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05/07/2007 | FRANCE | N°07DA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 juillet 2007, 07DA00209


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500717 en date du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite née du silence gardé par le PREFET DE LA SOMME sur la demande de titre de séjour de M. Antoine X du 18 mai 2004, complétée en octobre 2004 ;

Il soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500717 en date du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite née du silence gardé par le PREFET DE LA SOMME sur la demande de titre de séjour de M. Antoine X du 18 mai 2004, complétée en octobre 2004 ;

Il soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenu par le Tribunal administratif d'Amiens doit être écarté ; que M. X n'est pas en mesure de justifier de sa présence continue depuis 1991 puisqu'il ne présente aucun élément concernant l'année 1997 et que les avis d'échéance présentés pour les années suivantes ne permettent pas d'affirmer que l'intéressé ait résidé de manière habituelle sur le territoire national ; qu'il a été pacsé avec une ressortissante française, qui est décédée le 4 mai 2005 ; que le fait que la maison lui a été léguée est sans effet sur la demande de délivrance du titre de séjour sollicité ; que M. X n'a pas fait connaître son concubinage, au demeurant très récent, avec Mlle Y avant la décision de la reconduite à la frontière ; que la vie privée et familiale de l'intéressé peut se poursuivre dans son pays d'origine où se trouvent son enfant et ses parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 portant clôture de l'instruction au

23 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP Bertrandie-Godreuil, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mlle Z, depuis 1998 qu'il avait rencontrée en 1992 ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2004 ; qu'il était le principal soutien de Mlle Z, atteinte d'une grave maladie handicapante depuis plusieurs années, décédée le

9 mai 2005 et lui a légué sa résidence principale ; que la stabilité et l'ancienneté de son concubinage, ainsi que l'état de santé de Mlle Z, ne sont pas contestés par le PREFET DE LA SOMME ; que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de nouvelles de son fils, âgé aujourd'hui de 22 ans, depuis 1998 ; qu'à la date de la décision implicite de rejet, le PREFET DE LA SOMME a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intégralité des pièces versées aux débats prouvent sa présence ininterrompue en France depuis plus de 15 ans ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2007 par télécopie et son original enregistré le

2 avril 2007, présenté par le PREFET DE LA SOMME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2007, présenté par M. X sans ministère d'avocat ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME conteste le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenu par le Tribunal administratif d'Amiens pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. X le 18 mai 2004, complétée en octobre 2004 ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France le 13 novembre 1990 pour y poursuivre ses études, qu'il vit en concubinage depuis 1998 avec une ressortissante française qu'il avait rencontrée en 1992, avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité en mai 2004 ; que ses parents sont décédés ; qu'il est le principal soutien de sa compagne atteinte d'une grave maladie ; qu'il n'a plus de nouvelles de son fils depuis 1998 et qu'il attendait sa régularisation pour finaliser son contrat ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X est en situation irrégulière depuis 1992 et que son frère et son fils résident dans son pays d'origine ; que s'il est établi qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne le 14 mai 2004, laquelle au demeurant est décédée le 4 mai 2005, soit postérieurement à la décision attaquée, l'intéressé ne produit cependant aucun document établissant de manière certaine la réalité de cette relation entre 1998 et 2003 ; que les circonstances postérieures, invoquées par l'intéressé, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que rien n'indique, à la date de la décision attaquée, que sa compagne ne pouvait recevoir d'aide d'une tierce personne, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce qu'il avait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 désormais codifié à l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse du PREFET DE LA SOMME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. X le 18 mai 2004, complétée en octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500717 en date du 29 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par

M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SOMME, à M. Antoine X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00209 2


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BERTRANDIE GODREUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00209
Numéro NOR : CETATEXT000018004117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;07da00209 ?
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