La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juillet 2007, 06DA01153


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nasreddine X, demeurant ..., par la SELARL Eden, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402044, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2004 ;

2°)

d'annuler l'arrêté, en date du 9 décembre 2003, du préfet de la Seine-Maritime...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nasreddine X, demeurant ..., par la SELARL Eden, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402044, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 décembre 2003, du préfet de la Seine-Maritime ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il n'a pas mentionné le fait qu'il vit chez sa soeur en France ; que la décision du 9 décembre 2003 a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa soeur, son beau-frère, de nationalité française, son oncle et sa tante par alliance ainsi que ses huit cousins, dont quatre sont nés en France, résident régulièrement sur le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 août 2006, portant clôture de l'instruction au
24 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 28 novembre 2006, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où elle serait tardive et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; que le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté ; que si plusieurs des membres de la famille de
M. X résident en France, ce dernier n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que le refus de séjour ne porte aucune atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est seulement alléguée ;

Vu la décision, en date du 10 janvier 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2004 ; que le requérant, de nationalité algérienne, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de l'appelant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions, présentées par l'intéressé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasreddine X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2
N°06DA01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01153
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award