité notamment eu égard à l'identité de ses membres ; que les dispositions relatives à la composition de la commission ne visent qu'à sanctionner le défaut d'impartialité ; que les sociétés pétitionnaires ne sont pas les maîtres des modalités de convocation de la commission puisque celle-ci se réunit à l'initiative du préfet ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, la société Brico Dépôt a avancé différents arguments infondés ; que la création autorisée n'aura pas pour effet d'entraîner un gaspillage des équipements commerciaux et un écrasement du petit commerce ; que les membres de la commission disposaient, pour voter, de tous les éléments utiles et qu'ils ont pris en compte les différents critères applicables ; qu'il ne fait aucun doute que les avantages du projet sont supérieurs à ses inconvénients ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la société Brico Dépôt dont le siège est 32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), par Me Courrech ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge in solidum de la SARL DE LA ROCHE, de la SCI LES JARDINS D'ETALONDES et de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est recevable ; que le motif d'annulation du Tribunal administratif de Rouen devra être confirmé ; que le pétitionnaire n'a pas clairement défini l'objet de sa demande d'autorisation ; que l'étude relative aux flux de voitures particulières est insuffisante ; que la zone de chalandise n'a pas été délimitée en application stricte du critère isochrone ; que la surdensité de la zone de chalandise s'inscrit dans un contexte démographique défavorable ; que les inconvénients du projet ne sont pas compensés par ses effets en terme d'aménagement du territoire ou d'amélioration des conditions d'exercice de la concurrence ; qu'il aura des conséquences négatives sur les emplois existants ; que la commission a donc méconnu les dispositions des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Vu la mesure d'instruction du 2 avril 2007 et sa réponse ;

Vu la lettre en date du 2 avril 2007 mettant en demeure le ministre des petites et moyennes entreprises de présenter ses observations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'objet de la demande d'autorisation était clairement défini ; que ni l'administration, ni les membres de la commission n'ont pu être trompés sur ce point par une simple erreur matérielle de rédaction; que l'étude relative aux flux de voitures n'était pas insuffisante ; que la commission a pris en compte l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et a été mise en mesure d'apprécier cet impact ; qu'en ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise, le critère de l'isochronie n'est pas exclusif ; que les circonstances particulières liées soit aux obstacles géographiques et psychologiques, soit aux conditions de desserte de l'agglomération et à leurs conséquences sur l'attraction susceptible d'être exercée sur le projet peuvent être pris en considération pour définir la zone ; que la société Brico Dépôt n'apporte aucun élément concret permettant d'identifier quel périmètre n'aurait pas été pris en compte en l'espèce, quelle commune aurait été exclue à tort et en quoi la zone de chalandise n'aurait pas été définie de manière isochrone ; que la même société prétend faussement que l'équipement projeté serait de nature à provoquer le gaspillage des équipements commerciaux et l'écrasement de la petite entreprise ; que le projet comporte de nombreux effets positifs sur l'emploi, vis-à-vis de la concurrence, de l'aménagement du territoire, de la modernisation des équipements commerciaux et plus généralement vis-à-vis de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2007, présenté pour la société Brico Dépôt qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre et M. Olivier Yeznikian, président-assesseur :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Maréchal pour la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable - désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code - : « I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du

Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés / (…) / VIII. Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 5 décret du 9 mars 1993 susvisé -aujourd'hui repris à l'article R. 751-1 du code de commerce- dispose que : « La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs » et l'article 10 du même décret -aujourd'hui repris à l'article R. 751-6 du code de commerce- énonce que : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret -aujourd'hui repris à l'article R. 751-7 du code de commerce- : « Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli » ; que l'article 13 du décret -aujourd'hui repris à l'article R. 752-27 du code de commerce - fixe les conditions de quorum ; qu'enfin, l'article 22 du décret -aujourd'hui repris à l'article R. 752-23 du code de commerce- énonce que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; / - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; / - du formulaire visé à l'article 11 » ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions combinées que l'arrêté préfectoral qui fixe, en vertu de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, la composition de chaque commission appelée à examiner les demandes d'autorisation adressées à la commission départementale, doit permettre d'identifier sans ambiguïté, au sein de la commission, les membres titulaires siégeant au titre des collectivités territoriales, des compagnies consulaires et des associations de consommateurs, ces dispositions n'imposent, toutefois, pas la désignation nominative, dans ledit arrêté préfectoral, de l'ensemble de ces membres titulaires, ni davantage celle des personnes susceptibles de les suppléer dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, notamment les articles L. 2122-17, L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les maires ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 27 juin 2005, qui a fixé la composition de la commission appelée à examiner la demande d'autorisation présentée par la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES, - lequel arrêté permet d'identifier sans ambiguïté, à travers la mention précise de leur mandat, d'une part, les trois élus membres titulaires siégeant au titre de leur collectivité territoriale et, d'autre part, parmi les trois personnalités qualifiées, les deux membres titulaires siégeant au titre des compagnies consulaires -, n'était pas illégal du seul fait que les personnes susceptibles de les suppléer légalement n'étaient pas elles-mêmes désignées de manière nominative ; que, par suite, la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime leur a accordé, le 22 septembre 2005, l'autorisation sollicitée en se fondant sur le vice de procédure tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 27 juin 2005, fixant la composition de la commission départementale, ne permettait pas une identification nominative de certains membres de la commission ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Brico Dépôt devant le Tribunal administratif de Rouen et auxquels elle n'a pas entendu explicitement renoncer ;

Sur l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'incidence du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison :

Considérant qu'en application des dispositions du c) de l'article 18-1 du décret du

9 mars 1993 -repris désormais à l'article R. 752-9 du code de commerce-, précisé par l'annexe 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997 pris pour l'application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 1000 m² doit comporter une étude destinée à apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés à l'article

L. 720-3 du code de commerce, parmi lesquels figure, au 1° du I de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi du 13 décembre 2000 - désormais codifié à l'article L. 752-6 du même code - : « l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison » ;

Considérant que le projet présenté par la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES porte sur la création d'un magasin de bricolage et de jardinerie d'une surface de vente de 4 050 m², situé sur le même site qu'un hypermarché à l'enseigne Leclerc et trois autres enseignes, disposant d'un accès par la route départementale 925 qui relie Eu à Dieppe ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude fournie à l'appui de la demande d'autorisation se limite, en ce qui concerne l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières, à un recensement des flux actuels sur la base d'une moyenne journalière établie sur quatre semaines « hors jours fériés et hors vacances scolaires », et ne tient donc pas compte des périodes de congés alors que cette partie de la côte normande est un lieu de villégiature ; qu'elle ne procède enfin à aucune évaluation de l'impact du projet sur les flux de circulation de voitures particulières, alors que la route départementale est une voie de liaison très fréquentée ; qu'ainsi, le dossier fourni par le pétitionnaire n'a pas permis à la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime d'apprécier l'impact de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de voitures particulières ; que les autres éléments portés à la connaissance de la commission départementale par les services instructeurs et notamment l'avis de la direction départementale de l'équipement qui se borne à affirmer que la route départementale sera capable d'absorber le trafic supplémentaire, n'ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l'étude jointe au dossier ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime a statué sans disposer des éléments exigés par l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ; que la décision qu'elle a rendue se trouve en conséquence entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'autorisation qui leur avait été accordée le

22 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions des sociétés appelantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge in solidum de la SARL DE LA ROCHE et de la SCI LES JARDINS D'ETALONDES le paiement à la société Brico Dépôt de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, la somme que la société Brico Dépôt lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DE LA ROCHE et de la SCI LES JARDINS D'ETALONDES est rejetée.

Article 2 : La SARL DE LA ROCHE et la SCI LES JARDINS D'ETALONDES verseront in solidum à la société Brico Dépôt la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions présentées sur le même fondement par la société Bricot Dépôt est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DE LA ROCHE, à la SCI LES JARDINS D'ETALONDES, à la société Brico Dépôt et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 06DA01594
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL POINTEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01594 ?
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