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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2007, 06DA01654


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par la SCP Croenen, Lesage ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506481 en date du 27 septembre 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le maire d'Hersin-Coupigny lui a refusé un permis de construire en vue de la t

ransformation d'un garage en chambre à louer ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par la SCP Croenen, Lesage ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506481 en date du 27 septembre 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le maire d'Hersin-Coupigny lui a refusé un permis de construire en vue de la transformation d'un garage en chambre à louer ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales précise à tort qu'il a été sollicité pour la transformation d'un garage en local d'hébergement pour trois personnes âgées ; que le retrait, par l'arrêté du 23 décembre 2005, du refus initial du

26 août 2005 l'a mise, en application des dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-14 du code de l'urbanisme, en possession d'une autorisation tacite de construire ; que son projet était conforme à l'article 20 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'a jamais déclaré projeter la création de chambres à louer en vue de l'accueil de personnes âgées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 16 avril 2007, présenté pour la commune d'Hersin-Coupigny, par la

SCP Faucquez, Bourgain ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en ce qui concerne la décision du 26 août 2005, sur la légalité externe, elle prend acte du jugement du tribunal administratif qui a sanctionné l'irrégularité formelle de l'acte attaqué ; que, sur la légalité interne, elle soutient que la décision implicite de refus est intervenue dans le délai d'instruction ; que la décision pouvait être retirée à tout moment ; que les dispositions du plan d'occupation des sols - article 20 ND - ont été respectées ; qu'il n'y a pas eu dénaturation des faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Christiane Tricot, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 août 2005, la commune d'Hersin-Coupigny a rejeté la demande de Mme X tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de la transformation d'un garage en chambre à louer et que, le 28 octobre 2005, Mme X a demandé l'annulation de ce refus ; que, toutefois, le 23 décembre 2005, le maire d'Hersin-Coupigny a retiré le refus contesté pour le remplacer par un nouveau refus ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé pour illégalité externe l'arrêté du 26 août 2005, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 ; que Mme X fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision ; que si Mme X soutient que l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales précisait à tort que le permis de construire a été sollicité pour la transformation d'un garage en local d'hébergement pour trois personnes âgées, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Hersin-Coupigny aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de cet hébergement ; qu'ainsi, le refus attaqué n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que Mme X fait valoir que le retrait, par l'arrêté du

23 décembre 2005, du refus initial du 26 août 2005 l'a mise, en application des dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-14 du code de l'urbanisme, en possession d'une autorisation tacite de construire ; que, toutefois, lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée, est rapportée par l'autorité compétente, cette décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que, pour autant, cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; qu'elle oblige simplement, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence toutefois à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ; qu'ainsi, le retrait, par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2005, de la décision de refus de permis de construire du 26 août 2005 n'a pu avoir pour effet de faire naître, au profit de Mme X, une autorisation tacite de construire ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 23 décembre 2005 a retiré tardivement une autorisation tacite de construire à la date d'expiration du délai d'instruction de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hersin-Coupigny, sont interdits dans la zone 20 ND « Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, y compris le stationnement de caravanes » ; que si l'article

20 ND 1 admet néanmoins quelques types d'occupation du sol, dont « l'agrandissement pour des besoins familiaux des constructions existantes » ou la « rénovation de bâtiments vétustes dans la mesure où il n'y a pas augmentation de la surface hors oeuvre brute initiale », le changement de destination du garage de Mme X, en raison de sa transformation en chambres à louer, n'entre dans aucune de ces exceptions ; que, par suite, le maire d'Hersin-Coupigny a pu fonder son refus sur la méconnaissance par le projet de ces dispositions ;

Considérant que si le refus attaqué se réfère à un projet d'hébergement de personnes âgées, alors que Mme X soutient n'avoir jamais déclaré avoir projeté la création de chambres à louer en vue d'un tel accueil, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Hersin-Coupigny aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le maire d'Hersin-Coupigny lui a opposé un refus de permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'Hersin-Coupigny de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d'Hersin-Coupigny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et à la commune d'Hersin-Coupigny.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01654
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Christiane Tricot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01654 ?
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