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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA00946


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2006 et confirmée par l'envoi de l'original le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL APTIMAX, dont le siège est 1 rue Notre Dame à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice, par Me Atlan ; la SARL APTIMAX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404480 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution

à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2006 et confirmée par l'envoi de l'original le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL APTIMAX, dont le siège est 1 rue Notre Dame à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice, par Me Atlan ; la SARL APTIMAX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404480 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'activité qu'elle déploie est une activité de nature commerciale dès lors qu'il n'est pas contredit que cette activité réside dans la délivrance de services ; que considérer qu'en l'absence de moyens matériels, l'activité serait purement intellectuelle et qu'elle pourrait être assimilée à celle d'un ingénieur conseil ou d'un bureau d'études dans la mesure où cette activité consiste à intervenir en assistance du maître d'ouvrage et au niveau d'études préalables est réducteur ; que, confrontée à cette contradiction, l'administration a d'ailleurs abandonné cette argumentation ; que, dès lors, cette requalification de l'activité prive la notification initiale de tout fondement légal ; que l'argumentation développée au cours de la procédure de redressement par le service vérificateur repose sur une erreur d'appréciation sur la véritable nature de l'activité ; que cette reconnaissance tardive établit le manque de motivation ; que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ce revirement ; qu'il n'est pas contesté que l'exposante remplit un rôle d'intermédiaire et qu'elle accomplit des actes d'entremise en se chargeant effectivement des démarches, formalités et études nécessaires pour faciliter la réalisation des projets de ses clients ; que les interventions de l'exposante sont bien représentatives d'une activité de prestataire de services ; que la nécessité d'avoir des connaissances particulières dans certains domaines n'est pas de nature à faire perdre son caractère commercial à une activité commerciale par nature ; que le prétendu caractère intellectuel par nature de l'activité déployée par l'exposante est une formule qui ne repose sur aucune démonstration, ni sur aucun élément de droit ou de fait ; que toutes les activités de prestations de services qui nécessitent des connaissances techniques ne sont pas des professions libérales, ni des activités non commerciales par nature ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le changement de motivation d'un redressement au cours de la procédure contentieuse n'enlève rien à l'existence de cette dernière dès lors que la notification initiale satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dans les faits l'abandon par l'administration, au cours de la procédure contentieuse, de l'assimilation de l'activité de la société à celle d'ingénieur conseil ne modifie pas le fondement légal de la remise en cause des allègements fiscaux prévus à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que pour qualifier en réalité l'activité exercée par l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur la nature des actes accomplis, tels qu'ils sont définis sur les factures, et non pas sur le fait que ceux-ci résulteraient de son appartenance ou non à une profession réglementée ; que le champ d'application de la catégorie fiscale des bénéfices non commerciaux ne se limite pas à quelques professions bien définies, mais s'étend à des activités diverses qui peuvent cependant s'apparenter à ces professions par certaines des opérations réalisées ; que, dès lors, l'évocation, venant en second lieu dans la notification de redressement, de l'apparentement de l'activité en cause à une activité d'ingénieur conseil n'avait qu'une valeur indicative ; que, compte tenu de la diversité de ces activités et des acceptions différentes que peuvent recouvrir les termes d'ingénieur, de conseil, conseiller technique ou bureau d'études, les activités exercées par la requérante peuvent se rattacher indifféremment aux professions précitées, dont il n'est au demeurant pas aisé de donner une définition précise ; que les moyens d'exploitation de la société sont limités à un ordinateur et des logiciels ; que ces constatations permettent d'établir un faisceau d'indices précis et concordants sur le caractère non commercial de l'activité de la requérante ; que l'importance des moyens d'exploitation est un indice qui complète ceux résultant de l'examen des factures ; que l'argument selon lequel l'accomplissement de prestations de services caractériserait exclusivement des activités de nature commerciale n'est pas pertinent ; que l'activité intellectuelle est prédominante dans les travaux réalisés par la requérante comme le confirment les indications figurant dans les conventions conclues avec ses clients et citées dans la réclamation préalable ; que le seul fait qu'il soit précisé que les missions de la requérante ont été accomplies sous la conduite ou en collaboration avec l'architecte ou l'ingénieur conseil ne saurait avoir une incidence déterminante sur leur nature ; que l'activité exercée est peut être considérée comme une activité d'agent d'affaires, dans la mesure où elle ne consiste pas pour la requérante à se charger de faire exécuter complètement un travail, sous sa responsabilité et en traitant en son nom propre avec les fournisseurs et les entrepreneurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa notification de redressement en date du 18 mars 2002 l'administration a motivé les redressements en relevant que l'activité de la société, qui était une activité intellectuelle et alors qu'elle n'employait aucun salarié, n'avait pas un caractère commercial et ne pouvait être éligible aux mesures d'exonération des bénéfices prévus par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la circonstance que ce document indiquait que cette activité pouvait être assimilée à celle d'ingénieur conseil alors que dans le mémoire en défense devant le tribunal administratif, l'administration évoquait l'activité de conseiller technique ou de bureau d'études, n'est pas de nature à établir que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée, dès lors que l'administration aurait entendu reconnaître une erreur d'appréciation ou substituer une définition nouvelle de l'activité exercée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les entreprises créées à compter du

1er octobre 1998 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications relevées par le vérificateur sur les factures délivrées par la SARL APTIMAX à ses clients, que l'activité de cette société consiste en des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'élaboration de plannings et de budgets, d'études préalables de faisabilité et se caractérise ainsi par la participation de la SARL APTIMAX à la conception de projets et à la définition de travaux dans les domaines de la construction, de la mécanique, de la thermodynamique ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'activité dont s'agit est exercée avec des moyens matériels limités, constitués d'un ordinateur et de logiciels inscrits à l'actif du bilan de la société pour de faibles montants ; que, enfin, si les prestations de services spécifiques aux professions se rattachant à la catégorie des bénéfices non commerciaux relèvent de la même catégorie que les actes de commerce au sens des dispositions du code de commerce, au demeurant sans incidence sur l'application de la loi fiscale, la requérante ne peut utilement soutenir que l'accomplissement de prestations de services caractériserait exclusivement des activités commerciales ; que, dès lors, l'activité exercée par la SARL APTIMAX ne peut être regardée comme commerciale au sens de l'article 44 sexies précité du code général des impôts et n'entre donc pas dans le champ d'application de cet article ;

Considérant, en second lieu, que la SARL APTIMAX ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée DB 4-F-114 n° 19 du 7 juillet 1998 qui concerne l'activité d'agent d'affaires dans l'immobilier et ne peut donc être valablement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL APTIMAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL APTIMAX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL APTIMAX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL APTIMAX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00946
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ATLAN SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da00946 ?
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