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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 06DA00947


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Matton ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403088 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge et, subsidiairement, de réduction de la majoration de mauvaise foi et de l'intérêt de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Matton ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403088 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge et, subsidiairement, de réduction de la majoration de mauvaise foi et de l'intérêt de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'état de santé de son épouse est la seule cause des négligences commise par lui dans le suivi de ses comptes et qu'il n'avait aucune intention d'éluder l'impôt ; que le taux de l'intérêt de retard ayant été ramené de 9 à 4,8 % par an par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 novembre 2005 et celui de l'intérêt moratoire de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales fixé au même niveau par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction excédant ce niveau présente la nature d'une sanction qui a été abrogée par le législateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la gravité des manquements dans la tenue de la comptabilité non commerciale du requérant, que l'administration avait déjà relevée à l'occasion de contrôles antérieurs, justifie l'application des majorations de mauvaise foi ; que l'état de santé de son épouse ne présente pas, eu égard à la gravité des manquements constatés et réitérés et à l'importance des omissions déclaratives, une circonstance suffisante ; que les textes invoqués, qui instaurent un taux plus modéré, ne peuvent s'appliquer immédiatement en matière d'intérêt de retard dès lors que cet intérêt ne présente pas la nature d'une sanction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 novembre 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. (…) » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le taux de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts devrait être fixé à 0,40 % par mois en application du I de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui n'avait pas à s'appliquer aux intérêts de retard en litige dès lors que ceux-ci ne présentent pas la nature d'une sanction ;

Considérant que M. X soutient que, par l'effet du IV de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005 susmentionnée, le taux de l'intérêt moratoire prévu par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'étant plus fixé par référence au taux de l'intérêt légal mais par référence à celui de l'intérêt de retard, la différence des taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire présentait avant l'entrée en vigueur de ce texte un caractère discriminatoire ; que, toutefois, le contribuable ne peut utilement invoquer les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention qui sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;

Sur les majorations de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, que le contrôle fiscal a révélé que le contribuable ne disposait d'aucune comptabilité alors que son activité taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux l'astreint à en tenir une, que celle qu'il s'est engagé à présenter au vérificateur était incomplète et marquée par l'absence de nombreuses pièces justificatives, que des manquements semblables avaient déjà été constatés à l'occasion de précédentes vérifications de comptabilité et qu'il avait été mis en garde par le service lors de la signature d'un accord transactionnel portant sur les pénalités infligées au titre de l'année 1993 ; qu'eu égard au caractère grave et répété de ces manquements, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que la circonstance, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce produite au dossier, que l'épouse du contribuable était malade n'est pas de nature, eu égard à la gravité des manquements reprochés à ce dernier, à lui accorder le bénéfice de la bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00947


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : R. DESSENNE et FILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00947
Numéro NOR : CETATEXT000018004065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da00947 ?
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