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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA01049


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 35 allée du Chargement 6 à Villeneuve d'Ascq (59666), par Me Granjon, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0003274, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sangatte à lui verser la somme de 706 876 francs toutes taxes comprises (107 762,55 euros) ;
2°) de prononcer la condamnation de

la commune de Sangatte à lui verser la somme de
87 459,25 euros, augme...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 35 allée du Chargement 6 à Villeneuve d'Ascq (59666), par Me Granjon, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0003274, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sangatte à lui verser la somme de 706 876 francs toutes taxes comprises (107 762,55 euros) ;
2°) de prononcer la condamnation de la commune de Sangatte à lui verser la somme de
87 459,25 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2000 et de la capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sangatte la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le marché la liant à la commune ayant été annulé sur déféré préfectoral, elle demande à bénéficier des dépenses qu'elle a supportées pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'école J. Ferry de Blériot-Plage et qui ont été utiles à la commune sur le fondement, à titre principal, de l'enrichissement sans cause ; que la somme qu'elle réclame correspond seulement aux charges et débours qu'elle a exposés sur le chantier entre octobre 1997 et décembre 1998 ; que le fait que la somme qui lui a été versée par la commune corresponde au montant du marché qui a été annulé et qui incluait éventuellement une part de bénéfice, est sans incidence sur son droit d'obtenir le remboursement des frais et débours en cause ; que c'est donc à tort que le Tribunal a écarté ses prétentions comme ne relevant pas de l'enrichissement sans cause ; que c'est également à tort que le Tribunal a considéré que les frais de personnel et d'immobilisation de matériel pendant l'interruption du chantier de novembre 1997 à mars 1998 ne présentaient pas un caractère utile pour la commune ; que la notion d'interruption de chantier renvoie à des délais contractuels qui ne peuvent plus être invoqués compte tenu de l'annulation du marché ; que les dépenses exposées en particulier en matériel, études et fournitures ont été utiles à la réalisation des travaux de réhabilitation ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point ; qu'enfin, c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne justifiait ni dans son principe ni dans son montant du versement de dépenses se rapportant à des travaux supplémentaires ; qu'en effet, cette notion se renvoie encore nécessairement à un marché qui n'existe plus ; qu'en tout état de cause, elle justifie de son droit au paiement de ces travaux qui présentent un caractère certain ; que ces travaux n'ont rien à voir avec les travaux de purge générale de la plate-forme ; qu'ils correspondent à la solution technique du dallage porté qui était une variante forcée et non un choix personnel de l'entreprise ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la commune de Sangatte sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en effet, la commune lui a donné une fausse information et fait de fausses promesses en lui demandant d'effectuer des travaux dans des conditions matériellement impossibles ; que la société n'a pas quitté le chantier de son propre chef mais était tenue d'attendre la mise en conformité du site ; que les dépenses exposées sont donc utiles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté pour la commune de Sangatte, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Tytgat Barré Dumortier ; elle demande à la Cour de rejeter la requête, de condamner la société appelante au paiement de la somme de
13 145,53 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts compensant le coût des travaux de remodelage de la plate-forme, de la condamner au paiement de la somme de
7 622,45 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral et de mettre à sa charge la somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS n'a droit à aucune indemnité sur le terrain de l'enrichissement sans cause après l'annulation de son marché dans la mesure où elle a déjà perçu plus que le montant des travaux dus, au titre du marché ; que les chefs de demandes à propos desquels la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS prétend obtenir une indemnisation, ne sont pas énumérés précisément dans la requête d'appel ; que, s'agissant de la purge du terrain, ce travail n'a pas été fait par la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS ; qu'en tout état de cause, elle ne l'établit pas ; que rien ne prouve que ces dépenses ont été réellement engagées et qu'elles aient été utiles à la collectivité ; que les travaux relatifs aux dalles portées du bloc sanitaire et de la classe 4 et aux longrines sur mur mitoyen ne correspondent ni à des travaux correspondant aux besoins de la commune ni à des travaux utiles pour celle-ci ; que la solution par dalle portée était envisageable mais ne s'imposait pas techniquement ; que les travaux supplémentaires proprement dits concernant la porte de la chaufferie, le conduit de la chaufferie, le bloc-porte accès aux sanitaires, une bordure de ciment et une tête de mur, sont des travaux correspondant au contenu même du marché initial ; qu'ils ont déjà été rémunérés ; que rien ne permet d'établir que le matériel et le personnel seraient restés à la disposition de la commune pendant le temps d'arrêt du chantier ; qu'il n'est pas établi que les frais financiers que la société prétend avoir subi pendant la période en cause auraient été causés par les délais d'exécution du marché alors que la faiblesse de trésorerie de l'entreprise peut avoir des causes multiples ; qu'a fortiori, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la société ne peut prétendre se faire indemniser ses frais financiers comme étant des dépenses utiles pour la commune ; qu'il ne saurait être question de rechercher la responsabilité délictuelle de la commune pour le vice de procédure affectant la légalité du marché annulé ; qu'il a déjà été exposé que la société a perçu l'intégralité du prix du marché et même au-delà ; que son préjudice ne découle en rien de l'annulation du marché ; que la société n'est pas fondée à soutenir que la commune lui aurait donné de fausses informations sur l'état de la plate-forme à utiliser et que ces fausses informations auraient entraîné le retard du chantier ; qu'il n'existait plus de délais contractuels ; que la commune qui n'est pas un professionnel de la construction s'est entourée de toutes les précautions nécessaires ; qu'elle est en revanche fondée à rechercher la responsabilité de la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS à titre reconventionnel ; qu'elle sera condamnée à payer le coût des travaux de remodelage de la plate-forme qui n'étaient pas dus par la commune ; qu'elle a subi un préjudice moral tant en ce qui concerne les conditions précaires d'hébergement des enfants durant cette période qu'en ce qui concerne l'impact déplorable de cette situation auprès des parents et de la population locale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 juin 2007 et son original enregistré le
2 juillet 2007, présenté pour la société Eiffage Construction Nord (nouvelle dénomination de la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS) qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait, en outre, que les conclusions reconventionnelles de la commune ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Lacoste, pour la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS et de Me Tavernier, pour la commune de Sangatte ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'enrichissement sans cause de la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la période de novembre 1997 à mars 1998 pendant laquelle la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS n'est pas intervenue sur le chantier de réaménagement de l'école J. Ferry de Blériot-Plage, les personnels, le matériel et les fournitures de l'entreprise ont été maintenus à disposition de la commune de Sangatte, maître d'ouvrage, ni que des études ont été conduites au cours de cette période par l'entreprise et dont la commune aurait bénéficié ; qu'à les supposer même certaines, ces dépenses dites d'immobilisation ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère utile pour la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer établie la réalité des dépenses dites « exécutées », incluses dans le montant total des dépenses figurant dans le mémoire de la société SAE
NORD/PAS-DE-CALAIS, en date du 23 octobre 1997, et correspondant à certains travaux de purge de la plate-forme, à la réalisation d'un « dallage porté » pour le bloc sanitaire et la classe 4 ainsi que les travaux de longrines d'un mur mitoyen, il résulte de l'instruction que ces travaux, correspondant à une des deux variantes proposées par le bureau Véritas dans son avis, ont été entrepris à l'initiative de la société sans l'accord du maître d'ouvrage ou de son maître d'oeuvre et que la commune a finalement opté pour la solution alternative, proposée par le bureau Véritas ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant présenté un caractère utile pour la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, désormais dénommée société Eiffage Construction Nord, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation reposant, à titre principal, sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune :
Considérant que s'il est constant que la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS s'est abstenue d'intervenir, au cours de la période de novembre 1997 à mars 1998, en se prévalant de l'état de la plate-forme sur laquelle elle devait réaliser ses prestations, cette situation n'était pas directement imputable à la commune ; que cette dernière a pris les mesures destinées à remédier à cet état de fait ; que la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS ne peut, en outre, se prévaloir d'un quelconque retard dès lors que le marché qui la liait à la commune a été annulé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prétendu préjudice dont la société se prévaut à raison d'une immobilisation du chantier résulterait d'une faute de la commune de Sangatte qui n'aurait pas honoré une promesse ou aurait fourni des informations erronées ; que, par suite, la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, désormais dénommée société Eiffage Construction Nord, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation reposant, à titre subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Sangatte :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de purge générale de la
plate-forme du chantier que la commune de Sangatte a exposés seraient imputables à la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le retard dans l'exécution du chantier provoqué par des travaux de purge de la plate-forme non prévus initialement aurait, en tout état de cause, fait naître un « préjudice moral » pour la commune correspondant aux inconvénients liés à l'hébergement des enfants et à l'impact de cette situation auprès de leurs parents ; que, par suite, la commune de Sangatte n'est pas fondée à demander la condamnation de la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, désormais dénommée société Eiffage Construction Nord, à lui rembourser le montant des travaux de purge ou à lui verser une indemnité au titre du « préjudice moral » qu'elle estime avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sangatte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, désormais dénommée société Eiffage Construction Nord, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord la somme de 2 000 euros qu'elle versera à la commune de Sangatte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SAE NORD/PAS-DE-CALAIS, désormais dénommée société Eiffage Construction Nord, est rejetée.
Article 2 : La société Eiffage Construction Nord versera à la commune de Sangatte la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Nord et la commune de Sangatte.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01049
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRANJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01049 ?
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