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27/07/2007 | FRANCE | N°05DA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 05DA01192


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 13 septembre 2007, présentée pour la société anonyme X ET COMPAGNIE, dont le siège est 254 Faubourg de Hem à Amiens (80000), par Me Phelip ; la société X ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200332 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 174 957,84 euros e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 13 septembre 2007, présentée pour la société anonyme X ET COMPAGNIE, dont le siège est 254 Faubourg de Hem à Amiens (80000), par Me Phelip ; la société X ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200332 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 174 957,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie de ses locaux survenu le 11 février 2000 ;

2°) de condamner le département de la Somme à lui verser cette indemnité ;

3°) de condamner le département de la Somme à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que la responsabilité du département de la Somme est engagée, même sans faute, pour l'incendie causé à ses locaux par le jeune Frédéric B., mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en application de l'article 375 du code civil ; qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité du département alors même que, par jugement du 26 mars 2001, le mineur en question a été condamné pour ces faits, par jugement du 14 mai 2001 du Tribunal pour enfants d'Amiens, à lui verser la somme de 174 957,84 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2006, présenté pour le département de la Somme, par la SCP Bretin, Leprêtre ; le département de la Somme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X ET COMPAGNIE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable, faute de motivation suffisante ; que la société X ET COMPAGNIE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir, dès lors qu'elle n'établit pas que le préjudice dont elle demande réparation n'a pas déjà été pris en charge par son assureur ; que le lien de causalité entre le fait de l'administration et le dommage n'est pas établi ; que le mineur auteur du dommage ne relevait pas des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, mais faisait l'objet d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance en vertu de décisions prises par le juge pour enfants dans le cadre des mesures d'assistance éducative prévues par les articles 375 et suivants du code civil ; que le mineur était en fugue depuis près de deux mois et n'était pas le seul auteur des faits, dont il n'a pas été l'instigateur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour la société X ET COMPAGNIE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est motivée et qu'elle a intérêt à agir, la circonstance qu'elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA étant sans incidence sur son droit à être indemnisée de l'intégralité du préjudice subi ; que dès lors que la garde du mineur a été transférée au département de la Somme, ce dernier est responsable des faits commis par l'intéressé sans qu'il soit besoin de démontrer un lien de causalité entre le fonctionnement des services et le sinistre ; que la circonstance que le mineur ait été en fugue pendant les faits ne saurait exonérer le département de sa responsabilité ; qu'au contraire, la durée de cette fugue, excédant deux mois, révèle une faute de cette collectivité qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer de manière diligente la mission de garde qui lui avait été confiée ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 reportant la clôture de l'instruction au 17 avril 2006 ;

Vu la lettre du 17 juillet 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'une collectivité ne peut être condamnée à payer plus qu'elle ne doit, le préjudice subi par la société X ET COMPAGNIE ayant déjà été réparé par jugement du 14 mai 2001 du Tribunal pour enfants d'Amiens ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006 reportant la clôture de l'instruction au
18 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour la société X ET COMPAGNIE et pour la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD ; la société X ET COMPAGNIE conclut à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 25 383,73 euros, le complément lui ayant été versé par sa compagnie d'assurances ; la compagnie AXA FRANCE IARD demande la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 157 427,56 euros, comprenant la somme de 149 374,11 euros réglée à son assurée et celle de 8 053,45 euros représentant les frais d'expertise qu'elle a pris en charge, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le préjudice subi n'a pas à ce jour été réparé malgré le jugement de condamnation du Tribunal pour enfants d'Amiens, dès lors que l'auteur des faits est insolvable ;

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2006, présenté pour le département de la Somme, qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande, en outre, le rejet des conclusions d'intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD ; que l'intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD est irrecevable faute d'avoir été formée par mémoire distinct ; que ses conclusions n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée au département alors qu'elles sont pour partie distinctes de celles de la société X ET COMPAGNIE ; que les prétentions propres de la société X ET COMPAGNIE ne sont pas justifiées ; que le préjudice faisant l'objet des demandes de la société X ET COMPAGNIE a déjà été réparé, non seulement par le jugement du 14 mai 2001 du Tribunal pour enfants d'Amiens, mais aussi par jugement du Tribunal correctionnel d'Amiens du 4 septembre 2001 concernant les autres auteurs des faits dommageables ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, présenté pour la compagnie AXA FRANCE IARD, qui justifie du règlement de la somme de 149 374,11 euros à la société X ET COMPAGNIE par la production de la quittance subrogative signée par la représentante de cette société ; elle soutient que les compagnies d'assurances sont susceptibles d'exercer l'action subrogatoire même pour la première fois en appel et qu'ainsi, elle est fondée à demander la condamnation du département de la Somme à lui rembourser la somme de 149 374,11 euros qu'elle a versée à son assurée, outre la somme de 8 053,45 euros correspondant aux frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2007, présenté pour la société X ET COMPAGNIE, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 25 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation du département de la Somme à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Phelip, pour la société X ET COMPAGNIE et pour la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Somme :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le département de la Somme, la requête de la société X ET COMPAGNIE comporte l'exposé de moyens par lesquels elle critique les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, cette requête est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ; que, toutefois, si les compagnies d'assurance sont susceptibles, même pour la première fois en appel, d'exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 susmentionné du code des assurances, cette action n'est recevable que dans la limite de la quittance subrogative, ou de tout document suffisamment probant pour en tenir lieu, produite devant le juge aux fins d'attester la date et l'effectivité du paiement de l'indemnité d'assurance ; qu'ainsi, les conclusions de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD tendant, devant la Cour, à ce que le département de la Somme soit condamné à lui rembourser les sommes versées par elle à la société X ET COMPAGNIE ont le caractère d'une action subrogatoire et non d'une intervention principale ; que l'action subrogatoire engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait priver la société X ET COMPAGNIE des voies de recours ouvertes à son profit pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et qui n'a pas été couvert par les sommes versées par son assureur ;


Sur la responsabilité :

Considérant que, par jugement du 26 mars 2001, le Tribunal pour enfants d'Amiens a condamné le jeune Frédéric B., mineur à l'époque des faits, à une peine de huit mois de prison dont quatre avec sursis, pour l'incendie des locaux de la société X ET COMPAGNIE commis le 11 février 2000 ; que, par jugement du 14 mai 2001, le même Tribunal a condamné ce mineur à verser la somme de 174 957,84 euros à la société X ET COMPAGNIE en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de ses locaux ; que le jeune Frédéric B. avait été confié, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en application des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme, en dernier lieu par une ordonnance du 19 octobre 1998 du juge des enfants d'Amiens pour une durée de deux ans ;

Considérant que la décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant qu'il est constant que les préjudices dont la réparation est demandée trouvent directement leur origine dans l'incendie provoqué par le mineur confié à la garde du département de la Somme ; que, par suite, la responsabilité de ce département, alors même qu'il n'a commis aucune faute, est susceptible d'être engagée à l'égard de la société X ET COMPAGNIE du seul fait des agissements du mineur ; que la circonstance qu'à l'époque des faits, ce mineur était placé au centre départemental de l'enfance et de la famille, établissement public doté de la personnalité juridique, n'est pas de nature à exonérer le département de la Somme de sa responsabilité, dès lors que c'est à lui seul que la garde du mineur avait été confiée par le juge des enfants ; que si le mineur était en fugue depuis près de deux mois lorsqu'il a commis les faits litigieux, cette circonstance n'a pas constitué un cas de force majeure ; qu'enfin, la circonstance que ce mineur n'était pas le seul auteur des faits et n'en aurait pas été l'instigateur est sans incidence sur la responsabilité du département de la Somme en sa qualité de gardien d'un mineur ; qu'il suit de là que la société X ET COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie provoqué par le jeune Frédéric B. ;


Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de la société X ET COMPAGNIE et dont les énonciations ne sont pas contestées par le département de la Somme, que le préjudice global directement lié à l'incendie des locaux de la société requérante s'élève à 174 957,84 euros ; que la compagnie AXA FRANCE IARD justifie, par la production d'une quittance subrogative datée du
7 septembre 2006, avoir versé à son assurée la somme de 149 374,11 euros et avoir été subrogée dans ses droits à concurrence de cette somme ; que la somme de 25 583,73 euros correspondant à la différence entre le montant total du préjudice et l'indemnité versée par l'assureur est restée à la charge de la société X ET COMPAGNIE ; que, par suite, la société requérante et la compagnie AXA FRANCE IARD sont fondées à demander la condamnation du département de la Somme à leur verser les sommes susmentionnées ; qu'il y a lieu, toutefois, de subordonner le paiement de ces sommes à la subrogation du département de la Somme, à concurrence du montant total desdites sommes, dans les droits que la société X ET COMPAGNIE tient des condamnations que les tribunaux judiciaires ont prononcé à son profit à raison de l'incendie de ses locaux ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 8 053,45 euros représentant des frais d'expertise et qui ne sont pas liées à l'action subrogatoire qu'elle a engagée, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société X ET COMPAGNIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement au département de la Somme de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de la Somme le paiement à la société X ET COMPAGNIE et à la compagnie AXA FRANCE IARD chacune d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200332 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le département de la Somme est condamné à verser à la société X ET COMPAGNIE une somme de 25 583,73 euros et à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 149 374,11 euros.

Article 3 : Le paiement des sommes de 25 583,73 euros et de 149 374,11 euros est subordonné à la subrogation du département de la Somme, à concurrence du montant total desdites sommes, dans les droits que la société X ET COMPAGNIE tient des condamnations que les tribunaux judiciaires ont prononcé à son profit à raison de l'incendie de ses locaux.

Article 4 : Le département de la Somme versera à la société X ET COMPAGNIE et à la compagnie AXA FRANCE IARD chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD et les conclusions du département de la Somme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X ET COMPAGNIE, à la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et au département de la Somme.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01192
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;05da01192 ?
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