La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2007, 06DA01691


Vu, I, sous le n° 06DA01691, le recours enregistré le 18 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0506142, en date du 8 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André , annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 mai 2005, déclarant cessibles diverses parcelles en vue de la réalisation de la déviation de la route départementale 127 sur le territoire des communes de Le Wast, d'Alin

cthun, de Colembert et de Bellebrune ;

2°) de rejeter la demande de M...

Vu, I, sous le n° 06DA01691, le recours enregistré le 18 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0506142, en date du 8 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André , annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 mai 2005, déclarant cessibles diverses parcelles en vue de la réalisation de la déviation de la route départementale 127 sur le territoire des communes de Le Wast, d'Alincthun, de Colembert et de Bellebrune ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il reprend à son compte le mémoire en appel du préfet du Pas-de-Calais qu'il joint ; que le Tribunal administratif de Lille a retenu comme moyen unique d'annulation l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique, à la suite de l'annulation de cette déclaration d'utilité publique par un jugement en date du 19 décembre 2005 ; que, toutefois, ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 8 novembre 2006 ; qu'en conséquence, l'exception d'illégalité était devenue inopérante ; qu'il est nécessaire de reprendre les autres moyens de première instance ; que l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation de signature ; que les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique concernant l'information du public à propos de l'enquête publique ont été, en l'espèce, respectées ; que l'utilité publique du projet est incontestable au regard du contrôle du bilan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 14 mai 2007, présenté pour M. et Mme Denis -Gest, demeurant ... et pour M. et Mme André , demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; ils demandent à la Cour de rejeter le recours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il existe un désaccord persistant entre la Cour administrative d'appel de Douai et le Tribunal administratif de Lille à propos du moyen tiré de l'absence de procédure de concertation ; qu'ils ont, par suite, introduit un pourvoi en cassation contre ledit arrêt du 19 octobre 2006 ; que le projet litigieux ne présente pas d'utilité publique suffisante ; que le coût financier est excessif ; que les nuisances phoniques et d'autres nuisances apportées au cadre de vie des habitants de la commune du Wast constituent un inconvénient excessif et portent atteinte à la propriété privée ; que l'aggravation des nuisances phoniques, de la pollution atmosphérique et de la pollution des nappes souterraines constitue un danger pour la santé des riverains du projet ; que la réalisation du projet entraînera des préjudices irréversibles sur le plan environnemental ;

Vu, II, sous le n° 07DA00022, la requête enregistrée le 8 janvier 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par son président en exercice et par la

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0506142, en date du 8 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André , annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 mai 2005, déclarant cessibles diverses parcelles en vue de la réalisation de la déviation de la route départementale 127 sur le territoire des communes de Le Wast, d'Alincthun, de Colembert et de Bellebrune ;

2°) de rejeter demande de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André ;

3°) de mettre à la charge in solidum de M. et Mme Denis -Gest et de M. et Mme André la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier pour violation du principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur le mémoire en réplique présenté par les demandeurs, qui contenait un moyen nouveau ; que ce mémoire lui a été, en outre, communiqué postérieurement à la clôture d'instruction ; que le jugement attaqué ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur l'annulation de la déclaration d'utilité publique dès lors que le jugement prononçant cette annulation a lui-même été infirmé en appel ; que le Tribunal administratif de Lille avait d'ailleurs été informé de cet appel ; que l'arrêté de cessibilité n'était donc pas privé de base légale ; qu'en tout état de cause, l'infirmation dudit jugement conduit nécessairement à l'infirmation du jugement relatif à l'arrêté de cessibilité ; qu'enfin, le jugement prononçant l'annulation de la déclaration d'utilité publique ayant fait l'objet d'un appel, il n'était pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que la Cour se prononçant à nouveau ne pourra que rejeter les moyens des demandeurs de première instance ; que l'arrêté de cessibilité a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation de signature ; que les dispositions de l'article

R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique concernant l'information du public à propos de l'enquête publique ont été, en l'espèce, respectées ; que l'utilité publique du projet est incontestable au regard du contrôle du bilan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 11 avril 2004 adressé aux consorts application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté sous le n° 06DA01691 et la requête présentée sous le

n° 07DA00022 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

Considérant que, par un arrêt n° 06DA00332, en date du 7 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement, nos 0300113, 300114 et 0300115, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille avait annulé, à la demande de

M. Denis -Gest, de l'association « Opale environnement » et de l'association « Développement agricole d'Opale », l'arrêté du 12 novembre 2002 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la route départementale n° 127 sur le territoire des communes de Le Wast, d'Alincthun, de Colembert et de Bellebrune et a rejeté les demandes dirigées contre cet arrêté ; que, par suite, le jugement précité n'était pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 mai 2005, déclarant cessibles diverses parcelles comprises dans l'emprise du projet de dérivation routière, n'était pas privé de base légale, lorsque, le 8 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de ce dernier arrêté par voie de conséquence de l'annulation du précédent arrêté ; que, dès lors, et nonobstant le pourvoi qui a été formé contre l'arrêt du 7 novembre 2006 précité, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, pour le motif retenu, prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 25 mai 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Denis -Gest et M. et Mme André devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur le moyen de légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, avait régulièrement reçu du préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de cessibilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur le moyen de légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que les demandeurs de première instance se prévalent, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 127 et soutiennent que cet arrêté méconnaît, en premier lieu, les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et se trouve, en second lieu, dépourvu d'utilité publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : « Un avis public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique, fixée au 24 octobre 2001, a été publié par les soins du préfet dans les éditions du journal régional « La voix du Nord » aux dates des 4 et 25 octobre 2001 ainsi que dans les éditions des 5 et 26 octobre 2001 du journal local « Agriculture horizon » qui est un hebdomadaire du monde agricole et de la vie rurale dans le Nord/Pas-de-Calais ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts généraux qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué a pour objet la diminution des nuisances subies par les riverains du bourg de Le Wast et l'amélioration de la circulation par le contournement du bourg ; qu'il revêt un caractère d'intérêt général ; que s'il est soutenu que ce projet comporte des risques, d'une part, pour la santé publique, notamment sur le plan phonique ou sur le plan de la pollution atmosphérique, et, d'autre part, en matière de pollution des eaux, notamment au droit du captage de Bellebrune, l'importance de ces risques ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage desdites pièces que les atteintes à la propriété privée, les incidences sur l'environnement, nonobstant la présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique, ou sur l'activité agricole, ou le coût du projet soient excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant, enfin, que s'il a été encore soutenu devant le Tribunal administratif de Lille que l'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant le projet de déviation d'utilité publique privait de base légale l'arrêté préfectoral de cessibilité, un tel moyen doit être, comme il a été dit précédemment, écarté comme manquant en droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué présenté par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Denis -Gest et M. et Mme André , annulé l'arrêté, en date du 25 mai 2005, du préfet du Pas-de-Calais prononçant la cessibilité de leurs parcelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum de M. et Mme Denis -Gest et M. et Mme André la somme de 1 500 euros dont le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme Denis -Gest et M. et Mme André demandent, tant devant le Tribunal administratif de Lille que devant la Cour, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506142, en date du 8 novembre 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Denis -Gest et par M. et Mme André devant le Tribunal administratif de Lille et leurs conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme Denis -Gest et M. et Mme André verseront in solidum au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES, au DEPARTEMENT DU

PAS-DE-CALAIS, à M. et Mme Denis -Gest et à M. et Mme André .

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Nos 06DA01691, 07DA00022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01691
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award