Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nasreddine X, demeurant ..., par la SELARL Eden, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402044, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2004 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 décembre 2003, du préfet de la Seine-Maritime ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il n'a pas mentionné le fait qu'il vit chez sa soeur en France ; que la décision du 9 décembre 2003 a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa soeur, son beau-frère, de nationalité française, son oncle et sa tante par alliance ainsi que ses huit cousins, dont quatre sont nés en France, résident régulièrement sur le territoire français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 août 2006, portant clôture de l'instruction au
24 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 28 novembre 2006, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où elle serait tardive et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; que le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté ; que si plusieurs des membres de la famille de
M. X résident en France, ce dernier n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que le refus de séjour ne porte aucune atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est seulement alléguée ;
Vu la décision, en date du 10 janvier 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2004 ; que le requérant, de nationalité algérienne, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de l'appelant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions, présentées par l'intéressé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasreddine X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
2
N°06DA01153