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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA01597


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Didiet X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602682 du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°)

d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui remettre...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Didiet X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602682 du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet, il est entré régulièrement sur le territoire national ; que l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il a fait une demande de carte de séjour le 9 mars 2006 et qu'une procédure au fond est pendante devant le Tribunal et que, dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux contre sa demande du 9 mars aurait été dépassé ; qu'il ne peut faire l'objet d'une reconduite en application du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était en vigueur à la date de la décision attaquée, qu'il a formé sa demande avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et que la loi précitée n'était pas encore applicable au moment de la décision attaquée à défaut de décret d'application ; qu'il justifie d'une durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 1992, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, et qu'avec sa compagne, il a deux enfants à charge, l'un né en France, l'autre scolarisé en France ; qu'il a un passeport en cours de validité et qu'il ne menace pas l'ordre public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 4 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de
M. X ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au
21 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué ne souffre d'aucune illégalité externe ; que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; que
M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article a été abrogé par la loi du 24 juillet 2006 d'application immédiate ; que l'intéressé n'est pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à contester la légalité de la mesure d'éloignement au prétexte qu'il n'a pas été répondu à une demande de titre de séjour formulée le 6 mars 2006, puisque la mesure d'éloignement a pour base légale la décision de refus de titre de séjour du 11 août 2006 prise en réponse à une demande de régularisation formulée le 25 juillet 2006 ; que M. X ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de sa situation familiale et d'invoquer, par conséquent, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite respecte les termes de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2007, présenté pour
M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;

Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 19 février 2007, présentées pour
M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2003, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure contestée, puisque M. X n'a jamais sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, que cet article n'était pas applicable à la date de l'arrêté attaqué et, qu'au surplus, ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable pour ce motif ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que le jugement du Tribunal administratif de Lille est postérieur à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas devenu définitif et ne saurait donc remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne serait pas d'une bonne administration de la justice que la Cour statue dans un autre sens que le Tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Claude Stortz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2006, de la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient être entré régulièrement en France ; qu'il est constant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'est pas motivé par l'irrégularité de l'entrée en France de M. X ; que, par suite, la circonstance qu'il serait entré régulièrement en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de
M. X, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne ni une précédente demande de titre de séjour du 9 mars 2006, ni le recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif d'Amiens, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'irrégularité, ni, contrairement à ce que soutient le requérant, à établir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X conteste par voie d'exception la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1992 en France, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, notamment pour les années 1996, 1997, 1999 et 2003 ; qu'ainsi, l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (…) 4°L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 26 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en raison de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire, dès lors qu'à la date de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ces dispositions avaient été abrogées et remplacées par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que, contrairement aux allégations de M. X, l'entrée en vigueur de l'article 31 de ladite loi en tant qu'il porte abrogation n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'application ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 1992 et qu'il est père de deux enfants, dont l'un est né en France et l'autre scolarisé, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de l'intéressé, que ses quatre autres enfants résident au Maroc ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X qui n'est plus titulaire de titre de séjour depuis 1995, dont l'épouse a elle-même fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et qui ne démontre pas être dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'un autre arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X par le préfet du Nord a été annulé par le juge délégué par le Président du Tribunal administratif de Lille, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Didiet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°06DA01597 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01597
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Stortz
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01597 ?
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