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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 juillet 2007, 06DA01621


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Carlier, Bertrand, Khayat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304792 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 du directeur interrégional des affaires maritimes Nord/Pas-de-Calais Picardie le déclarant définitivement inapte à la navigation ;

2°) d'annuler la décision du 17

juillet 2003 du directeur interrégional des affaires maritimes Nord/Pas-de-...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Carlier, Bertrand, Khayat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304792 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 du directeur interrégional des affaires maritimes Nord/Pas-de-Calais Picardie le déclarant définitivement inapte à la navigation ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2003 du directeur interrégional des affaires maritimes Nord/Pas-de-Calais Picardie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation du 2 juillet 2003 et la décision attaquée ne sont pas motivés ; que la décision attaquée du

17 juillet 2003 prononçant son inaptitude physique a été prise alors que son état de santé n'était pas encore consolidé ; qu'il a été embauché en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'officier de port et s'est vu délivrer un certificat d'aptitude par le médecin du travail en date du

8 septembre 2005 qui l'a déclaré apte audit poste d'officier de port ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que l'avis de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation du 2 juillet 2003 est suffisamment motivé dès lors que les éléments médicaux dont le requérant fait état et dont le prétendu défaut entacherait d'illégalité la décision attaquée sont couverts par le secret interdisant leur divulgation ou publication ; que le requérant qui a assisté en séance à la réunion de la commission médicale d'aptitude en présence de son médecin a ainsi été informé de la teneur et du sens de l'avis le concernant et a signé le certificat d'inaptitude à la navigation rendu à son encontre par la commission ; que dans la mesure où il existe un risque réel de rechute et des difficultés certaines pour assurer le suivi médical à bord, eu égard à la spécificité de l'affection atteignant M. X, incompatible avec l'exercice de la navigation au long cours, le directeur interrégional des affaires maritimes a pu légalement prendre la décision attaquée en faisant une juste appréciation des éléments justifiant le caractère définitif de l'inaptitude à la navigation ; que, contrairement aux allégations du requérant, le métier de navigant au long cours ne présente aucun point commun avec le métier d'officier de port, sans embarquement ni navigation au long cours, supposant une aptitude professionnelle propre à ce métier, complètement différente de l'aptitude physique à la navigation ;

Vu la lettre du 4 juin 2007 par laquelle le président de la formation de jugement, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision à venir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'en critiquant le défaut de motivation de la décision du 17 juillet 2003 dans ses conclusions d'appel, il soulève un moyen de légalité interne ; qu'il a comparu seul et n'a donc pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier médical ni d'être informé sur les motifs de son inaptitude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Guinot, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que de 1998 à 2002, M. X a fait l'objet à deux reprises de décisions le reconnaissant inapte à la navigation pour des périodes de trois mois ainsi que de plusieurs décisions le reconnaissant temporairement apte ; que le 27 mai 2003, à la suite d'une visite médicale du médecin des gens de mer de Dunkerque qui estimait que l'intéressé ne satisfaisait plus aux conditions médicales requises pour l'exercice de la navigation, son dossier a été soumis à l'examen de la commission médicale régionale d'aptitude physique du Havre en application des dispositions de l'article 26 de l'arrêté précité du 16 avril 1986 ; que cette commission, après avoir convoqué et entendu M. X, a émis l'avis dans sa séance du 2 juillet 2003 que celui-ci ne remplissait plus les conditions médicales requises des personnels navigants ; qu'au vu de cet avis, le directeur interrégional des affaires maritimes Nord/Pas-de-Calais Picardie a pris une décision en date du 17 juillet 2003 déclarant M. X définitivement inapte à l'exercice de la navigation ; que M. X relève appel du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 17 juillet 2003 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le moyen de légalité externe de M. X tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission régionale d'aptitude à la navigation du 2 juillet 2003 et de la décision attaquée du 17 juillet 2003 résulte d'une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne soulevés en première instance ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé : « Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : 2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié : « Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible : - de créer, par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ; - d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ; - d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels ; - de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d'assuétude (drogues et/ou alcool). Ces règles s'appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière (…) » ;

Considérant que si le requérant ne conteste pas que son état de santé a conduit dans le passé à mettre en cause son aptitude à la navigation, il soutient en revanche qu'il était guéri au moment où la décision attaquée a été prise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, son état de santé n'était pas consolidé et qu'il existait un risque réel de rechute et des difficultés certaines pour assurer le suivi médical à bord, eu égard à la nature de l'affection dont il était atteint, incompatible avec l'exercice de la navigation au long cours dans un poste à responsabilité ; que, dans ces conditions, le directeur interrégional des affaires maritimes

Nord/Pas-de-Calais Picardie a pu légalement prendre la décision attaquée ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir que, depuis son interdiction de naviguer, il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'officier de port et qu'un certificat d'aptitude lui a été adressé par le médecin du travail en date du 8 septembre 2005, dès lors que les conditions d'aptitude physiques et professionnelles entre le métier de navigant au long cours et celui d'officier de port sont différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, et à la direction interrégionale des affaires maritimes Nord/Pas-de-Calais Picardie.

N°06DA01621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01621
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01621 ?
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