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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juillet 2007, 06DA01404


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Naima X, demeurant chez son frère M. Mohammed X, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501259, en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 1er avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Naima X, demeurant chez son frère M. Mohammed X, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501259, en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 1er avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;


Elle soutient que la décision du 1er octobre 2005 du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa mère et ses quatre frères ayant tenté de la contraindre de force à un mariage, elle a choisi de se réfugier en France ; que les circonstances de son départ ont conduit à la rupture totale des liens avec sa famille au Maroc ; que la seule famille, constituée de son frère et de sa belle-soeur, ayant tous deux la nationalité française, et susceptible de la soutenir, réside en France ; qu'elle a accompli des efforts d'intégration ; qu'un retour au Maroc, dans ces circonstances, n'est pas envisageable ; que le Tribunal administratif d'Amiens ne pouvait faire abstraction du jugement définitif du Tribunal administratif de Melun, en date du
10 janvier 2005, qui a annulé l'arrêté de reconduite prononcé à son encontre ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au
26 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le
16 janvier 2007 ; le préfet fait valoir que la décision signée par une autorité dûment habilitée, est parfaitement motivée ; que le principe de l'autorité absolue de la chose jugée ne peut s'appliquer ici puisque le Tribunal administratif de Melun ne s'est pas prononcé sur la décision en litige mais sur un arrêté de reconduite à la frontière du 7 janvier 2005 ; qu'il a pu, dès lors, se prononcer sur la demande d'admission au séjour de Mlle X sans s'estimer lié par le jugement du Tribunal administratif de Melun qui ne comportait aucune injonction ; que les allégations de Mlle X qui avaient conduit le Tribunal administratif de Melun à juger qu'elle serait susceptible d'être exposée à des risques personnels au Maroc, n'étaient plus fondées puisque l'intéressée avait renoncé à son droit de demander l'asile ; qu'il a pu apprécier, sans commettre d'erreur manifeste, la situation de Mlle X ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a pu prendre en compte ses attaches familiales au Maroc ; que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les nouvelles pièces produites par Mlle X en appel n'établissent pas la réalité de ses allégations ; qu'un nouveau code de la famille, adopté en 2004, prévoit que la femme marocaine peut désormais s'opposer à un mariage forcé ;

Vu la décision en date du 10 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, par un jugement, en date du 10 janvier 2005, devenu définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise, du 7 janvier 2005, prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X en retenant comme motif la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel jugement n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour à l'intéressée mais seulement un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise, qui a procédé à un tel examen, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 10 janvier 2005, en rejetant, par une nouvelle décision du 1er avril 2005, sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X, ressortissante marocaine, née le 14 mai 1976, fait valoir qu'elle a dû fuir le Maroc pour échapper aux pressions familiales exercées par sa mère et ses quatre frères en vue d'un mariage forcé et produit, en cause d'appel, six attestations de voisins de l'habitation où elle résidait dans son pays d'origine ; que, toutefois, les témoignages, rédigés postérieurement au jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens et insuffisamment circonstanciés et précis, ne sont pas de nature à établir la réalité des allégations de l'intéressée concernant la pression exercée par sa famille résidant au Maroc ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle subirait encore actuellement la menace d'un mariage forcé eu égard, notamment, à l'évolution de la législation marocaine sur la famille ; que Mlle X soutient également que la seule famille susceptible de la soutenir, constituée de son frère et de sa belle-soeur, tous deux de nationalité française, réside en France et qu'elle a accompli des efforts d'intégration ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses dires en octobre 2000 à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Oise du 1er avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressée, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naima X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01404
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01404 ?
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