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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA01526


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DITEC, dont le siège est situé 24, avenue du général Horne à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice, par Me Delattre ; la SARL DITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502938 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DITEC, dont le siège est situé 24, avenue du général Horne à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice, par Me Delattre ; la SARL DITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502938 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement déféré est irrégulier au motif qu'il ne vise pas les mémoires en réplique des 2 juin et 5 octobre 2006 ; que le mémoire du 2 juin 2006 faisait état d'un moyen sérieux sur lequel les premiers juges n'ont pas statué ; que le Tribunal n'a pas pris en compte les justificatifs produits dans le mémoire du 5 octobre 2006 ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation constitutive également d'une erreur de droit en jugeant que la société n'avait pas apporté la preuve que les redressements effectués devaient être limités au prorata des affaires taxables en France, soit un pourcentage de 26,74 % ; que si, au niveau de sa déclaration annuelle de résultats taxables à l'impôt sur les sociétés, l'exposante a fait application pour la détermination de son bénéfice taxable en France d'un pourcentage de 26,74 % de son résultat mondial, cela signifie qu'elle a retenu globalement ce taux non seulement pour ses recettes, mais également pour l'ensemble de ses dépenses sans retenir l'autre méthode de répartition qui aurait pu être celle de l'affectation réelle des recettes et des charges par pays ; que l'exposante a appliqué la méthode dite proportionnelle qui est admise par le comité fiscal de l'OCDE ; que cette méthode a été acceptée par le service vérificateur en ce qui concerne les redressements effectués au titre de l'exercice suivant ; que suivre la méthode de l'administration revient nécessairement à enfreindre l'article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ainsi que la convention européenne n° 90/436 du 20 août 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, moyen soulevé dans le mémoire du 2 juin 2006 et auquel n'a pas répondu le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'omission d'un visa de mémoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité un jugement dès lors que le Tribunal a répondu à tous les moyens ; que l'examen du jugement querellé montre que le juge a cerné la nature du litige et l'a examiné dans sa globalité ; que le juge a nécessairement pris en compte et répondu implicitement à l'argument invoqué par la requérante dans son mémoire en réplique ; que le rapprochement de la liste des chantiers avec les extraits du grand-livre permet de douter du caractère probant des documents et n'apporte pas la preuve que les charges fiscalement déduites correspondraient à 26,74 % des charges comptabilisées au titre de l'ensemble de l'activité ; que les éléments produits par la requérante au stade de la réclamation préalable et en première instance ne démontrent pas que les charges qui ont été fiscalement déduites correspondent à 26,74 % des montants comptabilisés ; que la méthode appliquée par la requérante pour déterminer son résultat contrevient à la convention fiscale franco-belge ; que, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société, il est demandé, à titre prévisionnel, la compensation partielle entre les dégrèvements qui seraient accordés et l'insuffisance de 54 964 francs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2007, présenté pour la SARL DITEC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le juge de l'impôt ne peut se permettre au détour d'un considérant relatif à un sujet, de répondre de façon implicite à des moyens de droit précis et circonstanciés se rapportant à un autre sujet ; que l'article 209 du code général des impôts ne fait pas référence à la double imposition ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 3 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Belgique pour éviter les doubles impositions du 10 mars 1964 publiée par le décret du 11 août 1965 ;

Vu la convention européenne n° 90/436 du 20 août 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DITEC qui exerce une activité de maintenance industrielle en matière de tuyauterie, de soudure et d'électricité, en France et en Belgique, a fait l'objet du

26 novembre 2002 au 20 mai 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2000 et 2001 ; qu'à cette occasion, le service a remis en cause le calcul du bénéfice imposable de la société pour l'exercice 2000, notamment l'application d'une clef de répartition de 26,74 % du chiffre d'affaires total réalisé en France pour déterminer le montant de son bénéfice fiscal imposable en France ; que la SARL DITEC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement querellé vise bien, contrairement à ce que soutient la SARL DITEC, les mémoires produits les 2 juin et 5 octobre 2006 devant le Tribunal administratif ; que, toutefois, la SARL DITEC avait énoncé dans son premier mémoire en réplique que l'imposition à laquelle elle avait été assujettie était contraire tant à l'article 24 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 qu'à la convention européenne n° 90/436 du 20 août 1990 ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu sur ce moyen qui n'est pas inopérant ; qu'il suit de là que le jugement n'a pas été motivé de manière suffisante ; que, par suite, la SARL DITEC est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 24 octobre 2006, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL DITEC devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I.Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septiès A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.(…) » ; qu'aux termes de l'article 38 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France. » ;

Considérant que la SARL DITEC ne conteste pas le principe des redressements mais leur mode de calcul ; que, toutefois, elle ne produit pas les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France conformément aux dispositions précitées de l'article 38 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts et alors même qu'il lui revient de justifier les charges qui ont été engagées pour ses activités réalisées en France ; qu'elle ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, des éléments prouvant que les charges irrégulièrement déduites correspondraient à 26,74 % des charges comptabilisées au titre de l'ensemble de l'activité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : « (…) 3. - Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition. (…) » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 sont relatives à la résolution des problèmes liés à la double imposition ; que la SARL DITEC, qui ne justifie pas en tout état de cause avoir été également imposée en Belgique, ne peut utilement invoquer lesdites stipulations, pour demander la décharge des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que la SARL DITEC en se bornant à invoquer la méconnaissance de la convention européenne n° 90/436 du 20 août 1990 sans préciser les stipulations qui auraient été méconnues ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que la SARL DITEC se prévaut de la position prise par l'administration fiscale dans deux courriers qui lui ont été adressés les 20 janvier et 11 mars 2004 à propos de l'exercice 2001; que, toutefois, les décisions invoquées, qui ne sont pas motivées, ne constituent pas des prises de position formelles sur l'appréciation de la situation de fait d'un contribuable au regard du texte fiscal ; que la SARL DITEC n'est pas fondée à en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SARL DITEC doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SARL DITEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0502938 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la SARL DITEC sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DITEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01526
Numéro NOR : CETATEXT000018004091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01526 ?
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